Affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Exceptions préliminaires - La Cour

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16396
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2011/9
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N o2011/9
er
Le 1 avril 2011

Affaire relative à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)

Exceptions préliminaires

La Cour dit qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur le différend

LA HAYE, le 1 eavril2011. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire

principal de l’Organisation des NationsUnies,a rendu ce jour son arrêt sur les exceptions
préliminaires soulevées par la Fédération de Russidans l’affaire relative à l’Application de la
convention internationale sur l’élimination de t outes les formes de discrimination raciale (Géorgie
c. Fédération de Russie).

Dans son arrêt, la Cour

a) «1) Par douze voix contre quatre,

Rejette la première exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie ;

POU:RMO.wada, président ; MM. Al-Khasawneh, Simma, Abraham, Keith,
Sepúlveda-Amor, Bennouna, CançadoTrindade, Yusuf, Greenwood, MmeDonoghue,

juges ; M. Gaja, juge ad hoc ;

CONTRE : M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma, Skotnikov, Mme Xue, juges ;

b) Par dix voix contre six,

Retient la deuxième exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie ;

POUR : M. Tomka, vice-président; MM.Koroma, Al-Khasawneh, Keith, Sepúlveda-Amor,

Bennouna, Skotnikov, Yusuf, Greenwood, Mme Xue, juges ;

CONTRE : M. Owada, présidMtSim. ma, Abraham, CançaTdindade,
Mme Donoghue, juges ; M. Gaja, juge ad hoc ;

2) Par dix voix contre six,

Dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la requête déposée par la Géorgie
le 12 août 2008. - 2 -

POUR : M. Tomka, vice-président; MM.Koroma, Al-Khasawneh, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, Yusuf, Greenwood, Mme Xue, juges ;

CONTRE : M. Owada, président ; MM. Simma, Abraham, Cançado Trindade,
Mme Donoghue, juges ; M. Gaja, juge ad hoc».

Historique de la procédure

L’historique de la procédure est exposé dans le communiqué de presse n o2011/7 du
15 mars 2011.

Raisonnement de la Cour

Introduction (par. 20-22)

Après s’être livrée à une présentation chronolog ique succincte de la procédure, la Cour
rappelle que, pour fonder sa compétence, la Géorgi e a invoqué l’article22 de la convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la
«CIEDR»), qui est entrée en vigueur entre les Pa rties le 2juillet1999, et que la Fédération de
Russie a soulevé quatreexceptions préliminaires à la compétence de la Cour. L’article22 de la
CIEDR se lit comme suit :

«[t]out différend entre deux ou plusieurs Et ats parties touchant l’interprétation ou
l’application de la présente Conventi on qui n’aura pas été réglé par voie de
négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention

sera porté, à la requête de toute partie au di fférend, devant la Cour internationale de
Justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne
conviennent d’un autre mode de règlement».

Premeixèreptiénliminaire ⎯ l’existence d’un différend (par. 23-114)

La Cour examine la première exception préliminaire, selon laquelle il n’existe aucun
différend entre la Géorgie et la Fédération de Russi e. Après s’être intéressée aux arguments des

Parties, elle commence par se pencher sur le sens du mot «différend» qui figure à l’article 22 de la
CIEDR. La Cour écarte la thèse de la Fédération de Russie selon laquelle il devrait être donné à ce
terme tel qu’employé dans ladite disposition un sens plus étroit que celui qui est le sien en droit
international général. Elle rappelle que, selon sa jurisprudence, «[u]n différend est un désaccord

sur un point de droit ou de fait, une contradicti on, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts
entre deux personnes», et souligne que, pour se prononcer, elle doit s’attacher aux faits. Elle fait en
outre observer que l’existence d’un différend peut être déduite de l’absence de réaction d’un Etat à
une accusation, dans des circonstances où une telle réaction s’imposait.

