Le Nicaragua introduit une instance contre le Costa Rica pour «violations de sa souveraineté et dommages importants à l'environnement sur son territoire»

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16857
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2011/40
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

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N 2011/40
Le 22 décembre 2011

Le Nicaragua introduit une instance contre le Costa Rica pour «violations de sa
souveraineté et dommages importants à l’environnement sur son territoire»

LA HAYE, le 22 décembre 2011. La Répub lique du Nicaragua a introduit ce jour une
instance contre la République du Costa Rica pour «violations de sa souveraineté et dommages
importants à l’environnement sur son territoire».

Le Nicaragua soutient que le Costa Rica effectue , le long de la majeur e partie de la zone
frontalière entre les deux pays, des travaux de construction d’envergure qui ont de graves
conséquences pour l’environnement.

Dans sa requête, le Nicaragua prétend notamme nt que «les activités entreprises de façon
unilatérale par le Costa Rica … menacent de détruire le fleuve San Juan de Nicaragua et son fragile
écosystème, y compris les réserves de biosphère et les zones humides bénéficiant d’une protection
internationale qui jouxtent le fl euve et dont la survie dépend de la propreté et de l’écoulement
ininterrompu de ses eaux».

Le demandeur soutient que «[l]a construction par le Costa Rica d’une route qui suit un tracé
parallèle à la rive méridionale du fleuve et passe extrêmement près de celle-ci, sur une distance
d’au moins 120kilomètres, de Lo s Chiles à l’ouest à Delta à l’est, constitue la menace la plus
immédiate pour le San Juan et son environnement».

Le Nicaragua affirme que, en raison des trav aux de construction, «d’importants volumes de
sédiments résultant du déblaiement et du nivelleme nt du terrain qui sert maintenant de fondation à
la route ⎯terre déplacée, végétation déracinée et arbres abattus⎯ ont déjà été déversés dans le

fleuve». Il ajoute que «l’abattage des arbres et l’enlèvement de la c ouche de terre arable et de la
végétation à proximité de la rive du fleuve facilitent l’érosion le lessivage de quantités encore
plus grandes de sédiments vers le cours d’eau».

Le demandeur soutient que «[l]a sédimentation qui se produit dans le fleuve représente sans

conteste un danger imminent pour la qualité de l’eau , pour la vie aquatique (y compris plusieurs
espèces en voie de disparition) et pour la faune etla flore rares et variées présentes sur les deux
rives, notamment dans les zones qui font partie de la réserve de biosphère Indio Maiz, l’un des
noyaux biologiques les plus importants du couloir biologique méso-américain».

Le Nicaragua soutient que, «[e]n aggravant la dégradation de sols déjà dévastés par une
déforestation principalement due à l’exploitation agricole et industrielle sur le territoire du
CostaRica, en causant des domma ges considérables au fleuve San Juan et un envasement
important de celui-ci, en modifiant le paysage et en menaçant la biodiversité, la route aura des - 2 -

conséquences notables pour l’environnement». Il précise que «[c]es travaux [lui] ont déjà causé et
continueront de [lui] causer des dommages économiques substantiels».

En conséquence, le Nicaragua

«prie la Cour de dire et juger que le Costa Rica a méconnu :

a) l’obligation lui incombant de ne pas violer l’intégrité du territoire nicaraguayen tel
que délimité par le traité de limites de 1858, la sentence Cleveland de1888 et les
cinq sentences rendues par l’arbitre E.P.Alexander les 30septembre1897,
20 décembre 1897, 22 mars 1898, 26 juillet 1899 et 10 mars 1900,

respectivement ;
b)l’obligation lui incombant de ne pas causer de dommages au territoire

nicaraguayen ;

c) et les obligations lui incombant en ve rtu du droit international général et des
conventions pertinentes en matière de protection de l’environnement, dont la
convention de Ramsar sur les zones humi des, l’accord sur les zones frontalières
protégées entre le Nicaragua et le CostaRica (accord sur le système international

d’aires protégées pour la paix [SI-A-PAZ]), la convention sur la diversité
biologique et la convention concernant la conservation de la biodiversité et la
protection des aires forestières prioritaires de l’Amérique centrale.

En outre, le Nicaragua prie la Cour de dire et juger que le Costa Rica doit :
a) rétablirle statu quo ante ;

b) l’indemniser pour tous les dommages causés, en prenant notamment à sa charge les

frais supplémentaires occasionnés en matière de dragage du fleuve San Juan ;
c) s’abstenir de mettre en chantier tout nouveau projet dans la région sans avoir

procédé à une évaluation en bonne et due forme de l’impact sur l’environnement
transfrontalier, évaluation qui devra être soumise au Nicaragua en temps voulu
pour lui permettre de l’analyser et d’y réagir.

Enfin, le Nicaragua prie la Cour de dire et juger que le Costa Rica doit :

a) cesser tous les travaux de constructi on engagés qui portent atteinte, ou sont
susceptibles de porter atteinte, à ses droits ;

b) réaliser, et lui soumettre, une évaluation de l’impact sur l’environnement en bonne
et due forme, comprenant tout le détail des travaux.»

Pour fonder la compétence de la Cour, le de mandeur invoque le paragraphe 1 de l’article 36

du Statut de la Cour en application de l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique
du30avril1948 («Pacte de Bogotá»), ainsi que les déclarations d’acceptation formulées par le
Nicaragua le 24 septembre1929 (modifiée le 23 octobre2001) et par le CostaRica
le 20 février 1973, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut.

Le Nicaragua affirme que le CostaRica a, de manière répétée, refusé de lui fournir les
informations voulues sur les travaux de constructio n entrepris, et nié qu’il serait d’une quelconque
façon tenu de réaliser, et de lui fournir, une évaluation de l’impact sur l’environnement qui

permettrait d’en apprécier les effets. Le demandeur prie donc la Cour de prescrire au CostaRica
d’établir ce document et de le communiquer au Nicaragua. Il ajoute que, «quoi qu’il en soit, et
notamment si cette demande devait rester infru ctueuse, [il] réserve son droit de demander
formellement l’indication de mesures conservatoires». - 3 -

Le Nicaragua indique également que, «les moyens juridiques et factuels sur lesquels se fonde
[sa requête] étant en rapport avec l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua

dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) » pendante devant la Cour, il «réserve son droit
de s’interroger, lors d’une phase ultérieure de la présente instance,…sur l’opportunité de
demander la jonction des deux affaires».

___________

Le texte de la requête introductive d’inst ance sera prochainement disponible, dans son

intégralité, sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une

double mission consistant, premièrement, à régler conformément au droit international les
différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire
et sont sans appel pour les parties concernées) et , deuxièmement, à donner des avis consultatifs sur
les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions

du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinzejuges, élus pour un
mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est
assistée par un Greffe, son secrétariat international, dont l’activité revêt, d’une part, un aspect

judiciaire et diplomatique et, d’autre part, un aspect administratif. Les langues officielles de la
Cour sont le français et l’anglais.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction civile uniquement ouverte aux Etats (au
contentieux) et à certains organes et institu tions du système onusien (pour la procédure

consultative), avec les autres institu tions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et
dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (CPI, la

première cour pénale internationa le permanente créée par traité, qui n’appartient pas au système
des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organisation judiciaire indépendante
composée de juges libanais et internationaux qui, sans être un tribunal des NationsUnies, ne fait
pas non plus partie du système judiciaire libanai s), ou encore la Cour permanente d’arbitrage

(CPA), institution indépendante créée en 1899.

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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