COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
o
N 2011/11
Le 12 avril 2011
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
(Belgique c. Suisse)
Affaire rayée du rôle de la Cour à la demande de la Belgique
LA HAYE, le 12 avril 2011. Faisant suite à une demande en ce sens du Royaume de
Belgique, la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire princi pal de l’Organisation des
Nations Unies, a, par ordonnance en date du 5 avril 2011, rayé de son rôle l’affaire relative à la
Compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Belgique c .
Suisse).
Il est rappelé que, le 21 décembre 2009, le Royaume de Belgique avait introduit une instance
contre la Confédération suisse au sujet d’un différend portant sur
«l’interprétation et ... l’application de la convention de Lugano concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du
16 septembre 1988...ainsi que [sur] l’appli cation des règles du droit international
général régissant l’exercice des compétences étatiques, notamment en matière
judiciaire [, et qui a trait] à la décision des juridictions suisses, d’une part, de ne pas
reconnaître une décision des juridictions belges, et, d’autre part, de ne pas suspendre
une procédure entamée postérieurement en Suisse concernant le même litige».
Par lettre datée du 21 mars 2011 et reçue au Greffe par télécopie le même jour, l’agent de la
Belgique, se référant à l’article 89 du Règlement, avait fait savoir à la Cour que son gouvernement
«en concertation avec la Commission de l’Union européenne, estim[ait]pouvoir se désister de
l’instance introduite par [la Belgique] contre la Suisse» et l’avait priée «de rendre une ordonnance
prenant acte de son désistement de l’instance et prescrivant la radiation de l’affaire» du rôle général
de la Cour.
Dans sa lettre, l’agent motivait la demande de désistement du Gouvernement belge en faisant
référence aux exceptions préliminaires soulevées dans cette affaire par la Suisse, le 18 février 2011,
à la suite du dépôt, par la Belgique, de son mémoire, le 23 novembre 2010. Dans cette lettre, le
Gouvernement belge déclarait en particulier avoi r pris note du fait que, au paragraphe 85 de ses
exceptions préliminaires, «la Suisse [avait] indiqu[é] que la non-reconnaissabilité d’une décision
belge à intervenir, faite par le Tribunal fédéral [suisse] dans son arrêt du 30 septembre 2008,
n’a[vait] pas acquis l’autorité de la chose jugée et ne li[ait] ni les autorités cantonales inférieures, ni
le Tribunal fédéral lui-même et que par conséquent rien ne s’oppos[ait] à ce qu’une décision belge,
une fois rendue, soit reconnue en Suisse conf ormément aux dispositions conventionnelles
applicables». - 2 -
Une copie de la lettre de l’agent de la Belg ique avait immédiatement été transmise à l’agent
de la Confédération suisse, qui avait été informé que la date d’expiration du délai prévu au
paragraphe 2 de l’article 89 du Règlement, dans lequel la Suisse pouvait déclarer si elle s’opposait
au désistement, avait été fixée au lundi 28 mars 2011.
Considérant que, dans le délai ainsi fixé, la Confédération suisse ne s’était pas opposée audit
désistement, la Cour, prenant acte du désistem ent du Royaume de Belgique de l’instance,a
ordonné que l’affaire soit rayée du rôle, le 5 avril 2011.
*
Historique de la procédure
Dans sa requête du 21 décembre 2009, la Belgique exposait que le différend porté devant la
Cour «[était] né de la poursuite, en Belgique et en Suisse, de procédures judiciaires parallèles »
relatives au litige civil et commercial opposant les «principaux actionnaires de la société Sabena,
ancienne compagnie aérienne belge aujourd’hui en faillite». Les actionnaires suisses intéressés
étaient la société SAirGroup (l’ancienne Swissair) et sa filiale SAirLines, les actionnaires belges
étant l’Etat belge et trois sociétés dont il est actionnaire.
