COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
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N 2008/3
Le 30 janvier 2008
Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale
(Djibouti c. France)
Fin des audiences publiques
La Cour entame le délibéré
LA HAYE, le 30 janvier 2008. Les audiences publiques en l’affaire relative à Certaines
questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. Francse sont achevées
hier. La Cour a entamé son délibéré.
Durant les audiences, ouvertes le 21 janvier 2008 auPalais de la Paix, siège de la Cour, la
délégation de Djibouti était conduite par S.Exc.M. Siad Mohamed Doualeh, ambassadeur de la
République de Djibouti auprès de la Confédération suisse, agent. La délégation de la France était
conduite par Mme Edwige Belliard, directeur des affaires juridiques du ministère des affaires
étrangères et européennes, agent.
L’arrêt de la Cour sera rendu au cours d’ une séance publique dont la date sera annoncée
ultérieurement.
Conclusions finales des Parties
A l’issue des audiences, les agents des Parties ont présenté les conclusions finales suivantes à
la Cour :
Pour Djibouti:
«La République de Djibouti prie la Cour de dire et juger :
1. Que la République française a violé ses obligations en vertu de la convention
de 1986 :
i) en n’ayant pas mis en oeuvre son engagement en date du 27 janvier 2005 à
exécuter la demande de commission rogatoire de la République de Djibouti
en date du 3 novembre 2004 ;
ii)ou subsidiairement, en n’ayant p as exécuté son obligation en vertu de
l’article 1 de ladite convention suite à son refus illicite cont enu dans la lettre
du 6 juin 2005 ; - 2 -
iii) ou subsidiairement encore, en n’ayan t pas exécuté son obligation en vertu de
l’article 1 de ladite convention suite à son refus illicite cont enu dans la lettre
du 31 mai 2005.
2. Que la République française doit immédiatem ent après le prononcé de l’arrêt de la
Cour :
i)transmettre le «dossier Borrel» da ns son intégralité à la République de
Djibouti ;
ii)ou subsidiairement, transmettre le «dossier Borrel» à la République de
Djibouti dans les conditions et modalités déterminées par la Cour.
3. Que la République française a violé son obligation en vertu des principes du droit
international coutumier et général de ne pas porter atteinte aux immunités, à
l’honneur et à la dignité du président de la République de Djibouti, en :
i) envoyant une convocation à témoin au président de la République de Djibouti
le 17 mai 2005 ;
ii)répétant l’atteinte ci-dessus, ou en essayant de répéter ladite atteinte le
14 février 2007 ;
iii) rendant publiques les deux convocatio ns par la transmission immédiate de
l’information aux médias français ;
iv) ne répondant pas de manière appropriée aux deux lettres de protestation de
l’ambassadeur de la République de Djibouti à Paris en date respectivement du
18 mai 2005 et du 14 février 2007.
4. Que la République française a violé son obligation en vertu des principes du droit
international coutumier et général de prévenir les atteintes aux immunités, à
l’honneur et à la dignité du président de la République de Djibouti.
5. Que la République française doit immédiatem ent après le prononcé de l’arrêt de la
Cour annuler la convocation à témoin en date du 17 mai 2005 et la déclarer nulle et
non avenue.
6. Que la République française a violé son obligation en vertu des principes du droit
international coutumier et général de ne pas porter atteinte à la personne, à la
liberté et à l’honneur du procureur général de la République de Djibouti et du chef
de la sécurité nationale de Djibouti.
7. Que la République française a violé son obligation en vertu des principes du droit
international coutumier et général de pr évenir les atteintes à la personne, à la
liberté et à l’honneur du procureur général de la République de Djibouti et du chef
de la sécurité nationale de la République de Djibouti.
8. Que la République française doit immédiatem ent après le prononcé de l’arrêt de la
Cour annuler les convocations à témoin assisté et les mandats d’arrêt émis à
l’encontre du procureur général de la République de Djibouti et du chef de la
sécurité nationale de la République de D jibouti ainsi que les déclarer nuls et non
avenus. - 3 -
9. Que la République française, en agissa nt contrairement ou en manquant d’agir
conformément aux articles 1, 3, 4, 6 et 7 du traité d’amitié et de coopération
de1977 pris individuellement ou cumulativem ent, a violé l’esprit et le but de ce
traité ainsi que les obligations en découlant.
10.Que la République française doit cesser son comportement illicite et respecter
scrupuleusement à l’avenir les obligations qui lui incombent.
11.Que la République française doit f ournir à la République de Djibouti des
assurances et garanties spécifiques de non-répétition des faits illicites dénoncés.»
Pour la France :
«La République française prie la Cour de bien vouloir :
1) a) se déclarer incompétente pour se prononcer sur les demandes présentées par la
République de Djibouti à l’issue de ses plaidoiries orales qui dépassent l’objet
du différend tel qu’exposé dans sa requête, ou les déclarer irrecevables ;
b) subsidiairement, déclarer ces demandes non fondées ;
2) rejeter l’ensemble des autres demandes formulées par la République de Djibouti.»
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Les comptes rendus des audiences tenues du 21 au 29 janvier 2008 figurent sur le site
Internet de la Cour (www.icj-cij.org). Pour l’historique de la procédure, il convient de se reporter
au communiqué de presse n 2007/27 en date du 2 novembre 2007.
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Département de l’information :
Mme Laurence Blairon, secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
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