COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
o
N 2012/33
Le 19 novembre 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
La Cour dit que la République de Colombie a la souveraineté sur les formations maritimes
en litige et trace une frontière maritime unique
LA HAYE, le 19novembre2012. La Cour inte rnationale de Justice, organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu aujourd’hui son arrêt en l’affaire du
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie).
Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour,
1) Dit, à l’unanimité, que la République de Colombie a la souveraineté sur les îles faisant
partie des formations suivantes: Alburquerque, Ba joNuevo, cayes de l’Est-Sud-Est, Quitasueño,
Roncador, Serrana et Serranilla ;
2) Déclare recevable, par quatorze voix contre une, la demande formulée par la République
du Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finale s, par laquelle celle-ci la prie de dire et juger
que, «dans le cadre géographique et juridique cons titué par les côtes continentales du Nicaragua et
de la Colombie, la méthode de délimitation à retenir consisteà tracer une limite opérant une
division par parts égales de la zone du plateau continental où les droits des deux Parties sur celui-ci
se chevauchent» ;
3) Dit, à l’unanimité, qu’elle ne peut accu eillir la demande formulée par la République du
Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales ;
4) Décide, à l’unanimité, que le tracé de lafrontière maritime unique délimitant le plateau
continental et les zones économiques exclusives de la République du Nicaragua et de la République
de Colombie suit les lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont les suivantes :
Latitude nord Longitude ouest
1. 13° 46' 35,7" 81° 29' 34,7"
2. 13° 31' 08,0" 81° 45' 59,4"
3. 13° 03' 15,8" 81° 46' 22,7"
4. 12° 50' 12,8" 81° 59' 22,6"
5. 12° 07' 28,8" 82° 07' 27,7"
6. 12° 00' 04,5" 81° 57' 57,8" - 2 -
A partir du point1, la frontière maritime se poursuit plein est le long du parallèle situé par
13°46'35,7" de latitude nord, jusqu’à la limite située à 200milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la me r territoriale du Nicaragua. A partir du point6,
situé par 12°00'04,5"de latitude nord et 81°57' 57,8"de longitude ouest sur l’enveloppe d’arcs
tracée à 12milles marins d’Alburquerque, elle suit cette enveloppe d’arcs jusqu’au point7, de
coordonnées 12° 11' 53,5" de latitude nord et 81° 38' 16,6" de longitude ouest, situé sur le parallèle
passant par le point le plus méridional de l’enve loppe d’arcs tracée à 12 milles marins des cayes de
l’Est-Sud-Est. Elle longe ensuite ce parallèle ju squ’au point le plus mé ridional de l’enveloppe
d’arcs tracée à 12milles marins des cayes de l’Est-Sud-Est, soit le point8, situé par
12° 11' 53,5" de latitude nord et 81° 28' 29,5" de longitude ouest, puis se poursuit le long de cette
enveloppe d’arcs jusqu’à son point le plus oriental, soit le point 9, situé par 12° 24' 09,3" de
latitude nord et 81° 14' 43,9" de longitude ouest. A partir de ce point, elle longe le parallèle situé
par 12° 24' 09,3" de latitude nord, jusqu’à la lim ite située à 200 milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Nicaragua ;
5) Décide, à l’unanimité, que, autour de Quit asueño et de Serrana, la frontière maritime
unique suit une enveloppe d’arcs à une distance de 12 milles marins mesurée, dans le premier cas, à
partir de QS 32 et des hauts-fonds découvrants s itués dans un rayon de 12 milles marins de QS 32
et, dans le second, à partir de la caye de Serrana et des cayes avoisinantes ;
6) Rejette, à l’unanimité, la demande form ulée par la République du Nicaragua dans ses
conclusions finales, par laquelle ce lle-ci prie la Cour de déclarer que la République de Colombie
manque à ses obligations au regard eu droit in ternational en l’empêchant d’avoir accès aux
ressources naturelles à l’est du 82 méridien.
___________
1. Souveraineté
La Cour rappelle que le différend opposant l es Parties concerne la souveraineté sur des
formations situées dans la mer des Caraïbes ⎯les cayes d’Alburquerque, les cayes de
l’Est-Sud-Est, Roncador, Serrana, Qu itasueño, Serranilla et BajoNuevo ⎯, qui sont toutes
découvertes à marée haute et sont donc des îles, susceptibles d’appropriation. La Cour estime
toutefois que Quitasueño ne comporte qu’une seu le île, minuscule, désignée QS32, et un certain
nombre de hauts-fonds découvrants (formations découvertes à marée basse et recouvertes à marée
haute).
