Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - La Cour rendra son arrêt sur les exceptions préliminair

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16346
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2011/7
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2011/7
Le 15 mars 2011

Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)

La Cour rendra son arrêt sur les exceptions préliminaires d’incompétence déposées par
la Fédération de Russie

LA HAYE, le 15mars2011. La Cour interna tionale de Justice (CIJ ), organe judiciaire
principal des NationsUnies, rendra le vendredi1 eavril2011 son arrêt en l’affaire relative à

l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie).

Une séance publique aura lieu à 10heures au Palais de la Paix, à LaHaye, au cours de
laquelle le président de la Cour, M. Hisashi Owada, donnera lecture de l’arrêt de la Cour.

Historique de la procédure

Le 12août2008, la République de Géorgie a introduit une instance contre la Fédération de

Russie au sujet d’un différend relatif à des «actes co mmis sur le territoire de la Géorgie et dans les
environs» en violation de la c onvention internationale sur l’élim ination de toutes les formes de
discrimination raciale (ci-après la «CIEDR») du 21décembre1965. Dans sa requête, la Géorgie
demande également que les droits individuels que «toutes les personnes se trouvant sur le territoire

de Géorgie» tirent de la convention «soient pleinement respectés et protégés».

La Géorgie soutient que la Fédération de Russie,

«en raison des actions commises par l’intermédiaire de ses organes et agents d’Etat, et

d’autres personnes et entités exerçant une autorité gouvernementale, et par
l’intermédiaire des forces séparatistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie et d’autres
agents agissant sur ses instructions et soussa direction et son contrôle, s’est rendue
responsable de violations graves des oblig ations fondamentales que lui impose la
CIEDR, notamment aux articles 2, 3, 4, 5 et 6».

Selon la Géorgie, la Russie a «violé les obliga tions que lui impose la CIEDR au cours des trois
phases distinctes de ses interventions en Ossétie du S ud et en Abkhazie», dans la période allant de
1990 à août 2008.

La Géorgie prie la Cour d’ordonner «à la Fédération de Russie de prendre toutes les mesures
nécessaires pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la CIEDR». - 2 -

Dans sa requête, la Géorgie invoque, comme base de compétence de la Cour, l’article 22 de
la convention sur l’élimination de toutes les form es de discrimination raciale. Elle se réserve

également le droit d’invoquer, comme base additionnelle de compétence, l’articleIX de la
convention sur le génocide à laquelle la Géorgie et la Russie sont parties.

La requête de la Géorgie était accompagnée d’une demande en indication de mesures

conservatoires aux fins de préserver «les droits qu’ [elle] tient de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discriminati on raciale s’agissant de protéger ses ressortissants
des violences que leur infligent, de manière di scriminatoire, les forces armées russes opérant de
concert avec des milices séparatistes et des mercenaires étrangers».

Dans sa demande, la Géorgie réitérait les allégations exposées dans sa requête :

«depuis le début des annéesquatre-vingt-dix , la Fédération de Russie, agissant de

concert avec des mercenaires et forces séparatistes dans les régions géorgiennes
d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, se liv re dans celles-ci à une politique de
discrimination ethnique systématique à l’encontre de la population d’origine
géorgienne ainsi que d’autres groupes».

La Géorgie avançait en outre que, «[l]e 8août 2008, la Fédération de Russie, prêtant main
forte aux partisans d’un séparatisme ethnique en Ossétie du Sud et en Abkhazie, [avait] entrepris
une véritable invasion militaire du territoire géor gien» et que cette «agression militaire [était] à

l’origine de centaines de morts parmi les civils, de destructions généralisées de biens de caractère
civil et du départ de la quasi-totalité des habitants d’origine géorgienne de l’Ossétie du Sud».

La Géorgie soutenait que, «en dépit du retra it des forces armées géorgiennes et de la

déclaration unilatérale de cessez-le-feu, les opérations militaires russes [s’étaient] poursuivies
au-delà des limites de l’Ossétie du Sud, dans des territoires placés sous son contrôle». Elle
alléguait en outre que «[l]a poursuite de ces violences à caractère discriminatoire entraîn[ait] le
risque on ne peut plus imminent de voir causer un préjudice irréparable aux droits que la Géorgie

tient de la CIEDR».

La Géorgie priait la Cour d’indiquer,

«de toute urgence, les mesures suivantes aux fins de protéger ses droits, en attendant
qu’elle rende sa décision au fond :

a) la Fédération de Russie donnera plein effet aux obligations lui incombant aux

termes de la convention inte rnationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale ;

b) la Fédération de Russie mettra fin et renoncera immédiatement à toute conduite

susceptible d’avoir pour effet, direct ement ou indirectement, une forme
quelconque de discrimination ethnique, par le fait de ses forces armées ou d’autres
organes, agents, personnes et entités exerçant des fonctions d’autorité publique, par
l’intermédiaire de forces séparatistes agissant sous sa direction et sous son contrôle

en Ossétie du Sud et en Abkhazie, ou da ns des territoires sous occupation ou
contrôle effectif des forces russes ;

c) la Fédération de Russie, en particulier, mettra fin et renoncera immédiatement aux

violations des droits de l’homme visant de manière discriminatoire les personnes
d’origine géorgienne ⎯attaques contre les civils ou les biens de caractère civil, - 3 -

meurtres, déplacements forcés, déni d’ai de humanitaire, pillages et destructions
généralisés de villes et villages et toute mesure qui pérenniserait le déni du droit au

retour des personnes déplacées, en Ossétie du Sud et dans les régions voisines de
Géorgie, en Abkhazie et dans les régions voisines de Géorgie, et dans tout autre
territoire sous occupation ou contrôle effectif russe».

