COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
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N 2015/23
Le 24 septembre 2015
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
La Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Chili et déclare qu’elle a compétence
pour connaître de la requête déposée par la Bolivie le 24 avril 2013
LA HAYE, le 24 septembre 2015. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt sur l’exception préliminaire soulevée par le
Chili en l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili).
Dans son arrêt, qui est définitif et sans recours, la Cour
1) rejette, par quatorze voix contre deux, l’exception préliminaire soulevée par la République du
Chili ;
2) dit, par quatorze voix contre deux, qu’elle a compétence, sur la base de l’article XXXI du pacte
de Bogotá, pour connaître de la requête déposée par l’Etat plurinational de Bolivie le
24 avril 2013.
Raisonnement de la Cour
La Cour rappelle que, dans sa requête, la Bolivie entend fonder la compétence de la Cour sur
l’article XXXI du pacte de Bogotá. Le Chili, pour sa part, allègue, dans son exception
préliminaire, que la Cour n’a pas compétence en vertu de cette disposition po1r se prononcer sur le
différend soumis par la Bolivie. Se référant à l’article VI du pacte de Bogotá , il fait valoir que les
questions en litige dans la présente affaire, à savoir la souveraineté territoriale et la nature de
l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique, ont été réglées au moyen d’une entente, énoncée dans le
traité de paix de 1904, et qu’elles demeurent régies par ce traité. De son côté, la Bolivie affirme
que le différend a pour seul objet l’existence d’une obligation incombant au Chili de négocier de
bonne foi un accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique et le manquement à ladite
obligation. Selon elle, cette obligation, qui découle d’«accords», d’une «pratique diplomatique» et
de «déclarations attribuables [au] … [Chili]» s’étendant sur plus d’un siècle, existe
indépendamment du traité de paix de 1904. En conséquence, de l’avis de la Bolivie, les questions
en litige en la présente espèce ne constituent pas des questions réglées ou régies par le traité de paix
de 1904, au sens de l’article VI du pacte de Bogotá, et la Cour a compétence pour en connaître en
vertu de l’article XXXI de ce dernier.
1 Article VI du pacte de Bogotá : «Les procédures [énoncées dans le pacte] … ne pourront … s’appliquer ni aux
questions déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un
tribunal international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature du présent Pacte.» - 2 -
La Cour observe que telle qu’elle se présente, la requête porte sur un différend relatif à
l’existence d’une obligation de négocier un accès souverain à la mer et au manquement à cette
obligation. Elle considère que, même si l’on peut supposer que l’accès souverain à
l’océan Pacifique constitue l’objectif ultime de la Bolivie, il convient d’établir une distinction entre
cet objectif et le différend lié, mais distinct, qui lui a été présenté dans la requête. Aux termes de
celle-ci, la Bolivie ne demande pas à la Cour de dire et juger qu’elle a droit à pareil accès.
La Cour rappelle que, en application de l’article VI du pacte de Bogotá, si elle devait
conclure, au vu de l’objet du différend tel qu’elle l’a défini, que les questions en litige entre les
Parties sont des questions «déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties» ou «régies par
des accords ou traités en vigueur» à la date de la signature du pacte de Bogotá, soit le 30 avril 1948,
elle n’aurait pas la compétence requise pour se prononcer sur le fond de l’affaire. Elle relève que
les dispositions pertinentes du traité de paix de 1904 ne traitent ni expressément ni implicitement
de la question d’une obligation qui incomberait au Chili de négocier avec la Bolivie un accès
souverain à l’océan Pacifique. En conséquence, elle considère que les questions en litige ne sont ni
«réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision
d’un tribunal international» ni «régies par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature
du [pacte de Bogotá]», au sens de l’article VI du pacte de Bogotá. L’article VI ne fait donc pas
obstacle à la compétence que l’article XXXI du pacte de Bogotá confère à la Cour, et l’exception
préliminaire d’incompétence soulevée par le Chili doit, partant, être écartée.
Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ;
MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja,
Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, juges ; M. Daudet, Mme Arbour, juges ad
hoc ; M. Couvreur, greffier.
M. le juge B ENNOUNA joint une déclaration à l’arrêt ; M. le jugeANÇADO TRINDADE joint
à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge G AJA joint une déclaration à l’arrêt ;
Mme la juge ad hoc A RBOUR joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.
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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé n 2015/2». Le présent
communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles
sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».
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Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends - 3 -
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre
secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect
administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour
mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (ou CPI, première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé
de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution
indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement,
conformément à la Convention de La Haye de 1899).
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Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - La Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Chili et déclare qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée par la Bolivie le 24 avril 2013