La Cour expose ensuite les étapes qu’elle suiv ra aux fins d’établir s’il existe ou non un
différend au sens de l’article 22 de la CIEDR. Pour ce faire, il lui faut déterminer 1) si le dossier de
l’affaire révèle l’existence d’un désaccord sur un point de droit ou de fait entre les deux Etats, 2) si

ce désaccord touche «l’interprétation ou l’applicatio n» de la CIEDR, comme l’exige l’article 22 de
cet instrument, et 3) si ledit désaccord existait à la date du dépôt de la requête. En ce qui concerne
la valeur juridique devant être accordée aux divers documents et déclarations qui ont été présentés
par les Parties, la Cour précise qu’elle limitera son examen aux documents et déclarations qui

revêtent un caractère officiel et distinguera entre ceux qui sont antérieurs à la date à laquelle la
Géorgie est devenue partie à la CIEDR et ceux qui sont postérieurs à cette date. - 3 -

Pour mieux comprendre le contexte dans lequel ces documents ont été établis ou ces
déclarations ont été faites, la Cour commence par se pencher sur les accords pertinents conclus

dans les années1990 en ce qui concerne la situation en OssétieduSud et en Abkhazie, et sur les
résolutions pertinentes que le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies a adoptées à
partir des années 1990 jusqu’au début de l’année 2008.

La Cour examine également plusieurs documents et déclarations antérieurs à la date de
l’entrée en vigueur de la CIEDR entre les Parties pour rechercher s’ils aident à replacer dans leur
contexte les documents ou déclarations postérieurs à cette date auxquels les Parties se sont référées.
Elle conclut qu’aucun de ces documents ou décl arations ne permet d’ établir qu’un différend

opposait les Parties au sujet d’actes de discriminati on raciale avant le 2juillet1999. Elle ajoute
que, même s’il avait été établi qu’un tel diffé rend existait, celui-ci n’aurait pu toucher à
l’interprétation ou à l’application de la CIEDR. Or cet instrument, en son article22, ne donne
compétence à la Cour que pour connaître des différends qui le concernent.

La Cour s’attache ensuite aux documents et déclarations postérieurs à l’entrée en vigueur de
la CIEDR entre les Parties et antérieurs au dé but du conflit armé qui les a opposées au début du
mois d’août2008. Sur la base de cet examen, e lle conclut qu’il n’existait alors aucun différend

d’ordre juridique entre la Géorgie et la Fédérati on de Russie au sujet de l’interprétation et de
l’application de la CIEDR.

La Cour en vient enfin aux événements qui se sont déroulés au début du mois d’août 2008, et

notamment aux hostilités armées en Ossétie du Sud qui ont débuté dans la nuit du 7 au 8 août. A
cet égard, elle relève que, si les griefs formulés par la Géorgie contre la Fédération de Russie entre
le 9et le 12août2008 (date à laquelle la Gé orgie a présenté sa requête) portaient essentiellement
sur le recours illicite à la force, ils se référa ient aussi expressément à un nettoyage ethnique

perpétré par les forces russes. Ces griefs visai ent directement la Fédération de Russie et furent
rejetés par celle-ci. La Cour en conclut que, le 12 août 2008, un différend relatif au respect par la
Fédération de Russie de ses obligations en vertu de la CIEDR existait entre les deux Etats. La
première exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie est donc rejetée.

Deuxième exception préliminaire ⎯ conditions procédurales posées à l’article22 de la
CIEDR (par. 115-184)

La Cour examine ensuite la deuxième exception préliminaire, par laque lle la Fédération de
Russie affirme que la Géorgie ne peut saisir la Cour, faute d’avoir satisfait aux deux conditions
procédurales préalables énoncées à l’article 22 de la CIEDR, à savoir les négociations et le recours

aux procédures expressément prévu es par la convention. Pour sa part, la Géorgie soutient que
l’article 22 n’établit aucune obligation expresse de négocier ou de recourir aux procédures prévues
par la CIEDR avant de saisir la Cour.

Avant de donner son interprétation de l’article 22 de la CIEDR, la Cour rappelle qu’elle a,
dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires du 15octobre2008, formulé une
conclusion provisoire quant au sens de la form ule: «qui n’aura pas été réglé par voie de
négociation». La Cour rappelle en outre avoir précisé, dans la même ordonnance, que cette

conclusion provisoire ne préjugeait en rien sa décision finale sur la question de sa compétence pour
connaître de l’affaire au fond. La Cour fait de surcroît observer qu’il n’est pas rare que les clauses
compromissoires conférant compétence à elle-mêm e ou à d’autres juridictions internationales
mentionnent le recours à des négociations.

