La Cour conclut que la décision rendue par le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail dans son jugement no 2867 est valide

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16877
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Number (Press Release, Order, etc)
2012/6
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928

Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse

Non officiel

o
N 2er2/6
Le 1 février 2012

La Cour conclut que la décision rendue par le Tribunal adminisoratif de l’Organisation
internationale du Travail dans son jugement n 2867 est valide

er
LA HAYE, le 1 février2012. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a au jourd’hui rendu son avis consultatif concernant
le Jugement n 2867 du Tribunal administratif de l’Or ganisation internationale du Travail sur

requête contre le Fonds international de développement agricole.

Dans son avis consultatif, la Cour

1) conclut à l’unanimité qu’elle est compétente pour répondre à la demande d’avis

consultatif ;

2) décide à l’unanimité de donner suite à la demande d’avis consultatif ;

3) concernant les questions qui lui ont été soumises pour avis consultatif par le conseil
d’administration du Fonds international de développement agricole, est d’avis, à l’unanimité :

a) concernant la questionI, que le Tribunal admi nistratif de l’Organisation internationale du

Travail était compétent, en vertu de l’article II de son statut, pour connaître de la requête
introduite contre le Fonds international de développement agricole le 8juillet2008 par
Mme Ana Teresa Saez García ;

b) concernant les questionsII à VIII, que ces questions n’appellent pas d’autres réponses de sa
part ;

c) concernant la question IX, que la décisi on rendue par le Tribunal administratif de
o
l’Organisation internationale du Travail dans son jugement n 2867 est valide.

I. Le contexte factuel

La demande d’avis consultatif adressée à la Cour a trait à la validité du jugement rendu par le
Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (ci-après dénommé le «Tribunal»
ou le «TAOIT») le 3février2010 au sujet du c ontrat d’engagement de MmeSaezGarcía. En

mars2000, MmeSaezGarcía reçut, et accepta, du Fonds international de développement agricole
(ci-après dénommé le «FIDA» ou le «Fonds») une offre d’engagement d’une durée déterminée de
deux ans pour un poste d’administrateur de pr ogramme au sein du Mécanisme mondial, entité
hébergée par le FIDA. Le Mécanisme mondial ⎯ créé par la convention des Nations Unies sur la

lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la - 2 -

désertification, en particulier en Afri que (ci-après dénommée la «convention») ⎯ a pour mission
de mobiliser et d’acheminer des ressources financiè res au profit des pays en développement. Le

contrat de MmeSaezGarcía fu t renouvelé à deux reprises par le FIDA. Par un mémorandum en
date du 15décembre2005, le directeur général du Mécanisme l’informa que, en raison d’une
réduction du budget du Mécanisme, s on poste allait être supprimé et son contrat ne serait pas
renouvelé. Mme Saez García demanda l’ouverture d’une procédure de concertation, qui se conclut

sans qu’un accord n’ait été trouvé, puis introduisit un recours auprès de la commission paritaire de
recours du Fonds, qui recommanda à l’unanimité qu’elle soit réintégrée au sein du Mécanisme
mondial et reçoive une somme équivalant à l’intégralité des traitements, allocations et indemnités

qu’elle n’avait pas perçus. Le 4avril2008, le président du FIDA rejeta ces recommandations.
Le 8 juillet 2008, Mme Saez García introduisit une requête auprès du Tribunal qui, dans son
jugement du 3 février 2010, prononça l’annulation de «[l]a décision du président du 4 avril 2008»
et ordonna le versement de dommag es-intérêts et le paiement des dépens. Dans une résolution en

date du 22avril2010 (annexe1), le conseil d’administration du Fonds décida de soumettre à la
Cour, pour avis consultatif, la question de la validité du jugement rendu par le Tribunal.

II. L’existence et l’étendue de la compétence de la Cour

Après avoir rappelé les termes de l’article XII de l’annexe au statut du Tribunal, la Cour fait
observer que le pouvoir du conseil d’administration de demander un avis consultatif et la
compétence de la Cour pour rendre un tel avis sont fondés sur la Charte des NationsUnies et sur

son propre Statut, et non simplement sur l’articleXII de l’annexe au statut du TAOIT. Outre cet
article XII, la Cour examine l’article 96 de la Charte, le paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut et
le paragraphe2 de l’articleXIII de l’accord régissant les relations entre l’Organisation des

NationsUnies et le Fonds international de développement agricole, et conclut que le Fonds a le
pouvoir de soumettre, pour avis c onsultatif, la question de la valid ité de la décision rendue par le
TAOIT dans son jugement n 2867 et qu’elle a compétence pour examiner la demande d’avis . Le
texte de ces dispositions figure à l’annexe2 du pr ésent communiqué. La Cour rappelle que seuls

deux motifs peuvent lui conférer le pouvoir de faire droit à une demande de réformation de
jugement du TAOIT: que le Tribunal ait affirm é à tort sa compétence ou que sa décision ait été
viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie.

III. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour

Eu égard au pouvoir discrétionnaire qui est le si en, en vertu de l’article 65 de son Statut, de
répondre à une demande d’avis consultatif, la Cour rappelle que seules des «raisons décisives»

peuvent justifier un refus. Elle a en effet toujours considéré qu
e l’exercice de sa compétence
consultative relevait de sa participation à l’action de l’Organi sation et que, en principe, une
demande ne devait pas être refusée. La Cour examine ensuite le principe de l’égalité devant elle

entre le FIDA et MmeSaezGarcía, en particulier l’égalité d’accès à la Cour et l’égalité dans la
procédure se déroulant devant elle. S’agissant de la première, la Cour fait observer que seule
l’institution employant le fonctionnaire a accès à la Cour. Elle considère qu’il est aujourd’hui
permis de se demander si le système établi en 1946 satisfait effectivement au principe moderne de

l’égalité d’accès aux cours et tribunaux. S’agissan t de la seconde, la Cour estime que, nonobstant
les difficultés qu’elle a rencontrées pour assurer l’ég alité dans la présente pr océdure, elle dispose
finalement de toutes les informations requises pour statuer sur les questions posées ; que le Fonds
et Mme Saez García ont chacun pu présenter leurs arguments et répondre aux allégations de l’autre

de manière appropriée et, dans une large mesure , dans des conditions d’égalité; et que, en
substance, il a été satisfait au principe de l’égalité devant elle dans la procédure. Par conséquent, la
Cour considère que les raisons qui pourraient la pousser à refuser de donner un avis consultatif ne
sont pas suffisamment décisives pour la conduire à le faire. - 3 -

IV. Le fond

Avant d’en venir aux questions qui lui sont s oumises pour avis consu ltatif, la Cour indique
que, à la lumière des différents instruments portant création du FIDA, de la conférence des parties,
du Mécanisme mondial et du secrétariat permanent, ainsi que de la pratique dont il est fait état dans
le dossier soumis à la Cour, le Mécanisme mondial n’avait nulleme nt la faculté de conclure des

contrats, des accords ou des arrangements, sur le pl an international ou national, ni n’a prétendu
exercer une telle faculté.

A. Réponse à la question I

A la question I, il est demandé à la Cour de donner un avis sur la compétence du TAOIT
pour connaître de la requête formée contre le FIDA par MmeSaezGarcía. Aux termes du
paragraphe5 de l’articleII de s on statut, le Tribunal ne peut examiner une requête que si le

requérant est un fonctionnaire d’ une organisation qui a reconnu sa compétence et si la requête
invoque l’inobservation des stipulations du c ontrat d’engagement dudit fonctionnaire ou des
dispositions du statut du personnel de cette organisation. La Cour examine la première de ces deux

conditions dans le cadre de la compétence ratione personae du Tribunal et la seconde, dans celui de
sa compétence ratione materiae.

S’agissant de la compétence ratione personae du Tribunal, une procédure de recours devant

le TAOIT étant ouverte aux fonctionnaires du FI DA, la Cour commence par rechercher si
MmeSaezGarcía était un fonctionnaire du Fonds , ou d’une autre entité n’ayant pas reconnu la
compétence du Tribunal. Après avoir examiné s on offre d’engagement et les renouvellements de
son contrat, la Cour conclut qu’une relation de travail a ét é instituée entre le FIDA et

MmeSaezGarcía, qui fait de ce tte dernière un fonctionnaire du Fonds. L’existence de cette
relation est corroborée par les conditions dans lesquelles a été instruit le recours que la requérante a
formé contre la décision de supprimer son poste et, partant, de ne pas renouveler son engagement
de durée déterminée, recours qui n’a à aucun moment été contesté par le FIDA. La Cour conclut

dès lors que le Tribunal était compétent ratione personae pour examiner la requête formée par
Mme Saez García contre le FIDA.

S’agissant de la compétence ratione materiae du Tribunal, la Cour conclut que la requête

formée par MmeSaezGarcía auprès du TAOIT en tre dans la catégorie des requêtes invoquant
l’inobservation des stipulations de son contrat d’ engagement ou des dispositions statutaires ou
réglementaires applicables au personnel du Fonds, ainsi qu’il es t prescrit au paragraphe5 de
l’articleII du statut du Tribunal. Elle considèr e par conséquent que le Tribunal était compétent

ratione materiae pour examiner la requête de Mme Saez García concernant le non-renouvellement
de son contrat par le FIDA. En ce qui concerne l’affirmation du Fonds selon laquelle le Tribunal
n’était pas compétent pour examiner des questions ne relevant pas du paragraphe 5 de l’article II de
son statut, tels que les arrangements juridiques ré gissant les relations entre le Mécanisme mondial

et le Fonds, la Cour est d’avis que le Tribuna l ne pouvait faire l’économie d’un examen de ces
questions, ainsi que du statut du directeur général du Mécanisme mondial et de l’autorité devant
laquelle il était responsable. La Cour conclut dès lors que le Tribunal était compétent
ratione materiae pour examiner la requête formée par Mme Saez García contre le FIDA concernant

le non-renouvellement de son contrat.

