Jugement no 2867 du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail sur requête contre le Fonds international de développement agricole (requête pour avis consultatif) - La Cour ren

Document Number
16863
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2012/2
Date of the Document
Document File
Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928

Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse

Non officiel

o
N 2012/2
Le 25 janvier 2012

Jugement n 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail sur

requête contre le Fonds international de développement agricole
(requête pour avis consultatif)
La Cour rendra son avis consultatif le mercredi 1 erfévrier 2012 à 10 heures

LA HAYE, le 25janvier 2012. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des NationsUnies, rendra le mercredi1 efévrier2012 son avis consultatif relatif au
o
Jugement n 2867 du Tribunal administratif de l’Organisa tion internationale du Travail sur requête
contre le Fonds international de développement agricole.

Une séance publique aura lieu à 10heures au Palais de la Paix, à LaHaye, au cours de

laquelle le président de la Cour, M. Hisashi Owada, donnera lecture de l’avis consultatif.

Historique de la procédure

L e 26avril2010, la Cour a été saisie d’une demande d’avis consultatif émanant du Fonds
international de développement agricole (FIDA) et tendant à la réformation d’un jugement rendu
par une juridiction administrative, le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du
Travail (ci-après dénommé «le Tribunal»).

o
usans ent 2867 (S.-G. c. FIDA), rendu le 3 février 2010, le Tribunal, en vertu de
l’articleII de son statut, s’était déclaré compétent pour statuer sur le fond d’une requête contre le
FIDA introduite par MmeS.-G., ancien membre du personnel du Mécanisme mondial de la

convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, en pa rticulier en Afrique (ci-après dénommé «le
Mécanisme mondial»). MmeS.-G. était titulaire d’un contrat d’engagement de durée déterminée
qui devait expirer le 15 mars 2006.

Son contrat n’ayant pas été renouvelé, MmeS.-G. avait entrepris des démarches auprès de
divers organes du FIDA, au sein duquel le Mécanisme mondial avait été accueilli. En particulier,
elle avait formé un recours auprès de la commission paritaire de recours, qui, en décembre2007,

avait recommandé que MmeS.-G. soit rétablie dans ses fonctions au sein du Mécanisme mondial
pour une période de deuxans et que lui soit versée une somme représentant l’ensemble des
traitements, allocations et indemnités qu’elle avait perdus depuis mars 2006. Le président du FIDA
avait rejeté cette décision en avril 2008. Devant l’échec de sa démarche,Mme S.-G. avait saisi le

Tribunal, le 8 juillet 2008, d’une requête contre le FIDA. - 2 -

Dans sa requête, Mme S.-G. avait prié le Tribunal d’enjoindre au FIDA de la réintégrer dans
son poste ou dans un poste équiva lent pour une période d’au moins deux ans, avec effet rétroactif

au 16 mars 2006, et de lui accorder une réparation pécuniaire équivalente aux pertes subies du fait
du non-renouvellement de son contrat. Dans son jugement, le Tri bunal avait jugé que la décision
du président du FIDA, qui avait rejeté la recomma ndation de la commission paritaire de recours,
devait être annulée. Il avait condamné le FIDA à verser à la requérante des dommages-intérêts

équivalents aux traitements et autres allocations qu’elle aurait perçus si son contrat avait été
renouvelé pour une période de deux ans à comp ter du 16mars2006, ainsi que la somme de
10000euros à titre de réparation du préjudice mo ral qu’elle avait subi, et avait également
condamné le FIDA aux dépens pour un montant de 5 000 euros.

Le conseil d’administration du FIDA, agissant dans le cadre de l’articleXII de l’annexe au
statut du Tribunal, avait décidé, par une résolu tion adoptée à sa quatre-vingt-dix-neuvième session,
le 22 avril 2010, de contester le jugement susmen tionné du Tribunal et de soumettre la question de

la validité de celui-ci à la Cour internationale de Justice pour avis consultatif.

Cet article est ainsi libellé :

«1. Au cas où le Conseil exécutif d’un e organisation internationale…conteste
une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu’une décision
dudit Tribunal est viciée par une faute es sentielle dans la procédure suivie, la
question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit

Conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de Justice.

2. L’avis rendu par la Cour aura force obligatoire.»

La demande pour avis consultatif avait été tr ansmise à la Cour par une lettre du président du
Conseil d’administration du FIDA, datée du 23 avril 2010 et reçue au Greffe le 26 avril 2010.