La Cour note ensuite que, aux termes du traité de règlement territorial entre la Colombie et le
Nicaragua de1928, la Colombie a la souverain eté non seulement sur les îles de SanAndrés, de
Providencia et de Santa Catalina, mais également sur les autres îles, îlots et récifs qui «font partie»
de l’archipel de San Andrés. Aussi, pour se prononcer sur la question de la souveraineté, la Cour
doit-elle d’abord établir quelles sont les formations qui constituent l’archipel de San Andrés. Elle
conclut toutefois que ni le traité de 1928 ni les documents historiques n’établissent de manière
concluante la composition de cet archipel.
La Cour en vient alors à l’examen des arguments et éléments de preuve autres que ceux
fondés sur la composition de l’archipel aux termes du traité de1928. E lle conclut que ni le
Nicaragua ni la Colombie n’ont établi qu’ils détenaient un titre su r les formations maritimes en
litige en vertu de l’uti possidetis juris (principe selon lequel, lors de leur indépendance, les
nouveaux Etats héritent des territoires et des fron tières des anciennes provinces coloniales), aucun
élément ne venant clairement attester que l es formations en question ont été attribuées aux
provinces coloniales du Nicaragua ou à celles de la Colombie. La Cour s’intéresse ensuite à la - 3 -
question de savoir si la souveraineté peut êt re établie sur la base d’actes constituant une
manifestation d’autorité d’un Etat sur un territo ire donné (effectivités). Elle estime établi que,
pendant de nombreuses décennies, la Colombie a ag i de manière constante et cohérente à titre de
souverain à l’égard des formations maritimes en ca use. La Colombie a exercé publiquement son
autorité souveraine, et aucun élément ne vien t démontrer qu’elle aurait rencontré la moindre
opposition de la part du Nicaragua avant 1969, date à laquelle le différend s’est cristallisé. En
outre, les éléments de preuve que la Colombie a produits pour établir l es actes d’administration
qu’elle a accomplis à l’égard des îles sont à mettre en regard de l’absence d’éléments de preuve de
la part du Nicaragua attestant qu’ il aurait agi à titre de souverain. Les faits confortent donc très
nettement la revendication de souve raineté de la Colombie sur les formations maritimes en litige.
La Cour note également que, même s’ils ne cons tituent pas des preuves de souveraineté, le
comportement du Nicaragua à l’égard des formations maritimes en litige, la pratique des Etats tiers
et les cartes tendent à conforter l’argumentation de la Colombie.
La Cour conclut que c’est la Colombie, et non le Nicaragua, qui a la souveraineté sur les îles
faisant partie d’Alburquerque, de BajoNuevo, des cayes de l’Est-Sud-Est, de Quitasueño, de
Roncador, de Serrana et de Serranilla.
2. Recevabilité de la demande du Nicaragu a tendant à la délimitation d’un plateau
continental s’étendant au-delà de 200 milles marins
La Cour rappelle que, dans sa requête et son mémoire, le Nicaragua la prie de tracer une
«frontière maritime unique» entre les portions du plateau continental et les zones économiques
exclusives relevant respectivement des deux Partie s, suivant une ligne médiane entre leurs côtes
continentales respectives. Dans sa réplique et au point I. 3) de ses conclusions finales, le Nicaragua
prie la Cour de tracer une limite opérant une division par parts égales de la zone du plateau
continental où les droits des deux Parties sur ce lui-ci se chevauchent, à savoir entre le plateau
continental étendu du Nicaragua (qui s’étend au-delà de 200 milles marins) et le plateau continental
dont la Colombie peut se prévaloir sur 200milles marins. Bien que cette demande soit nouvelle,
cela ne la rend pas perse irrecevable; elle se rapporte toujours à la délimitation du plateau
continental, découle directement du litige opposant les Parties et ne modifie pas l’objet de celui-ci.
La Cour conclut que la demande formulée au point I.3) des conclusions finales du Nicaragua est
recevable.