B. Réponse aux questions II à VIII

La Cour est d’avis que sa réponse à la première question posée par le FIDA couvre
également tous les points relatifs à la compétence que le Fonds a soulevés dans les questions II à
VIII de sa demande d’avis consultatif. Dans la mesure où les questions II à VIII visent à solliciter

l’avis de la Cour sur le rais onnement qui sous-tend les conclusions auxquelles le Tribunal est - 4 -

parvenu, la Cour rappelle que, conf ormément à l’articleXII de l’annexe au statut du TAOIT, elle
ne peut être saisie d’une requête pour avis consultatif que dans les cas d’une contestation de la

décision du Tribunal affirmant sa compétence ou d’une faute essentielle dans la procédure. Dans
ses questions II à VIII, le FIDA n’identifie pas de faute essentielle dans la procédure que le
Tribunal aurait commise lors de son examen de la requête formée contre lui.

C. Réponse à la question IX

En réponse à la question IX posée par le conseil d’administration du FIDA concernant la

validité de la décision rendue par le Tribunal dans son jugement n° 2867, la Cour, ayant décidé que
le Tribunal était entièrement fondé à affirmer sa compétence et n’ayant pas identifié de faute
essentielle dans la procédure suivie par ce dernier, conclut que la décision rendue par le TAOIT
dans son jugement n 2867 est valide.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit: MO . wada, président, MT. omka, vice-président ;

MM.Koroma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade,
Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, juges ; M. Couvreur, greffier.

M. le juge Cançado Trindade joint à l’avis c onsultatif l’exposé de son opinion individuelle ;

M. le juge Greenwood joint une déclaration à l’avis consultatif.

*

Un résumé de l’avis consultatif figure dans le document intitulé «Résumé n° 2012/1». Le
présent communiqué de presse, le résumé de l’avis, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont

disponibles sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une

double mission consistant, premièrement, à régler conformément au droit international les
différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire
et sont sans appel pour les parties concernées) et , deuxièmement, à donner des avis consultatifs sur
les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions

du système dûment autorisées à le faire. La C our est composée de quinze juges, élus pour un - 5 -

mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est
assistée par un Greffe, son secrétariat international, dont l’activité revêt, d’une part, un aspect

judiciaire et diplomatique et, d’autre part, un aspect administratif. Les langues officielles de la
Cour sont le français et l’anglais.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, ju ridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la

procédure contentieuse) et à certains organes et in stitutions des Nations Unies (pour la procédure
consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et
dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (CPI, la

première cour pénale internationa le permanente créée par traité, qui n’appartient pas au système
des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe judiciaire indépendant
composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (CPA,
institution indépendante créée en 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396) A NNEXE I

Résolution adoptée par le conseil d’administration du Fonds int
ernational
de développement agricole le 22 avril 2010

Le conseil d’administration du Fonds international de développement agricole, à sa
quatre-vingt-dix-neuvième session des 21 et 22 avril 2010 :

o
Attendu que, dans son jugement n 2867 en date du 3 février 2010, le Tribunal administratif
de l’Organisation internationale du Travail (le Tr ibunal) a affirmé sa compétence en relation avec
la requête formée par Mme A. T. S. G. contre le Fonds international de développement agricole,

Attendu que l’article XII de l’annexe [au] statut du Tribunal administratif de l’Organisation
internationale du Travail dispose que :

«1. Au cas où le conseil exécutif d’une organisation internationale ayant fait la

déclaration prévue à l’article II, paragraphe 5, du statut du Tribunal conteste une
décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu’une décision dudit
Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la

validité de la décision rendue par le Tri bunal sera soumise par ledit conseil exécutif,
pour avis consultatif, à la Cour internationale de Justice.

2. L’avis rendu par la Cour aura force obligatoire.»,

Attendu que le Conseil d’administration, apr ès examen, souhaite se prévaloir des
dispositions dudit article,

Décide de soumettre à la Cour internationale de Justice, pour av is consultatif, les questions
juridiques ci-après :

I. Le Tribunal avait-il compétence, en vertu de l’article II de son statut, pour examiner la

requête dirigée contre le Fonds international de développement agricole (ci-après
dénommé le Fonds), en date du 8 juillet 2008, formée par Mm e A. T. S. G., une personne
physique qui était membre du personnel du Mécanisme mondial de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertifi cation dans les pays gravement touchés par la

sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (ci-après dé
nommée la
Convention), vis-à-vis duquel le Fonds joue simplement le rôle d’organisation d’accueil ?