Elle contenait les neuf questions suivantes :

«I. Le Tribunal avait-il compétence, en vertu de l’articleII de son statut, pour
examiner la requête dirigée contre le Fonds international de développement agricole
(ci-après dénommé le Fonds), en date du 8juillet2008, formée par MmeA.T.S.G.,

une personne physique qui était membre du personnel du Mécanisme mondial de la
Convention des NationsUnies sur la lutte c ontre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
(ci-après dénommée la Convention), vis-à-vis duquel le Fonds joue simplement le rôle

d’organisation d’accueil ?

II. Etant donné qu’il ressort du dossier que les parties au litige à la base du
jugement n 2867 du Tribunal sont convenues que le Fonds et le Mécanisme mondial

sont des entités juridiques distinctes et que la requérante était membre du personnel du
Mécanisme mondial, et en considération de tous les documents, règles et principes
pertinents, l’assertion du Tribunal, en appui à sa décision affirmant sa compétence,
selon laquelle «le Mécanisme mondial doit, à toutes fins administratives, être assimilé

aux divers services administratifs du Fonds» et que «la conséquence en est que les
décisions administratives prises par le directeur général au sujet du personnel du
Mécanisme mondial sont, en droit, des d écisions du Fonds», relevait-elle de sa
compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le

Tribunal ? - 3 -

III. L’assertion générale du Tribunal, en appui à sa décision affirmant sa
compétence, selon laquelle «les membres du personnel du Mécanisme mondial sont

des fonctionnaires du Fonds», relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une
faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal ?

IV. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour examiner l’argument

de la requérante selon lequel la décision du directeur général du Mécanisme mondial
était entachée d’abus de pouvoir relevait-e lle de sa compétence et/ou constituait-elle
une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal ?

V. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour examiner l’argument
de la requérante selon lequel la décision du directeur général de ne pas renouveler le
contrat de la requérante cons tituait une erreur de droit re levait-elle de sa compétence
et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal ?

VI. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour interpréter le
Mémorandum d’accord entre la conférence des parties à la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, et le FIDA (ci-après
dénommé le Mémorandum), la Convention et l’Accord portant création du FIDA
relevait-elle de sa compétence et/ou c onstituait-elle une faute essentielle de la
procédure suivie par le Tribunal ?

VII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour déterminer que, en
s’acquittant d’un rôle d’inte rmédiaire et de soutien, en application du Mémorandum,
le président agissait au nom du FIDA relevait-elle de sa compétence et/ou

constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal ?

VIII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour substituer à la
décision discrétionnaire du directeur général du Mécanisme mondial sa propre

décision relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la
procédure suivie par le Tribunal ?

IX. La décision rendue par le Tri bunal dans son jugementn°2867 est-elle

recevable ?»

Par lettres en date du 26 avril 2010, le greffier de la Cour, conformément au paragraphe 1 de
l’article 66 du Statut, a notifié la requête pour avis consultatif à tous les Etats admis à ester devant

la Cour.

Par une ordonnance en date du 29 avril 2010, la Cour :

1) a décidé que le FIDA et ses Etats membres admis à ester devant la Cour, les Etats parties à la
Convention des NationsUnies sur la lutte contre la désertification et admis à ester devant la
Cour, ainsi que les institutions spécialisées des NationsUnies ayant fait une déclaration
reconnaissant la compétence du Tribunal en vert u du paragraphe5 de l’articleII du statut du

Tribunal étaient jugés susceptibles de fournir des renseignements sur les questions soumises à
la Cour pour avis consultatif ;

2) a fixé au 29octobre2010 la date d’expirati on du délai dans lequel des exposés écrits sur ces

questions pourraient être présentés à la Cour conformément au paragraphe 2 de l’article66 de
son Statut ; - 4 -

3) a fixé au 31janvier2011 la date d’expirati on du délai dans lequel les Etats ou organisations
ayant présenté un exposé écrit pourraient présenter des observations écr ites sur les autres

exposés écrits conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut ;

4) a décidé de demander au président du FIDA de transmette à la Cour tout exposé de l’opinion de
la requérante dans la procédure l’opposant au Fonds devant le Tribunal que celle-ci souhaiterait

porter à la connaissance de la Cour ; et a fixé au 29 octobre 2010 la date d’expiration du délai
dans lequel un exposé éventuel de l’opinion de la requérante visée par le jugement pourrait être
présenté à la Cour et au 31janvier2011 la date d’expiration du délai dans lequel des
observations éventuelles de la requérante pourraient être présentées à la Cour.

Le 26 octobre 2010, le conseiller juridique du FIDA a présenté un exposé écrit du Fonds et
un exposé de l’opinion de la requérante.

Le 28 octobre 2010, l’ambassadeur de l’Etat plurinational de Bolivie auprès du Royaume des
Pays-Bas a présenté un exposé écrit du Gouvernement de la Bolivie.

