Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour demande aux Parties de ne pas envoyer ou ma

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2011/6
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel

N o2011/6

Le 8 mars 2011

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière

(Costa Rica c. Nicaragua)

Demande en indication de mesures conservatoires

La Cour demande aux Parties de ne pas envoyer ou maintenir sur le territoire litigieux,

y compris le caño, des agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité ; elle
autorise, sous certaines conditions précises, le Costa Rica à y envoyer des
agents civils chargés de la protection de l’environnement ; et ell
e
demande aux Parties de ne pas aggraver ou étendre le différend

dont elle est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile

LA HAYE, le 8mars2011. La Cour internatio nale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des NationsUnies, a rendu aujourd’hui sa décision sur la demande en indication de

mesures conservatoires présentée par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités menées
par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).

Dans son ordonnance, la Cour a indiqué les mesures conservatoires suivantes :

«1) A l’unanimité,

Chaque Partie s’abstiendra d’envoyer ou de maintenir sur le territoire litigieux, y compris
le caño, des agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité ;

2) Par treize voix contre quatre,

Nonobstant le point1) ci-dessus, le CostaRica pourra envoyer sur le territoire litigieux, y
compris le caño , des agents civils chargés de la protetion de l’environnement dans la stricte
mesure où un tel envoi serait nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à la

partie de la zone humide où ce territoire est situé ; le Costa Rica devra consulter le Secrétariat de la
convention de Ramsar au sujet de ces activités, informer préalablement le Nicaragua de celles-ci et
faire de son mieux pour rechercher avec ce dernier des solutions communes à cet égard ;

POUR : M. Owada, président ; M. Tomka, vice-président; MM.Koroma, Al-Khasawneh,

Simma, Abraham, Keith, Bennouna, Ca nçado Trindade, Yusuf, Greenwood,
Mme Donoghue, juges ; M. Dugard, juge ad hoc ;

CONTRE : MM. Sepúlveda-Amor, Skotnikov, Mme Xue, juges ; M. Guillaume, juge ad hoc ; - 2 -

3) A l’unanimité,

Chaque Partie s’abstiendra de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend
dont la Cour est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile ;

4) A l’unanimité,

Chaque Partie informera la Cour de la manière dont elle assure l’exécution des mesures
conservatoires ci-dessus indiquées.»

Historique de la procédure

Pour consulter l’historique de la procédure, il convient de se reporter aux communiqués de
o o
presse n 2010/38 du 19 novembre 2010 (sur la requête introductive d’instance) et n 2011/5 du
23février2011 (sur la demande en indicatio n de mesures conservatoires présentée par le
Costa Rica).

Raisonnement de la Cour

Compétence prima facie (par. 49-52)

Après avoir noté que, dans la présente pr océdure, le Nicaragua n’a pas contesté sa
compétence pour connaître du différend, la Cour estime que les instruments invoqués par le
CostaRica semblent, primafacie , constituer une base sur laquelle elle pourrait fonder sa

compétence pour se prononcer sur le fond, lui permettant, si elle estime que les circonstances
l’exigent, d’indiquer des mesures conservatoires.

Caractère plausible des droits dont la protection est recherchée et lien entre ces droits et les

mesures demandées (par. 53-62)

La Cour rappelle que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires qu’elle tient de

l’article41 de son Statut a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des parties en attendant
qu’elle rende sa décision. La Cour ne peut, pa r conséquent, exercer ce pouvoir que si, d’une part,
les droits allégués par une partie apparaissent au moins plausibles et, d’autre part, il existe un lien
entre les droits qui font l’objet de l’instance pendante devant elle sur le fond de l’affaire et les

mesures conservatoires sollicitées.