II. Etant donné qu’il ressort du dossier que les parties au litige à la base du jugement n 2867

du Tribunal sont convenues que le Fonds et le Mécanisme mondial sont des entités
juridiques distinctes et que la requérant e était membre du personnel du Mécanisme
mondial, et en considération de tous les documents, règles et principes pertinents,

l’assertion du Tribunal, en appui à sa décision affirmant sa compétence, selon laquelle «le
Mécanisme mondial doit, à toutes fins admini stratives, être assimilé aux divers services
administratifs du Fonds» et que «la conséquence en est que les décisions administratives
prises par le directeur général au sujet du pe rsonnel du Mécanisme mondial sont, en droit,

des décisions du Fonds», relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute
essentielle [dans] la procédure suivie par le Tribunal ? - 2 -

III. L’assertion générale du Tribunal, en appui à sa décision affirmant sa compétence, selon
laquelle «les membres du personnel du Mécan isme mondial sont des fonctionnaires du

Fonds», relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle [dans] la
procédure suivie par le Tribunal ?

IV.La décision du Tribunal affirmant sa co mpétence pour examiner l’argument de la

requérante selon lequel la décision du dir ecteur général du Mécanisme mondial était
entachée d’abus de pouvoir relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute
essentielle [dans] la procédure suivie par le Tribunal ?

V.La décision du Tribunal affirmant sa co mpétence pour examiner l’argument de la
requérante selon lequel la décision du directeur général de ne pas renouveler le contrat de
la requérante constituait une erreur de droit relevait-elle de sa compétence et/ou
constituait-elle une faute essentielle [dans] la procédure suivie par le Tribunal ?

VI.La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour interpréter le Mémorandum
d’accord entre la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays gr avement touchés par la sécheresse et/ou la

désertification, en particulier en Afrique, et le FIDA (ci-après dénommé le Mémorandum),
la Convention et l’Accord portant création du FIDA relevait-elle de sa compétence et/ou
constituait-elle une faute essentielle [dans] la procédure suivie par le Tribunal ?

VII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour déterminer que, en s’acquittant
d’un rôle d’intermédiaire et de soutien, en application du Mémorandum, le président
agissait au nom du FIDA relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute
essentielle [dans] la procédure suivie par le Tribunal ?

VIII.La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour substituer à la décision
discrétionnaire du directeur général du Mécanisme mondial sa propre décision
relevait-elle de sa compétence et/ou constitu ait-elle une faute essentielle [dans] la

procédure suivie par le Tribunal ?

IX. La décision rendue par le Tribunal dans son jugement n 2867 est-elle recevable ?

___________ A NNEXE 2

Article XII de l’annexe au statut du Tribunal administratif
de l’Organisation internationale du Travail

1. Au cas où le conseil exécutif d’une organisa tion internationale ayant fait la déclaration
prévue à l’articleII, paragraphe5, du st atut du Tribunal conteste une décision du Tribunal
affirmant sa compétence ou considère qu’une décision dudit Tribunal est viciée par une faute
essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal

sera soumise par ledit conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de Justice.

2. L’avis rendu par la Cour aura force obligatoire.

Article 96 de la Charte des Nations Unies

1. L’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de

Justice un avis consultatif sur toute question juridique.

2. Tous autres organes de l’Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un

moment quelconque, recevoir de l’Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le
droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans
le cadre de leur activité.

Article 65 du Statut de la Cour

1. La Cour peut donner un avis consultatif su r toute question juridique, à la demande de tout

organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses
dispositions à demander cet avis.

2. Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à la

Cour par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laque lle l’avis de la Cour
est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

Article XIII, paragraphe 2, de l’accord régissant les relations entre l’Organisation
des Nations Unies et le Fonds international de développement agricole

L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies autorise le Fonds à demander des

avis consultatifs à la Cour internationale de Justice sur les questions juridiques qui se poseraient
dans le cadre de l’activité du Fonds, à l’exception de celles concernant les relations réciproques
entre le Fonds et l’Organisation des NationsUn ies ou d’autres institutions spécialisées. Ces
demandes peuvent être adressées à la Cour par le conseil des gouverneurs du Fonds ou par son

conseil d’administration agissant en vertu d’une dé légation d’autorité du conseil des gouverneurs.
Le Fonds informe le Conseil économique et social de toute demande de ce genre qu’il adresse à la
Cour.

___________

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La Cour conclut que la décision rendue par le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail dans son jugement no 2867 est valide

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