Le demandeur rappelait que «dans le cadre de l’entrée des sociétés suisses dans le capital de
la Sabena en 1995 et de leur partenariat avec les actionnaires belges, des contrats [avaient] été
conclus, entre 1995 et 2001, en vue notamment du financement et de la gestion commune de la
Sabena» et que cet ensemble contractuel «prévoyait la compétence exclus ive des tribunaux de
Bruxelles en cas de litige, et l’application du droit belge».
La Belgique précisait dans sa requête que «le 3 juillet 2001, considérant que les actionnaires
suisses avaient manqué à leurs engagements c ontractuels et avaient commis des fautes
extracontractuelles leur causant préjudice», les ac tionnaires belges les avaient assignés devant le
tribunal de commerce de Bruxelles, afin d’obteni r des dommages-intérêts en compensation de la
perte des investissements et des frais engagés «à la suite de la défaillance des actionnaires suisses».
Après s’être déclaré compétent en la matière, ce tr ibunal «[avait] constaté l’existence de diverses
fautes dans le chef des actionnaires suisses, mais [avait] rejeté les demand es de dommages-intérêts
formées par les actionnaires belges». Les deux parties avaient interjeté appel de cette décision
auprès de la cour d’appel de Bruxelles qui avait, dans un arrêt partiel, confirmé en 2005 la
compétence des tribunaux belges pour connaître du litig e sur la base de la convention de Lugano.
La procédure sur le fond demeurait pendante devant cette cour. La Be lgique indiquait que, à
l’occasion de différentes procédures relatives à la re quête en sursis concordataire introduite par les
sociétés suisses devant les tribunaux de Zürich , les actionnaires belges avaient entendu déclarer
leurs créances envers elles. La Belgique souten ait toutefois que, les juridictions suisses, et en
particulier le Tribunal fédéral, avaient refusé, d’une part, de reconnaître les décisions belges à
intervenir sur la responsabilité civile des actionnair es suisses et, d’autre part, de surseoir à statuer
dans l’attente de l’issue de la procédure belg e. Le demandeur estimait que ces refus violaient
diverses dispositions de la Conve ntion de Lugano, ainsi que «les règles du droit international
général régissant l’exercice des compétences étatiques, notamment en matière judiciaire».
Pour fonder la compétence de la Cour, la Belgique, dans sa requête, invoquait exclusivement
les déclarations unilatérales d’acceptation de la compétence obligatoire de la Cour internationale de
Justice faites par les parties en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, les
17 juin 1958 (Belgique) et 28 juillet 1948 (Suisse), respectivement. Le demandeur soulignait que
la Convention de Lugano ne contenait pas de clause de règlement des différends mettant des
conditions au recours à la Cour internationale de Justice et que la Cour de Justice des
Communautés européennes n’était pas compétente en la matière. - 3 -
Au terme de sa requête, la Belgique priait la Cour de dire et juger que :
«1) La Cour [était] compétente pour connaître du différend qui [l’opposait à la Suisse]
en ce qui concerne l’interprétation et l’ application de la c onvention de Lugano
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale du 16 septembre 1988 ainsi que des règles du droit international
général régissant l’exercice par les Etats de leurs compétences, notamment en
matière judiciaire ;
2) La demande belge [était] recevable ;
3) La Suisse, par la décision de ses trib unaux de dire pour droit que la décision à
intervenir en Belgique sur la responsabilité contractuelle et extracontractuelle des
sociétés SAirGroup et SAirLines à l’égard de l’Etat belge et des sociétés Zephyr-
Fin, S.F.P. et S.F.I. (fusionnées depuis lors pour devenir la SFPI) ne sera pas
reconnue en Suisse dans le cadre des procédures de collocation des so
ciétés
SAirGroup et SAirLines, méconn[aissait] la Convention de Lugano et, notamment,
ses articles 1, alinéa 2, 2; 16 (5), 26, alinéas 1 et 28 ;
4) La Suisse, en refusant de surseoir à stat uer en application de son droit interne dans
les litiges opposant l’Etat belge et les so ciétés Zephyr-Fin, S.F.P. et S.F.I.
