Le Costa Rica introduit une instance contre le Nicaragua au sujet d'un «[d]ifférend relatif à la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique»

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18074
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2014/11
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel

N 2014/11
Le 26 février 2014

Le Costa Rica introduit une instance contre le Nicaragua au sujet d’un «[d]ifférend
relatif à la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique»

LA HAYE, le 26 février 2014. La République du Costa Rica a introduit hier une instance
contre la République du Nicaragua au sujet d’un «[d]ifférend relatif à la délimitation maritime dans
la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique».

Dans sa requête, le demandeur prie la Cour

«de déterminer dans son intégralité, sur la base du droit international, le tracé d’une
frontière maritime unique entre l’ensemble des espaces maritimes relevant
respectivement du Costa Rica et du Nicaragua dans la mer des Caraïbes et dans
l’océan Pacifique».

Il «prie en outre la Cour de déterminer les coordonnées géographiques exactes des frontières
maritimes uniques ainsi tracées dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique».

Le Costa Rica expose que «[l]es côtes des deux Etats leur donnent droit à des espaces
maritimes qui se chevauchent, tant dans la mer des Caraïbes que dans l’océan Pacifique», et
qu’«[u]ne délimitation n’est intervenue entre eux ni d’un côté de l’isthme, ni de l’autre».

Il déclare que «[l]es négociations diplomatiques n’ont pas permis au Costa Rica et au
Nicaragua de s’entendre sur le tracé de leurs frontières maritimes dans l’océan Pacifique et la mer
des Caraïbes», se référant par là à diverses tentatives infructueuses faites entre 2002 et 2005 ainsi
qu’en 2013 afin de régler la question par voie de négociation. Les deux Etats «ont épuisé tous les
moyens diplomatiques de régler les différends qui les opposent en matière de délimitation
maritime», ajoute-t-il.

Selon le demandeur, au cours des négociations, les deux Etats «ont présenté des propositions
distinctes en vue d’établir dans l’océan Pacifique une frontière maritime unique délimitant leurs
mers territoriales, zones économiques exclusives et portions de plateau continental respectives» et
les «divergences entre leurs propositions ont révélé l’existence d’un chevauchement de
revendications dans l’océan Pacifique».

S’agissant de la mer des Caraïbes, le Costa Rica soutient que, lors des négociations, le
Nicaragua et lui «se sont efforcés de situer la première borne marquant la frontière terrestre côté
caraïbe, mais sans parvenir à s’accorder sur le point de départ de la frontière maritime». - 2 -

A son sens,

«[l]’existence d’un différend entre les deux Etats quant à la frontière maritime dans la
mer des Caraïbes est devenue manifeste …, en particulier au travers des vues et
positions exprimées par l’un et par l’autre à l’occasion de la demande d’intervention
présentée par le Costa Rica en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie) ; de la correspondance échangée au sujet des informations soumises par
le Nicaragua à la Commission des limites du plateau continental ; lorsque celui-ci a
publié certaines informations en matière d’exploration et d’exploitation pétrolières ; et

lorsqu’il a promulgué, en 2013, un décret fixant ses lignes de base droites».

Dans ce décret, estime le Costa Rica, «le Nicaragua revendique en tant qu’eaux intérieures
certains espaces qui font partie de la mer territoriale et de la zone économique exclusive costa-
riciennes dans la mer des Caraïbes». Le demandeur ajoute qu’il «a protesté sans délai contre cette
violation de sa souveraineté, de ses droits souverains et de sa juridiction dans une lettre au
secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies datée du 23 octobre 2013».

Le Costa Rica affirme que, en mars 2013, il a une nouvelle fois invité le Nicaragua à régler
ces différends par voie de négociation mais que celui-ci, en dehors d’un accord de pure forme, «n’a
pris aucune autre mesure en vue d’un retour à la table des négociations, qu’il avait quittée de
manière unilatérale en 2005».

Pour fonder la compétence de la Cour, le Costa Rica invoque les dispositions du
paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de celle-ci, qui trouvent à s’appliquer par le jeu des
déclarations d’acceptation respectivement faites par lui le 20 février 1973 et par le Nicaragua le

24 septembre 1929.

En outre, le Costa Rica soutient que la Cour a compétence «en application des dispositions
du paragraphe 1 de l’article 36 de son Statut, par le jeu de l’article XXXI du traité américain de
règlement pacifique des différends» (officiellement dénommé «pacte de Bogotá»), signé le
30 avril 1948.

Le Costa Rica indique enfin qu’il «se réserve le droit de modifier ou de compléter

[s]a … requête».

___________

Le texte intégral de la requête du Costa Rica en date du 25 février 2014 sera bientôt
disponible sur le site de la Cour.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est

le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du

Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international, - 3 -

dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule

juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale

internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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