La Cour s’attache alors à déterminer le sens ordinaire des termes utilisés dans l’article 22 de
la CIEDR, en vue d’établir si cet article contient des conditions préalables à sa saisine. Elle relève
qu’il faut donner effet aux termes : «différend…qui n’aura pas été réglé». Selon elle, le choix

exprès de deux modes de règlement des différends, à savoir des négociations ou les procédures
spécialement prévues par la convention, dénotent une obligation positive de recourir à ces modes - 4 -

de règlement préalablement à sa saisine. La Cour fait en outre observer que l’utilisation du futur
antérieur dans la version française renforce l’idée qu ’une tentative de régler le différend doit avoir

lieu avant que celui-ci soit porté devant elle. E lle précise à cet égard que les trois autres textes de
la CIEDR faisant également foi, à savoir les vers ions chinoise, espagnole et russe, n’infirment pas
cette interprétation. Ayant examiné sa jurisp rudence relative à des clauses compromissoires
comparables à l’article22 de la CIEDR, la Cour relève en outre qu’elle a toujours interprété la

référence aux négociations comme posant une condition préalable à sa saisine. Elle conclut donc
que, pris dans leur sens ordinaire, les termes de l’article22 de la CIEDR, à savoir: «tout
différend…qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures
expressément prévues par ladite Convention», établissent des conditions préalables à sa saisine.

La Cour indique que, à la lumière de cette conc lusion relative au sens de l’article 22, elle n’a
pas besoin de recourir à d’autr es moyens d’interprétation. Cependant, étant donné que les Parties
ont présenté de nombreux arguments relatifs aux travaux préparatoires de la CIEDR et qu’en outre,

elle s’est, dans d’autres affaires, penchée sur les travaux préparatoires pour confirmer son
interprétation des textes pertinents, la Cour cons idère qu’en l’espèce, il convient d’examiner ces
travaux. Après avoir exposé les arguments des Parties sur la question, la Cour note qu’il est permis
de penser que, s’ils ne permettent pas de dé terminer avec certitude que les négociations et les

procédures expressément prévues par la convention étaient censées constituer des conditions
préalables à sa saisine, les travaux préparatoir es de la CIEDR ne suggèrent cependant pas une
conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue par la méthode principale de

l’interprétation selon le sens ordinaire.

Ayant interprété l’article22 de la CIEDR comme imposant des conditions préalables à sa
saisine, la Cour aborde ensuite la question de savoir s’il a été satisfait à ces conditions en l’espèce.
Elle fait tout d’abord observer que la Géorgie n’a pas prétendu qu’avant de la saisir, elle avait eu

recours, ou tenté d’avoir recours, aux procédures expressément prévues par la CIEDR. La Cour
limite par conséquent son examen de la question de savoir s’il a été satisfait à la condition préalable
de négociations.

Cherchant à déterminer ce qui constitue des né gociations, la Cour obser ve tout d’abord que
celles-ci se distinguent de simples protestations ou contestations. Selon elle, la notion de
«négociation» implique, à tout le moins, que l’une des Parties tente vraiment d’ouvrir le débat avec

l’autre Partie en vue de régler le différend. Manifestement, dès lors qu’aucun élément ne démontre
qu’une véritable tentative de négocier a eu lieu, il ne saurait être satisfait à la condition préalable de
négociation. Lorsqu’il y a tent ative ou début de négociation, il n’est satisfait à la condition
préalable de tenir des négociations que lorsque ce lles-ci ont échoué, sont devenues inutiles ou ont

abouti à une impasse. En ce qui concerne le f ond des négociations, la Cour fait observer qu’une
absence de référence expresse à l’instrument pe rtinent n’interdit pas d’en invoquer la clause
compromissoire pour fonder sa compétence. Toutefois, pour que soit remplie la condition
préalable de négociation prévue par la clause co mpromissoire d’un traité, ladite négociation doit

porter sur l’objet de ce traité.