⎯ Caractère plausible des droits dont la protection est recherchée (par. 55-59)

Le Costa Rica allègue que les droits qu’il reve ndique et qui font l’objet de l’affaire au fond
sont, d’une part, son droit au respect de sa souvera ineté sur l’entièreté de IslaPortillos et sur le
fleuve Colorado et, d’autre part, son droit à la protection de l’environnement sur les espaces sur

lesquels il est souverain. Le Nicaragua soutient, quant à lui, dé
tenir le titre de souveraineté sur la
partie septentrionale de IslaPortillos, soit la zone humide d’environ trois kilomètres carrés
comprise entre la rive droite du caño litigieux, la rive droite du fleuve San Juan lui-même jusqu’à
son embouchure dans la mer des Caraïbes et la lagune de Harbor Head (ci-après le «territoire

litigieux»), et fait valoir que ses opérations de dr agage du fleuve SanJuan, sur lequel il a la
souveraineté, n’ont qu’un impact tout à fait mineur sur le débit du fleuve Colorado, sur lequel le
Costa Rica est souverain. - 3 -

S’agissant du droit au respect de la souverain eté sur le territoire litigieux, la Cour indique
qu’elle n’a pas, au stade actuel, à départager les prétentions concurrentes des Parties et à établir de

façon définitive l’existence des droits revendiqu és par chacune d’elles; il lui suffit, pour les
besoins de l’examen de la demande en indication de mesures conservatoires, de décider si les droits
revendiqués par le demandeur sur le fond, et dont il sollicite la protection, sont plausibles.

Après un examen attentif des éléments de pre uve et des arguments présentés par les Parties,
la Cour conclut que le titre de souveraineté revendiqué par le Co staRica sur l’entièreté de Isla
Portillos est plausible. Elle ajoute qu’elle n’a pas à se prononcer sur la plausibilité du titre de
souveraineté sur le territoire litigieux avancé par le Nicaragua. La Cour précise aussi, d’une part,

que les mesures conservatoires qu’elle pourrait indi quer ne préjugeraient d’aucun titre et, d’autre
part, que les revendications contradictoires des Parties ne sauraient constituer un obstacle à
l’exercice du pouvoir que la Cour tient de son Statut d’indiquer de telles mesures.

La Cour estime que le droit revendiqué par le Costa Rica de demander la suspension des
opérations de dragage du fleuve San Juan si celles- ci risquent de perturber gravement la navigation
sur le fleuve Colorado ou de porter préjudice à son territoire est également plausible.

⎯ Lien entre les droits dont la protection est recherchée et les mesures demandées (par. 60-62)

Estimant que la poursuite ou la reprise des activités litigieuses du Nicaragua sur Isla Portillos
seraient susceptibles d’affecter les droits de souveraineté que le CostaRica pourrait se voir

reconnaître au fond, la Cour est d’avis qu’il existe un lien entre ces droits et la première mesure
conservatoire sollicitée, qui tend à garantir que le Nicaragua s’abstiendra de toute activité «dans la
zone comprenant l’entièreté de Isla Portillos».

La Cour est également d’avis qu’étant donné que les droits que le Costa Rica pourrait se voir
reconnaître au fond seraient susceptibles d’être atteints s’il était établi que la poursuite des
opérations nicaraguayennes de dragage du fleuve San Juan risquait de gravement perturber la
navigation sur le fleuve Colorado ou de causer de s dommages au territoire du Costa Rica, il existe

un lien entre ces droits et la deuxième mesure cons ervatoire sollicitée, qui concerne la suspension
du programme nicaraguayen «de dragage du fleuve Sa n Juan dans la zone adjacente à la zone
pertinente».

La Cour considère enfin que la dernière me sure conservatoire sollicitée par le Costa Rica,
qui tend à garantir que le Nicaragua s’abstienne «de toute autre action pouvant porter préjudice aux
droits du Costa Rica, ou pouvant aggraver ou étendre le différend porté devant la Cour» jusqu’à la
«décision finale sur le fond», étant formulée en des termes très larges, présente un lien avec les

droits qui font l’objet de l’instance pendante deva nt la Cour sur le fond en ce qu’elle vient en
complément de mesures plus spécifiques de protection de ces mêmes droits.

Risque de préjudice irréparable et urgence (par. 63-73)

La Cour rappelle qu’elle a le pouvoir d’in diquer des mesures conservatoires lorsqu’un
préjudice irréparable risque d’être causé aux dr oits en litige et que ce pouvoir ne sera exercé que
s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un tel préjudice soit causé à

ces mêmes droits.

