Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour autorise la présentation d'une pièce écrite additionnelle par la République de Croat

Document Number
16867
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2012/4
Date of the Document
Document File
Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2012/4
Le 26 janvier 2012

Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Croatie c. Serbie)

La Cour autorise la présentation d’une pièce écrite additionnelle
par la République de Croatie

LA HAYE, le 26janvier2012. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des NationsUnies, a autorisé la présen tation par la République de Croatie d’une pièce
écrite additionnelle portant exclusivement sur le s demandes reconventionnelles présentées par la
République de Serbie en l’affaire relative à l’ Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie).

Dans une ordonnance datée du 23janvier2012, la Cour a fixé au 30août2012 la date
d’expiration du délai pour le dépôt de cette pièce écrite.

Cette décision de la Cour fait suite au souhait émis par la Croatie de pouvoir s’exprimer une

seconde fois par écrit, dans une pièce additionnel le, sur les demandes reconventionnelles de la
Serbie, et a été prise compte tenu des vues des Parties. La suite de la procédure a été réservée.

Historique de la procédure

Le 2juillet1999, la Croatie a introduit une instance devant la Cour contre la Serbie (alors
dénommée République fédérative de Yougoslavie) au sujet d’un différend concernant des
violations alléguées de la Conve ntion de1948 pour la prévention et la répression du crime de
génocide (ci-après «la Convention»), qui auraient été commises entre 1991 et 1995.

Dans sa requête, la Croatie affirme notamment que «par le fait même qu’elle contrôlait
l’activité de ses forces armées, de ses agents de renseignement et de divers détachements
paramilitaires sur le territoire de la…Croatie, dans la région de Knin, la Slavonie orientale et
occidentale et la Dalmatie», la Serbie doit ré pondre du «nettoyage ethnique» commis à l’encontre
des citoyens croates, «une forme de génocide qui s’ est traduite par le déplacement, le meurtre, la

torture ou la détention illégale d’un grand nombre de Croates ainsi que la destruction massive de
biens».

En conséquence, la Croatie demande à la Cour de dire et juger que la Serbie a «violé les
obligations juridiques qui sont les siennes» envers la Croatie en vertu de la Convention sur le

génocide et qu’elle est «tenue de verser à la Croatie, en son nom propre et, en tant que parens
patriae, pour le compte de ses citoyens, des réparations , dont il appartiendra à la Cour de fixer le - 2 -

montant, pour les dommages causés aux personne s et aux biens ainsi qu’à l’économie et à
l’environnement de la Croatie» (voir Rapport annuel de la Cour 1998-1999 et suiv.).

Pour fonder la compétence de la Cour, la Cr oatie invoque l’articleIX de la Convention à
laquelle, selon elle, les deux Etats sont parties.

Par ordonnance du 14 septembre 1999, la Cour a fixé au 14 mars2000 et au
14 septembre 2000, respectivement, les dates d’e xpiration du délai pour le dépôt d’un mémoire par
la Croatie et d’un contre-mémoire par la Serbie. Ces délais ont été prorogés à deux reprises, par
des ordonnances en date du 10 mars 2000 et du 27 ju in 2000 respectivement. La Croatie a déposé

son mémoire dans le délai tel que prorogé par cette dernière ordonnance.

Le 11 septembre 2002, dans le délai tel que prorogé par ordonnance du 27 juin 2000 pour le
dépôt de son contre-mémoire , la Serbie a soulevé certaines exceptions préliminaires

d’incompétence et d’irrecevabilité. Conformément à l’article79 du Règlement de la Cour, la
procédure sur le fond a été suspendue et le 25 avril 2003, dans le délai fixé par la Cour, la Croatie a
déposé un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
de la Serbie.

Les audiences publiques sur les exceptions pr éliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité
se sont tenues du 26 au 30 mai 2008 (voir Rapport annuel de la Cour 2007-2008).

Le 18novembre2008, la Cour a rendu son a rrêt sur ces exceptions préliminaires (voir
Rapport annuel de la Cour 2008-2009 et suiv.). Dans son arrêt, la Cour a notamment conclu que,
sous réserve de ce qu’elle a déclaré concernant la deuxième exception préliminaire soulevée par le
défendeur, elle a compétence, sur la base de l’artic leIX de la Convention, pour connaître de la

requête de la Croatie. La Cour a ajouté que la deuxième exception préliminaire soulevée par la
Serbie n’avait pas, dans les circonstances de l’ espèce, un caractère exclusivement préliminaire.
Elle a ensuite rejeté la troisième exception préliminaire soulevée par la Serbie.

Par ordonnance du 20janvier2009, le président de la Cour a fixé au 22mars2010 la date
d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Serbie ; cette pièce, qui contient des
demandes reconventionnelles, a été déposée dans le délai ainsi fixé.

Par ordonnance du 4février 2010, la Cour a prescrit la présentation d’une réplique de la
République de Croatie et d’une duplique de la République de Serbie portant sur les demandes
soumises par les deux Parties. Elle a fixé au 20décembre2010 et au 4novembre2011,
respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces écrites. Ces pièces ont

été déposées dans les délais ainsi fixés.

___________

Le texte intégral de l’ordonnance rendue par la Cour sera prochainement disponible sur son
site Internet (www.icj-cij.org). Il est toutefois rappelé que les pièces de la procédure écrite

demeurent confidentielles jusqu’à ce que la Cour décide de les rendre accessibles au public,
généralement à l’ouverture de la procédure orale.

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.

___________ - 3 -

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé

ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission consistant, premièrement, à régler conformément au droit international les
différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire

et sont sans appel pour les parties concernées) et , deuxièmement, à donner des avis consultatifs sur
les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions
du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinzejuges, élus pour un
mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est

assistée par un Greffe, son secrétariat international, dont l’activité revêt, d’une part, un aspect
judiciaire et diplomatique et, d’autre part, un aspect administratif. Les langues officielles de la
Cour sont le français et l’anglais.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats
(aucontentieux) et à certains organes et ins titutions du système onusien (pour la procédure
consultative), avec les autres institu tions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et
dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

(ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (CPI, la
première cour pénale internationa le permanente créée par traité, qui n’appartient pas au système
des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organisation judiciaire indépendante

composée de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (CPA,
institution indépendante créée en 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)

ICJ document subtitle

- La Cour autorise la présentation d’une pièce écrite additionnelle par la République de Croatie

Document file FR
Document
Document Long Title

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour autorise la présentation d’une pièce écrite additionnelle par la République de Croatie

Links