Le 15août2008, eu égard à la gravité de la situation, le président de la Cour, agissant en
vertu du paragraphe4 de l’article 74 du Règlement, a invité instamment les Parties à agir de
manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires

puisse avoir les effets voulus. Des audiences publiques ont eu lieu du 8 au 10 septembre 2008 pour
entendre les observations orales des Parties sur la demande en indication de mesures
conservatoires.

Le 15octobre2008, la Cour a rendu son or donnance en disant notamment que les deux
Parties doivent s’abstenir de tous actes de discrimination raciale et doivent s’abstenir d’encourager,
de défendre ou d’appuyer de tels actes; qu’elles doivent faciliter l’apport d’aide humanitaire; et
qu’elles doivent s’abstenir de tout acte risquant de porter atteinte auxdroits respectifs des Parties

ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend.

Par ordonnance du 2décembre2008, le président a fixé au 2septembre2009 la date

d’expiration du délai pour le dépôt d’un mémoir e par la Géorgie et au2juillet2010 la date
d’expiration du délai pour le dépôt d’un contre-mémoire par la Fédération de Russie. Le mémoire
de la Géorgie a été déposé dans le délai ainsi fixé
.

er
1 Le décembre 2009, dans le délai prévu au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement de la
Cour, la Fédération de Russie a déposé certaines exceptions préliminaires d’incompétence.
Conformément au paragraphe5 de l’article79 du Règlement, la procédure sur le fond a alors été
suspendue.

Par ordonnance du 11 décembre 2009, la Cour a fi xé le délai pour le dé pôt, par la Géorgie,
d’un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
d’incompétence soulevées par la Fédération de Russie. La Cour a fixé au 1 eravril 2010 la date

d’expiration de ce délai. Il convient de noter que les Parties s’étaient accordées sur un délai de
quatre mois à compter du dépôt des exceptions préliminaires pour la présentation dudit exposé.
L’exposé écrit de la Géorgie a été déposé dans le délai ainsi fixé.

Au cours de l’été 2010, la Cour a annoncé qu’elle tiendrait des audiences publiques sur les
exceptions préliminaires, du 13 au 17 septembre 2010.

Durant ces audiences la délégation de la Fédération de Russie était conduite par
LL.Exc.M.KirillGevorgian, directeur du département des affaires juridiques du ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russi e et M.RomanKolodkin, ambassadeur de la
Fédération de Russie auprès du Royaume des Pays -Bas, comme agents. La délégation de la

République de Géorgie était conduite par LL. Exc. Mme Tina Burjaliani, premier vice-ministre de la
justice et M.ShotaGvineria, ambassadeur de Géorgie auprès du Royaume des Pays-Bas, comme
agents.

Conclusions des Parties

A l’issue des audiences, les agents des Parties ont présenté les conclusions suivantes à la

Cour : - 4 -

Pour la Fédération de Russie :

«Pour les motifs exposés dans ses exceptions préliminaires et à l’audience, la Fédération de
Russie prie la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes que la
Géorgie a formulées dans sa requête du 12 août 2008 contre la Fédération de Russie.»

Pour la Géorgie :

«Pour les motifs exposés dans ses observations écr ites sur les exceptions préliminaires et à
l’audience, la Géorgie prie la Cour :

1. de rejeter les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie ;

2. de se déclarer compétente pour connaître des demandes présentées par la Géorgie, et de dire
que ces demandes sont recevables.»

*

N OTE À LA PRESSE ET AU PUBLIC

1. La séance se tiendra dans la grande salle de justice du Palais de la Paix. Les téléphones
portables sont admis à condition d’être éteints. Tout appareil en infraction sera temporairement
confisqué.

2. La procédure d’accréditation en ligne est ouverte aux médias jusqu’au
mercredi 29 mars 2011 à minuit. Tous les détails pratiques figurent dans l’avis aux
médias (2011/e) joint au présent communiqué.

3. Une procédure d’admission en ligne est en vigueur pour les groupes et
visiteurs individuels (à l’exception des représentants du corps diplomatique) qui devront
soumettre leur demande sur le site de la Cour (cliquer sur «Assister à une audience») avant

mercredi 29 mars 2011 à minuit.

4. A la fin de la séance, un communiqué de presse, un résumé de l’arrêt et son texte intégral

seront distribués. Simultanément, ces documents seront disponibles sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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