3. Examen de la demande du Nicaragua tendant à la délimitation d’un plateau continental
s’étendant au-delà de 200 milles marins
La Cour fait observer que, dans sa jurispruden ce récente, elle a déclaré que «toute prétention
[d’un Etat partie à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM)]
relative à des droits sur le plateau continental au-delà de 200milles d[evait] être conforme à
l’article 76 de la CNUDM et examinée par la Co mmission des limites du plateau continental». Eu
égard à l’objet et au but de la CNUDM, tels qu’exposés dans son préambule, le fait que la
Colombie n’y soit pas partie n’exonère pas le Nicaragua des obligations qu’il tient de l’article 76 de
cet instrument. La Cour fait observer que le Ni caragua n’a communiqué à la Commission que des
«informations préliminaires» qui, comme l’admet ce dernier, sont loin de satisfaire aux exigences
requises pour que la Commission puisse formuler ses recommandations. Aucune autre information
ne lui ayant été communiquée, la Cour estime que, en la présente instance, le Nicaragua n’a pas
apporté la preuve que sa marge continentale s’ét end suffisamment loin pour chevaucher le plateau
continental dont la Colombie peut se préval oir sur 200milles marins à partir de sa côte
continentale. La Cour n’est donc pas en mesure de délimiter la frontière entre le plateau
continental étendu revendiqué par le Nicaragua et le plateau con tinental de la Colombie. Elle
conclut qu’elle ne peut accueillir la demande form ulée par le Nicaragua au point I.3) de ses
conclusions finales. - 4 -
4. La frontière maritime
La Cour estime que, nonobstant sa décision concernant la demande formulée par le
Nicaragua au pointI.3) de ses conclusions fina les, il lui est toujours demandé de procéder à la
délimitation de la zone située en deçà de la limite des 200mill es marins à partir de la côte
nicaraguayenne, où les droits de la Colombie et du Nicaragua se chevauchent.
Elle commence donc par identifier les côtes pe rtinentes des Parties, à savoir celles dont les
projections se chevauchent. La côte pertinen te du Nicaragua est l’intégralité de sa côte, à
l’exception du court segment situé à proximité de Punta de Perlas. La côte pertinente de la
Colombie est l’intégralité des côtes de ses île s, à l’exception de Quitasueño, Serranilla et
Bajo Nuevo. La Cour s’intéresse ensuite à l’étendue de la zone ma ritime pertinente dans laquelle
les droits potentiels des Parties se chevauchent. Cette zone s’étend à 200 milles marins à l’est de la
côte nicaraguayenne. Au nord et au sud, les limite s de la zone pertinente ont été déterminées de
manière à ne pas empiéter sur l’une quelconque des frontières existantes ou à ne pas pénétrer dans
un secteur où les intérêts d’Etats tiers pourraient être affectés (voir croquis n° 7 : La zone maritime
pertinente, telle qu’identifiée par la Cour).
Afin d’effectuer la délimitation, la Cour suit la méthode en trois étapes qu’elle a déjà utilisée.
Premièrement, la Cour choisit des points de base et construit une ligne médiane provisoire
entre la côte nicaraguayenne et les côtes occident ales des îles colombiennes pertinentes, qui font
face à la côte nicaraguayenne (voir croquis n° 8 : Construction de la ligne médiane provisoire).
Deuxièmement, la Cour examine les circonsta nces pertinentes qui pourraient appeler un
ajustement ou un déplacement de la ligne médi ane provisoire afin de parvenir à un résultat
équitable. Elle note que la disparité importante entr e la côte pertinente de la Colombie et celle du
Nicaragua (le rapport étant de 1 à 8,2), ainsi que la nécessité d’éviter que la ligne de délimitation
n’ait pour effet d’amputer l’une ou l’autre des Parties des espaces maritimes correspondant à ses
projections côtières, sont des circonstances pertinent es. La Cour relève que , si les considérations
légitimes en matière de sécurité devront être gardées à l’esprit lorsqu’il s’agira de déterminer si la
ligne médiane provisoire doit être ajustée ou déplacée, le comportement des Parties, les questions
relatives à l’accès aux ressources naturelles et les dé limitations déjà opérées dans la région ne sont
pas des circonstances pertinentes en la présente espèce.
Ayant ainsi identifié les circonstances pertinentes applicables en l’affaire, la Cour procède au
déplacement de la ligne médiane provisoire. A cet égard, elle opère une distinction entre, d’une
part, la partie de la zone pertinente qui est co mprise entre la masse continentale nicaraguayenne et
les côtes occidentales des cayes Alburquerque, de San Andrés, de Providencia et de Santa Catalina,
là où elles se font face et, d’autre part, la partie située à l’est de ces îles, qui met en jeu des rapports
plus complexes. Dans la premiè re partie de la zone pertinente, située àl’ouest, les circonstances
pertinentes appellent un déplacement de la ligne mé diane provisoire vers l’est. A cette fin, la Cour
estime que les points de base situés sur les îles ni caraguayennes et colombiennes, respectivement,
doivent se voir conférer une valeur différente, à savoir une valeur unitaire pour chacun des points
de base colombiens et une valeurtriple pour ch acun des points de base nicaraguayens. La ligne
pondérée ainsi construite a une forme incurvée et présente de nombreux points d’inflexion (voir
o
croquis n 9: Construction de la ligne pondérée). La Cour réduit donc le nombre de points
d’inflexion et les relie par des lignes géodésiques (voir croquis n 10 : Ligne pondérée simplifiée).
