Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour

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16582
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2011/22
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2011/22
Le 18 juillet 21

Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)

(Cambodge c. Thaïlande)

Demande en indication de mesures conservatoires

La Cour dit que les deux Parties doivent immédiatement retirer leur personnel militaire
actuellement présent dans la zone démilitarisée provisoire qu’elle a définie et s’abstenir
de toute présence militaire dans cette zone ainsi que de toute activité armée
dirigée à l’encontre de celle-ci

LA HAYE, le 18 juille t 2011. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu aujourd’hui sa décision sur la demande en
indication de mesures conservatoires présentée par le Cambodge dans l’affaire relative à la

Demande en interprétation de l’arrê t du 1 5juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar
(Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) .

Dans son ordonnance, la Cour a d’abord, à l’ unanimité, rejeté la de mnde de la Thaïlande
qui souhaitait que l’instance introduite par le Cambodge soit radiée du rôle.

Elle a ensuite indiqué diverses mesures conservatoires. La Cour a commencé par dire, par
onze voix contre cinq, que les deux Parties de vaient, immédiatement, retirer leur personnel
militaire actuellement présent dans la zone démilitarisée provisoire, telle que définie au
paragraphe62 de son ordonnance (voir croquis illustratif joint en annexe à l’ordonnance et au

présent communiqué), et s’abstenir de toute présence militaire dans cette zone et de toute activité
armée dirigée à l’encontre de celle-ci.

Ayant observé que la zone du temple avait été le théâtre d’affrontements armés entre les
Parties et que ces affrontements risquaient de se reproduire, la Cour a en effet décidé que, pour

empêcher la survenance d’un dommage irrépara ble, il fallait d’urgence exclure temporairement
toute présence de forces armées dans une zone dé militarisée provisoire entourant la zone du
temple.

La Cour a en outre dit, par quinze voix contre une, que la Thaïlande ne devait pas faire

obstacle au libre accès du Cambodge au temple de Préah Vihéar ni à la possibilité pour celui-ci d’y
ravitailler son personnel non militaire ; que le Cambodge et la Thaïla nde devaient poursuivre leur - 2 -

coopération dans le cadre de l’ANASE et perm ettre notamment aux observateurs mandatés par
cette organisation d’accéder à la zone démilitarisé e provisoire; et que les deux Parties devaient

s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont elle est saisie ou d’en
rendre la solution plus difficile.

La Cour a enfin décidé, par quinze voix contre une, que chacune des Parties l’informerait de

la manière dont elle assurera l’exécution des m esures conservatoires sus-indiquées, et qu’elle
demeurerait saisie des questions faisant l’objet de l’ordonnance ju squ’à ce qu’elle rende son arrêt
sur la demande en interprétation.

Compétence et conditions juridiques requises pour l’indication de mesures conservatoires

La Cour a conclu (paragraphes19 à 32 de l’ordonnance) qu’une contestation paraissait
exister entre les Parties quant au sens et à la por tée de son arrêt de1962 et qu’elle paraissait dès

lors pouvoir connaître, en vertu de l’article60 de son Statut, de la demande en interprétation
présentée par le Cambodge. Elle a en conséquence déclaré ne pouvoir faire droit à la demande de
la Thaïlande tendant à la radiation de l’instance du rôle (voir ci-dessus) et a ajouté qu’elle disposait

d’une base de compétence suffisante pour lui permettre d’indiquer les mesures conservatoires
sollicitées par le Cambodge, si les conditions requi ses à cet effet étaient remplies. La Cour a
ensuite examiné, une à une (paragraphes35 à 56), lesdites conditions, et a conclu qu’elles étaient
remplies. Premièrement , elle a estimé que les droits revendiqués par le Cambodge, en tant qu’ils

étaient fondés sur l’arrêt de 1962, tel qu’il l’interprète, étaient plausiblesDeuxièmement , la Cour
a considéré que les mesures conservatoires demandées visaient à protéger les droits invoqués par le
Cambodge dans sa demande en interprétation et que le lien requis entre les droits allégués et les
mesures sollicitées était, partant, établi. Troisièmement, elle a estimé qu’il existait un risque réel et

imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits revendiqués par le Cambodge avant
qu’elle n’eût rendu sa décision définitive, et qu’il y avait urgence.

Enfin, la Cour a rappelé que ses ordonnances indiquant des mesures conservatoires avaient

un caractère obligatoire et créaient donc des oblig ations juridiques internationales que les deux
Parties étaient tenues de respecter. Elle a auss i observé que la décision rendue en la présente
procédure relative à la demande en indication de mesures conservatoires ne préjugeait aucune
question dont elle aurait à connaître dans le cadre de l’examen de la demande en interprétation.

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels. Le

présent communiqué expose, très succinctement, à seule fin de vulgarisation, l’essentiel de la
décision prise par la Cour. Un résumé plus complet et détaillé de cette décision est disponible sous
la rubrique «Affaires» du site Internet de la Cour. L’historique de la procédure figure, lui, aux
paragraphes 1 à 18 de l’ord onnance, dont on trouvera le texte intégral sous la rubrique «Affaires»

du site Internet de la Cour.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a débuté
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est

le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège n’est pas à New York. La Cour a une
double mission consistant, premièrement, à régler, conformément au droit international, les
différends d’ordre juridique qui lui sont soumis pa r les Etats (ses arrêts ont valeur obligatoire et
sont sans appel pour les parties concernées) et, deuxièmement, à donner des avis consultatifs sur les

questions juridiques qui peuvent lui être posées par les organes de l’ONU et les institutions du - 3 -

système dûment autorisés à le faire. La Cour est composée de quinze juges qui sont élus pour un
mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est

assistée par un Greffe, son secrétariat international, dont l’activité a, d’une part un aspect judiciaire
et diplomatique, et d’autre part un aspect administratif. Les langues officielles de la Cour sont le
français et l’anglais.

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe(+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistantead ministrative (+31 (0)70 302 2396) croquis de la zone démdilitarisée provisoire teldle qu’identifiée par lad cour

Ce croquis a été éytabli à seule fin yd’illustration

104°37'E 104°37'30"E 104°38'E 104°38'30"E 104°39'E 104°39'30"E 104°40'E 104°40'30"E 104°41'E 104°41'30"E 104°42'E 104°42'30"E 104°43'E 104°43'30"E

THAÏLANDE

14°26'N

14°25'30"N

400 300 200
C D
14°25'N
400

300
500
500 200

14°24'30"N

6 0 0

500

14°24'N
400
B 300
500
200 400
300

14°23'30"N 3 0 0 5 0 00 0 200
2 0 0 4 0 0
Temple de

Préah Vihéar

14°23'N

A

14°22'30"N

zone démilitarisée prpovisoire
route

piste
14°22'N sentier

(an€ien‚ es€alier
€ourƒes de niveau„ pé…uidistan€e de 20 pm
0 0.55 1 2 km
Système géodésique WyGS84 CAMBODGE
Altitudes exprimées yen mètres par rapport yau niveau moyen de lya mer

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Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour dit que les deux Parties doivent immédiatement retirer leur personnel militaire actuellement présent dans la zone démilitarisée provisoire qu'elle a définie et s'abstenir de toute présence militaire dans cette zone ainsi que de toute activité armée dirigée à l'encontre de celle-ci

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