Se fondant sur ces critères, la Cour examine les éléments de preuve qui lui ont été
communiqués par les Parties pour déterminer si le 12 août 2008, date à laquelle la Géorgie a déposé

sa requête, des négociations avaient eu lieu entre celle-ci et la Fédération de Russie au sujet de leur
différend d’ordre juridique relevant de la CIED R et si ces négociations avaient échoué. Ayant
conclu qu’un différend rele vant de la CIEDR n’avait surgi entr e la Géorgie et la Fédération de
Russie que dans la période ayant immédiatement pr écédé le dépôt de la requête, la Cour observe

que les Parties ne purent négocier sur les questions litigieuses que pendant cette période,
c’est-à-dire entre le 9 août et le 12 août 2008. Ap rès avoir examiné les éléments de fait afférents à
la période du différend versés au dossier, la Co ur estime que si les allégations de nettoyage
ethnique et leurs démentis peuvent attester l’ex istence d’un différend su r l’interprétation et - 5 -

l’application de la convention, ces échanges ne constituent des tentatives de négociation de la part
ni de l’une ni de l’autre des Parties. La Cour conclut que les éléments versés au dossier montrent

que, entre le 9 et le 12 août 2008, la Géorgie ne tenta pas de négocier avec la Fédération de Russie
au sujet de questions ayant trait à la convention et que, en conséquence, la Géorgie et la Fédération
de Russie n’entamèrent pas de négociations portant sur le respect par cette dernière de ses

obligations de fond au titre de la CIEDR.

La Cour mentionne qu’elle a déjà relevé que la Géorgie n’a pas prétendu avoir eu recours ou
tenté d’avoir recours, avant de la saisir, à l’autre mode de règlement des différends visé à

l’article22, à savoir les procédures expressémentprévues par la CIEDR. Considérant qu’elle a
conclu que l’article22 de la convention fait des négociations et des procédures expressément
prévues dans cet instrument des conditions préal ables à sa compétence, et considérant qu’elle a
établi que la Géorgie n’a tenté d’avoir recours aucun de ces deux modes de règlement, la Cour

n’a pas besoin de se demander si ces deux conditions sont cumulatives ou alternatives.

La Cour conclut en conséquence qu’il n’a ét é satisfait à aucune des conditions énoncées à
l’article22 de la CIEDR, lequel ne saurait donc fo nder sa compétence en la présente espèce. La

deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie est donc retenue.

Troisième et quatrième exceptions préliminaires (par. 185)

Ayant retenu la deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie, la Cour conclut
qu’elle n’a pas à se pencher ni à se prononcer su r les autres exceptions à sa compétence soulevées
par le défendeur et qu’elle ne pourra pas connaître du fond de l’affaire.

Caducité de l’ordonnance de la Cour du 15 octobre 2008 (par. 186)

La Cour rappelle que dans son ordonnance du 15octobre2008, elle a indiqué certaines

mesures conservatoires. Elle informe les Parties que cette ordonnance cesse de produire ses effets
dès le prononcé du présent arrêt sur les exceptionpréliminaires. Elle pr écise cependant que les
Parties ont le devoir de s’acquitter de leurs obations découlant de la CIEDR, devoir qu’elle a
rappelé dans ladite ordonnance.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit: M.Owada, président ; M. Tomka, vice-président ;
MM.Koroma, Al-Khasawneh, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov,
CançadoTrindade, Yusuf et Gree nwood, MmesXue et Donoghue, juges ; M. Gaja, juge ad hoc ;
M. Couvreur, greffier

M. le juge OWADA , président, MM. les juges IMMA et ABRAHAM , Mme le juge D ONOGHUE
et M. le juge ad hoc GAJA joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion dissidente commune;

M. le juge OWADA , président, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion indivieuell;
M. le juge TOMKA , vice-président, joint une déclaration à l’arrêt ; MM. les jOROMAK , SIMMA
et ABRAHAM joignent à l’arrêt les exposés de leur s opinions individuelles ; M. leKOTNIKOV
joint une déclaration à l’arrêt; M.lejugeC ANÇADO TRINDADE joint à l’arrêt l’exposé de son

opinion dissidente ; M. le juge GREENWOOD et Mme le juge D ONOGHUE joignent à l’arrêt les
exposés de leurs opinions individuelles.

___________ - 6 -

Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé: «résumé n o2011/2», auquel sont

annexés les résumés de la déclaration et des opinions jointes. Le présent communiqué de presse, le
résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles sur le site Internet de la
Cour (www.icj-cij.org), sous la rubrique «affaires».

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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