La Cour estime cependant que cette ligne n’aboutirait pas à un résultat équitable si elle était
prolongée au nord et au sud, en ce que, là encore, elle attribuerait à la Colombie une part bien plus
importante de la zone pertinente que celle attribuée au Nicaragua al ors que la longueur de la côte
nicaraguayenne est plus de huit fois supérieure à celle de la côte colombienne. Cette ligne priverait
en outre le Nicaragua des espaces situés à l’est d es principales îles colombiennes dans lesquels se
projette sa côte continentale. - 5 -
De l’avis de la Cour, un résultat équitable est obtenu en prolongeant la ligne frontière le long
des parallèles jusqu’à la limite des 200 milles marins mesurés à partir de la côte du Nicaragua. Au
nord, cette ligne longe le parallèle passant par le point le plus septentrional de la limite extérieure
de la mer territoriale tracée à 12 milles marins de Roncador. Au sud, la frontière maritime suit tout
d’abord la limite extérieure de la mer terr itoriale tracée à 12millesmarins des cayes
d’Alburquerque et de l’Est-Sud-Est, puis le parallè le à partir du point le pl us oriental de la mer
territoriale des cayes de l’Est-Sud-Est. Pour éviter que Quitasueño et Serrana ne se retrouvent,
dans ces conditions, du coté nicaraguayen de la ligne, la frontière maritime tracée autour de
chacune de ces formations suit la limite extérieure de leur mer territoriale de 12 milles marins (voir
o
croquis n 11 : Tracé de la frontière maritime).
Troisièmement, la Cour note que la ligne frontiè re a pour effet de partager la zone pertinente
entre les Parties selon un rapport d’environ 1 à 3, 44 en faveur du Nicaragua, alors que le rapport
entre les côtes pertinentes est d’environ 1 à 8,2. La question est donc de savoir si, dans les
circonstances propres à la présente affaire, cette disproportion est telle qu’elle aboutirait à un
résultat inéquitable. La Cour conclut que, comp te tenu de l’ensemble des circonstances entourant
la présente affaire, le résultat obtenu par la déli mitation maritime n’entraîne pas de disproportion
donnant lieu à un résultat inéquitable.
5. Déclaration demandée par le Nicaragua
Outre sa demande concernant la fixation d’une frontière maritime, le Nicaragua a prié la
Cour, dans ses conclusions finales, de dire et juger que «la Colombie manqu[ait] à ses obligations
au regard du droit international en [le]empêchan t de quelque façon que ce soit…d’avoir accès à
ses ressources naturelles à l’est du 82 méridien et d’en disposer».
La Cour fait observer que cette demande du Nicaragua est présentée dans le cadre d’une
instance concernant une frontière maritime qui n’a jamais été tracée auparavant. Le présent arrêt a
pour effet de fixer la frontière maritime entre lesdeux Parties, le Nicaragua et la Colombie, dans
l’ensemble de la zone pertinente. A cet égard, la Cour relève que son arrêt attribue à la Colombie
une partie des espaces maritimes à l’égard des quels le Nicaragua demande une déclaration
concernant l’accès aux ressources naturelles. Dans ces conditions, elle estime que la demande du
Nicaragua sur ce point n’est pas fondée.
Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit: MT . omka, président; MS. epúlveda-Amor,
vice-président; MM.Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, Sebutinde, juges; MM.Mensah, Cot, juges adhoc;
M. Couvreur, greffier.
M. le juge O WADA joint à l’arrêt l’exposé de son op inion dissidente ; M. le jugeBRAHAM
joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M.le juge K EITH joint une déclaration à
l’arrêt; Mmela juge X UE joint une déclaration à l’arrêt; Mmela juge D ONOGHUE joint à l’arrêt
l’exposé de son opinion individuelle; MM.les jugesadhocM ENSAH et C OT joignent une
déclaration à l’arrêt.
* - 6 -
Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé n o2012/5». Le présent
communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles
sur le site internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».
Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.