Par ordonnance du 24 janvier 2011, le président de la Cour a reporté au 11 mars 2011 la date

d’expiration du délai dans lequel les Etats ou organisations ayant présenté un exposé écrit
pourraient présenter des observations écrites sur les autres exposés écrits, ainsi que la date
d’expiration du délai dans lequel des observations év entuelles de la requérante dans la procédure
l’opposant au Fonds devant le Tribunal pourraient être présentées à la Cour. Cette prorogation de

délais faisait suite à une demande en ce sens émanant du conseiller juridique du FIDA.

Des observations écrites ont été présentées par le Fonds et par la requérante dans le délai
ainsi prorogé.

NOTE À LA PRESSE ET AU PUBLIC

1. La séance se tiendra dans la grande salle de justice du Palais de la Paix. Les téléphones
portables sont admis à condition d’être éteints.

2. La procédure d’accréditation en ligne est ouverte aux médias jusqu’au
lundi 30 janvier 2012 à minuit. Tous les détails pratiques figurent dans l’avis aux
médias (2012/a) joint au présent communiqué.

3. Une procédure d’admission en ligne est en vigueur pour les groupes et visiteurs
individuels (à l’exception des représentants du corps diplomatique) qui devront soumettre leur
demande sur le site de la Cour (cliquer sur «Assister à une audience») avant le

lundi 30 janvier 2012 à minuit.

4. A la fin de la séance, un communiqué de presse, un résumé de l’avis consultatif et son
texte intégral seront distribués. Simultanément, ces documents seront disponibles sur le site

Internet de la Cour.

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.

___________ - 5 -

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé

ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission consistant, premièrement, à régler conformément au droit international les
différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire

et sont sans appel pour les parties concernées) et , deuxièmement, à donner des avis consultatifs sur
les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions
du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinzejuges, élus pour un
mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est

assistée par un Greffe, son secrétariat international, dont l’activité revêt, d’une part, un aspect
judiciaire et diplomatique et, d’autre part, un aspect administratif. Les langues officielles de la
Cour sont le français et l’anglais.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats
(aucontentieux) et à certains organes et ins titutions du système onusien (pour la procédure
consultative), avec les autres institu tions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et
dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

(ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (CPI, la
première cour pénale internationa le permanente créée par traité, qui n’appartient pas au système
des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organisation judiciaire indépendante

composée de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (CPA),
institution indépendante créée en 1899.

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)

Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396) COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Avis
Non officiel

o
N 2012/a
Le 25 janvier 2012

Avis aux médias

Jugement n 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail sur

requête contre le Fonds international de développement agricole
(requête pour avis consultatif)

Procédure d’accréditation pour la lecture de l’avis consultatif de la Cour
le mercredi 1 février 2012 à 10 heures

Les représentants des médias sont priés de remplir le formulaire électronique de demande
d’accréditation figurant sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org). Les demandes
d’accréditation devront parvenir à la Cour avant le lundi 30 janvier 2012 à minuit. Seuls les

formulaires transmis en ligne seront acceptés. Chaque demande sera examinée par le département
de l’information et fera l’objet d’une réponse par courriel. Les demandes reçues après l’échéance
fixée ne seront pas prises en considération.

Accès au Palais de la Paix

Les représentants des médias sont priés de se présenter à la grille du Palais de la Paix
de 8 h 30 à 9 h 30 munis d’une pièce d’identité et de leur carte de presse. Seuls ceux dûment
accrédités et en mesure de s’identifier sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Palais.

Le stationnement au Palais n’est pas autori sé. Seuls les véhicules avec antenne satellite
peuvent bénéficier d’une dérogation, à demander dans le formulaire en ligne.

Accès à la salle d’audience

Les représentants des médias peuvent assister à la séance dans la grande salle de justice où
des tables leur sont réservées (sur le côté gauche par rapport à la porte d’entrée). Néanmoins, la
prise de vues n’est autorisée que pour quelques mi nutes au début de la séance. Photographes et
caméramen doivent se tenir sur le côté droit de la salle.

Salle de presse

La lecture sera retransmise en direct sur grand écran, en français et en anglais, dans la salle
de presse. Celle-ci dispose d’un accès Internet sans fil. Les équipes de TV peuvent se brancher sur

le système audiovisuel (PAL) de la Cour. Les re porters radio peuvent se brancher sur le système
audio. La salle de presse sera ouverte de 8 h 30 à 16 heures. Les représentants de la presse
devront avoir quitté le Palais à 16 heures au plus tard.

___________ - 2 -

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)

Document file FR
Document
Document Long Title

Jugement no 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail sur requête contre le Fonds international de développement agricole (requête pour avis consultatif) - La Cour rendra son avis consultatif le mercredi 1er février 2012 à 10 heures

Links