Elle observe que le Costa Rica soutient i) que les «forces armées nicaraguayennes continuent
d’être présentes sur l’île de Portillos, en violati on des droits souverains du CostaRica», ii)que le

Nicaragua «continue de causer des dommages au te rritoire costa-ricien, faisant peser une grave
menace sur les zones humides et forêts de ce territoire qui jouissent d’une protection - 4 -

internationale» et iii)que «le Nicaragua[, qui] tent e de modifier unilatéralement, à son profit, le
cours d’un fleuve dont la rive droite constitue une frontière convenue, valide et licite … , ne saurait

être autorisé à continuer de faire dévier ainsi le fleuve San Juan en territoire costa-ricien, en vue de
mettre le Costa Rica et la Cour devant un fait accompli».

La Cour note que le Costa Rica, en attendant son arrêt sur le fond, souhaite le rétablissement

du statuquoante et souligne que plusieurs de ses dro its, dont son droit à la souveraineté et à
l’intégrité territoriale, sont menacés de préjudice irréparable du fait des activités du Nicaragua.

Elle relève que le Costa Rica ajoute que les tr avaux entrepris par le Nicaragua dans la zone

litigieuse auront pour effet de pr ovoquer des inondations et des dégâts sur le territoire costa-ricien,
ainsi que des modifications géomorphologiques, et qu e le dragage du fleuve San Juan entrepris par
le Nicaragua emportera des effets comparables, en plus de réduire significativement le débit du
fleuve Colorado.

Elle observe également que le Costa Rica fait va loir que le maintien de la présence de forces
armées nicaraguayennes sur son territoire contribue à créer une situation politique marquée par une
hostilité et une tension extrêmes susceptibles de contribuer à l’aggravation ou à l’extension du

différend.

La Cour relève par ailleurs qu’après avoir soutenu que les activités menées sur son territoire,
et dont l’impact environnemental avait dûment et préalablement été étudié, n’étaient pas

susceptibles de causer de préjudices imminents au CostaRica, le Nicaragua a affirmé que les
opérations de nettoyage et de dégagement du caño étaient achevées et avaient pris fin, qu’aucun
élément de ses forces armées n’était stationné sur Isla Portillos et qu’il n’avait nullement l’intention
d’envoyer des troupes ou d’autres agents dans la zone litigieuse, ni d’y établir de poste militaire à

l’avenir.

La Cour note cependant que le Nicaragua a précisé, d’une part, que dans le cadre de la
replantation d’arbres en cours, son ministère de l’environnement «enverra [it] périodiquement des

inspecteurs sur place afin de surveiller le processu s de reboisement, ainsi que les changements qui
pourraient se produire dans la région, y compris la lagune d’Harbor Head» et, d’autre part, que
«[l]e caño n’[étant] plus obstrué», «[i]l [était] possi ble de patrouiller dans la zone des eaux du
fleuve comme cela a[vait] toujours été le cas, afin de faire respecter la loi, de lutter contre le trafic

de drogue et le crime organisé et pour la protection de l’environnement».

Examen des mesures conservatoires demandées pa r le Costa Rica et décision de la Cour
(par. 73 – 85)

A la lumière de ces précisions, la Cour examine la première mesure conservatoire demandée
par le Costa Rica, à savoir qu’«[e]n attendant la décision finale sur le fond, et dans la zone
comprenant l’entièreté de Isla Portillos,…le Nicaragua doit s’abstenir de: 1)stationner ses

troupes armées ou autres agents; 2)construire ou élargir un canal; 3)procéder à l’abattage
d’arbres ou à l’enlèvement de végétation ou de terre ; 4) déverser des sédiments».

Prenant acte des affirmations du Nicaragua re latives à la fin des travaux dans la zone

du caño, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances actuelles de l’espèce,
d’indiquer les mesures 2), 3) et 4) visées ci-dessus. - 5 -

Toutefois, compte tenu de ce que le Nicaragua entend, fût-ce ponctuellement, mener
certaines activités sur le territoire litigieux, y compris sur le caño , la Cour estime qu’il y a lieu

d’indiquer des mesures conservatoires, dans la mesure où cette situation, d’une part, crée un risque
imminent de préjudice irréparable au titre de s ouveraineté revendiqué par le CostaRica sur ledit
territoire ainsi qu’aux droits qui en découlent et, d’autre part, fait naître un risque réel et actuel
d’incidents susceptibles d’entraîner une atteinte irrémédiable à l’intégrité physique de personnes ou

à leur vie.