___________
La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’ organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conf ormément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autr e part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et dipl omatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglai s. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, ju ridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
LaHaye et dans sa proche banlieue, comme pa r exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permet tant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).
___________
Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396) Annexe au communiqué de presse 2012/33
o
⎯ Croquis n 7 : La zone maritime pertinente, telle qu’identifiée par la Cour ;
o
⎯ Croquis n 8 : Construction de la ligne médiane provisoire ;
o
⎯ Croquis n 9 : Construction de la ligne pondérée ;
o
⎯ Croquis n 10 : Ligne pondérée simplifiée ;
o
⎯ Croquis n 11 : Tracé de la frontière maritime. WGS 84
COLOMBIE
Croquis n°7:
Ce à seule fin d’illustration.
Projection de Mercator (12° 30’ N)
La zotelle qu’identifiØe par la Cour
E
U I
ˇ B
A M
M L
J O
Bajo Nuevo C
PANAMA
COLOMBIE
ZONE COMMUN
Colombie / Jamaïque
PANAMA
MER DES CARAˇBES
Roncador
Serrana
Serranilla
Cayes de l’Est-Sud-Est
A Quitasueæo
S U
AR G A
U AR PrSanta Catalina AI MA
D A R NA
N I Cayes ATS P
H N San AndrØs COLOMBIE O
COSTA RICAC
d’Alburquerque
Miskitos
Cayes des Chico
Mangle ManGrande
RICA
COSTA
HONDURAS
NICARAGUA Contour d’un banc
ZONE DE
SerraniRÉGIME
COMMUN
A Colombie / Jamaïque
ONDURUA
HICAAG
N
HONDURAS RØcif
d’Edimbourg
Caye de
Muerto
Cayes des
Miskitos Quitasueæo Serrana
Caye de
Ned Thomas
Roncador
Roca Providencia/
NICARAGUA Tyra Santa Catalina
San AndrØs
Mangle Cayes de l’Est-Sud-Est
Chico
Mangle Cayes
Grande d’Alburquerque
MER DES
CARAˇBES
COLOMBIE
PANAMA
COLOMBIE
COSTA RICA
A Croquis n”8:
RI
SAAMA
CO AN Construction de la
P
ligne mØdiane provisoire
Ce croquis a ØtØ Øtabli
COSTA RICA à seule fin d’illustration.
Projection de Mercator (12° 30’ N)
WGS 84
PANAMA Contour d’un banc
ZONE DE
SerranilRÉGIME
COMMUN
DRASA Colombie / Jamaïque
HOARAGU
NI
HONDURAS
RØcif
d’Edimbourg
Caye de
Muerto
Cayes des Quitasueæo
Miskitos Serrana
Caye de
Ned Thomas
Roncador
Providencia/
NICARAGUA Roca
Tyra Santa Catalina
San AndrØs
Mangle Cayes de l’Est-Sud-Est
Chico
Mangle
Cayes
Grande d’Alburquerque
MER DES
CARAˇBES
COLOMBIE
PANAMA
COLOMBIE
COSTARCAC
IA Croquis n”9:
AR M
OTNA Construction de la
C PA
ligne pondØrØe
COSTA RICA Ce croquis a ØtØ Øtabli
à seule fin d’illustration.
Projection de Mercator (12° 30’ N)
WGS 84
PANAMA Croquis n°10:
0
Ligne pondØrØe
1
simplifiØe
Ce croquis a ØtØ Øtabli
à seule fin d’illustration.
Projection de Mercator (12° 30’ N)
WGS 84
Providencia/
Santa Catalina
3
4
San AndrØs
Cayes de
l’Est-Sud-Est
Cayes
d’Alburquerque
5
Contour d’un banc E
U I
ˇ MB
A O
Contour de la zone pertinenter07n eAtrØ en vigueur)980
J C
COLOMBIE
Bajo Nuevo MER DES CARAˇBES WGS 84
TracØ de la
Croquis n°11:
Ce à seule fin d’illustration.
A frontiŁre maritime
ZONE COMMUN
Colombie / Jamaïque B
Projection de Mercator (12° 30’ N)
Roncador
Serrana
Serranilla
9
Quitasueæo Cayes de l’Est-Sud-Est
8
A Providencia/
S U Santa Catalina 7
R G 1 A AM
U R I AN
D A San AndrØs Cayes RA AP
O I 2 3 TS
H N OC
4 6 d’Alburquerque COLCOSTA RICA
5
Cayes
Miskitos
Mangleo
ManGrande
COSTA RICA
NICARAGUA
HONDURAS
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