(fusionnées depuis lors pour devenir la SFPI) aux masses des sociétés en
liquidation concordataire SAirGroup et SA irLines, au motif notamment que la
décision à intervenir en Belgique sur la responsabilité contractuelle et
extracontractuelle des sociétés SAirGroup et SAirLines à l’égard de l’Etat belge et
des sociétés Zephyr-Fin, S.F.P. et S.F.I. (fusionnées depuis lors pour devenir la
SFPI) ne sera pas reconnue en Suisse dans le cadre des procédures de collocation
des sociétés SAirGroup et SAirLines, viol [ait] la règle de droit international
général suivant laquelle toute compétence étatique, notamment en matière
judiciaire, doit être exercée de manière raisonnable ;
5) La Suisse, par le refus de ses autorités judiciaires de surseoir à statuer dans les
litiges opposant l’Etat belge et les sociétés Zephyr-Fin, S.F.P. et S.F.I. (fusionnées
depuis lors pour devenir la SFPI) aux masses des sociétés en liquidation
concordataire SAirGroup et SAirLines, dans l’attente de la fin de la procédure
pendante devant les tribunaux belges su r la responsabilité contractuelle et
extracontractuelle des soci étés SAirGroup et SAirLines à l’égard des premières
parties citées, viol[ait] la convention de Lugano, et notamment, ses articles 1,
o
alinéa 2, 2; 17, 21 et 22, ainsi que l’article 1 du protocole n 2 sur l’interprétation
uniforme de la convention de Lugano ;
6) La responsabilité internationale de la Suisse [était] engagée ;
7) La Suisse d[evait] prendre toute mesure appropriée de manière à permettre que la
décision des tribunaux belges sur la responsabilité contractuelle
et
extracontractuelle des sociétés SAirGroup et SAirLines à l’égard de l’Etat belge et
des sociétés Zephyr-Fin, S.F.P. et S.F.I. (fusionnées depuis lors pour devenir la
SFPI) soit reconnue en Suisse conformément à la convention de Lugano pour les
besoins de la procédure de collocation des sociétés SAirLines et SAirGroup ;
8) La Suisse d[evait] prendre toute me sure appropriée de manière à ce que les
tribunaux suisses sursoient à statuer dans les litiges opposant l’Etat belge et les
sociétés Zephyr-Fin, S.F.P. et S.F.I. (fu sionnées depuis lors pour devenir la SFPI)
aux masses des sociétés en liquidation concordataire SAirGroup et SAirLines, dans
l’attente de la fin de la procédur e pendante des tribunaux belges sur la
responsabilité contractuelle et extracont ractuelle des sociétés SAirGroup et
SAirLines à l’égard des premières parties citées.» - 4 -
Par ordonnance du 4 février 2010, la Cour fixa au 23 août 2010 la date d’expiration du délai
pour le dépôt d’un mémoire de la Belgique et au 25 avril 2011 la date d’e xpiration du délai pour le
dépôt d’un contre-mémoire de la Suisse.
Par ordonnance du 10 août 2010, le président, à la demande du Gouvernement belge et après
avoir pris connaissance des vues du Gouvernemen t de la Confédération suisse, reporta au
23 novembre 2010 la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire du Royaume de Belgique,
et au 24 octobre 2011 la date d’expiration du délai pour le dé pôt du contre-mémoire de la
Confédération suisse. Le mémoire fut déposé dans le délai ainsi prescrit et, le 18 février 2011, la
Confédération suisse souleva des exceptions prélim inaires à la compétence de la Cour et à la
recevabilité de la requête dans cette affaire.
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Le texte intégral de l’ordonnance sera prochainement disponible sur le site Internet de la
Cour (www.icj-cij.org).
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)
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