La Cour juge dès lors nécessaire que les Par ties s’abstiennent d’envoyer ou de maintenir sur
le territoire litigieux, y compris le caño, des agents civils, de police ou de sécurité, aussi longtemps

qu’elles ne se seront pas entendues à cet égard ou que le différend n’aura pas été tranché sur le
fond. La Cour estime par ailleurs qu’il incombe à chacune des Parties de surveiller le territoire
litigieux à partir des territoires sur lesquels e lles sont respectivement et incontestablement
souveraines et qu’il appartient à leurs forces de po lice ou de sécurité de coopérer entre elles, dans

un esprit de bon voisinage, pour lutter notamment c ontre la criminalité qui pourrait se développer
sur ledit territoire.

Après avoir constaté que, dans la région front alière en cause, le Costa Rica et le Nicaragua

ont, en application de la convention de Ramsar, respectivement désigné «Humedal Caribe Noreste»
et «Refugio de Vida Silvestre Río San Juan» comme zones humides d’importance internationale, la
Cour est d’avis que, dans l’attente de l’arrêt sur le fond, le Costa Rica doit être en mesure d’éviter
qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de la zone humide «Humedal Caribe Noreste» où

est situé le territoire litigieux. La Cour estime qu’à cette fin, le Costa Rica doit pouvoir envoyer sur
ledit territoire, y compris le caño , des agents civils chargés de la protection de l’environnement
dans la stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour éviter la survenance d’un tel préjudice.
Elle ajoute que le Costa Rica devra consulter le Secr étariat de la convention de Ramsar au sujet de

ces activités, informer préalablement le Nicara gua de celles-ci et faire de son mieux pour
rechercher avec ce dernier des solutions communes à cet égard.

S’agissant de la deuxième mesure conservatoire demandée par le CostaRica, tendant à la

suspension du programme nicaraguayen de dragage du fleuve San Juan dans la zone adjacente à la
zone pertinente, la Cour estime que les éléments de preuve produits par les Parties ne permettent
pas de conclure à ce stade que les opérations de dragage du fleuve SanJuan font peser sur

l’environnement du CostaRica ou sur le débit du fleuve Colorado un risque de préjudice
irréparable, et qu’il n’a pas été davantage démontré que, quand bien même il existerait un tel risque
de préjudice aux droits allégués par le Costa Rica en l’espèce, celui-ci serait imminent.

Ayant rappelé, d’une part, qu’elle tient de son Statut le pouvoir d’indiquer des mesures
totalement ou partiellement différentes de celle s sollicitées, ou des mesures qui s’adressent à la
Partie même dont émane la demande et, d’autr e part, que les mesures qu’elle ordonne ont un
caractère obligatoire et créent des obligations juridiques internationales que les deux Parties sont

tenues de respecter, la Cour estime qu’il y a lieu, eu égard aux circonstances, d’indiquer en outre, à
charge des deux Parties, des mesures complémentai res tendant à ce qu’elles s’abstiennent de tout
acte de nature à aggraver ou étendre le différend ou à en rendre la solution plus difficile.

La Cour ajoute que la décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la question
de sa compétence pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la recevabilité
de la requête ou au fond lui-même, et qu’elle laisse intact le droit des Gouvernements du
Costa Rica et du Nicaragua de faire valoir leurs moyens en ces matières. - 6 -

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit: M.Owada, président ; M. Tomka, vice-président ;
MM. Koroma, Al-Khasawneh, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue et Donoghue, juges ; MM. Guillaume et Dugard,

juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

MM.les juges Koroma et Sepúlveda-Amor ont joint à l’ordonnance les exposés de leur
opinion individuelle; MM. les juges Skotnikov, Greenwood et Mmele jugeXue ont joint des

déclarations à l’ordonnance ; M. le juge ad hoc Guillaume a joint une déclaration à l’ordonnance ;
M. le juge ad hoc Dugard a joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle.

*

o
Un résumé de l’ordonnance figure dans le document intitulé «Résumé n 2011/1».
Le présent communiqué de presse, le résumé de l’ordonnance, ainsi que le texte intégral de celui-ci
sont disponibles sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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