COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
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N 2010/36
Le 17 novembre 2010
Certaines procédures pénales engagées en France
(République du Congo c. France)
Affaire rayée du rôle de la Cour à la demande de la République du Congo
LA HAYE, le 17 novembre 2010. Faisant suite à une demande en ce sens de la République
du Congo, la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies, a, par ordonnance en date du 16 novembre, rayé de son rô le l’affaire relative à
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France).
Par lettre datée du 5 novembre 2010 et reçue au Greffe par télécopie le même jour, l’agent de
la République du Congo, se référant à l’article 89 du Règlement, avait fait savoir à la Cour que son
gouvernement «retir[ait]…sa requête introductive d’instance» et l’avait priée «de rendre une
ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle».
Une copie de cette lettre avait immédiat ement été adressée au Gouvernement de la
République française, en même temps que celui-ci ét ait informé que la date d’expiration du délai
prévu au paragraphe2 de l’ar ticle89 du Règlement, dans le quel la République française pouvait
déclarer si elle s’opposait au désistement, était fixée au 12 novembre 2010.
Par lettre datée du 8 novembre 2010 et reçue au Greffe par télécopie le même jour, l’agent de
la République française avait informé la Cour de «l’absence d’objection [de son gouvernement] au
désistement de la République du Congo».
Le 16novembre2010, la Cour, prenant acte du désistement de la République du Congo de
l’instance, a ordonné que l’affaire soit rayée du rôle.
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Historique de la procédure
Le 9décembre2002, le Congo avait déposé une requête introductive d’instance contre la
France visant à faire annuler les actes d’instruction et de poursuite accomplis par la justice
française à la suite d’une plainte pour crimes conre l’humanité et tortures émanant de diverses
associations et mettant en cause le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le
ministre congolais de l’intérieur, PierreOb a, ainsi que d’autres personnes, dont le général
NorbertDabira, inspecteur général des forces ar mées congolaises. La requête précisait en outre
que, dans le cadre de ces procédures, une commi ssion rogatoire avait été délivrée par un juge
d’instruction du tribunal de grande instance de Me aux aux fins de l’audition du président de la
République du Congo comme témoin. Le Congo sout enait que, en «s’attribuant une compétence - 2 -
universelle en matière pénale et en s’arrogeant le pouvoir de faire poursuivre et juger le ministre de
l’intérieur d’un Etat étranger à raisons de préte ndues infractions qu’il aurait commises à l’occasion
de l’exercice de ses attributions relatives au main tien de l’ordre public da ns son pays», la France
avait commis une «violation du principe selon lequ el un Etat ne peut, au mépris de l’égalité
souveraine entre tous les Etats Membres de l’[O rganisation des Nations Unies]…exercer son
pouvoir sur le territoire d’un autre Etat». Il ajoutait qu’en délivrant une commission rogatoire
ordonnant aux officiers de police judiciaire d’entendre comme témoin en l’affaire le président de la
République du Congo, la France avait commis une «violation de l’immunité pénale d’un chef
d’Etat étranger ⎯ coutume internationale reconnue par la jurisprudence de la Cour».
Dans sa requête, le Congo indiqua it qu’il entendait fonder la compétence de la Cour, en
application du paragraphe 5 de l’ article 38 du Règlement de la Cour , «sur le consentement que ne
manquera[it] pas de donner la République française». Conformément à cette disposition, la requête
du Congo fut transmise au Gouvernement français et, à ce stade, aucun nouvel acte de procédure ne
fut effectué.
Par une lettre datée du 8 avril 2003 et parvenue le 11 avril 2003 au Greffe, la France indiqua
qu’elle «accept[ait] la compétence de la Cour pour connaître de la requê te en application de
l’article 38, paragraphe 5». Cette acceptation permit l’inscription de l’affaire au rôle de la Cour et
l’ouverture de la procédure. Dans sa lettr e, la France précisait que son acceptation de la
compétence de la Cour était strictement limitée «[aux] demandes formulées par la République du
Congo» et que «l’article 2 du traité de coopération du 1 janvier 1974 entre la République française
et la République populaire du Congo, auquel se réf[érait] cette dernière dans sa requête introductive
d’instance, ne constitu[ait] pas une base de comp étence de la Cour pour connaître de la présente
affaire».
La requête du Congo était accompagnée d’ une demande en indication de mesure
conservatoire «tend[ant] à faire ordonner la susp ension immédiate de la procédure suivie par le
juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux».
Des audiences publiques sur cette demande en indication de mesure conservatoire eurent lieu
les28 et 29avril2003. Par ordonnance du 17juin 2003, la Cour dit que les circonstances, telles
qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient p as de nature à exiger l’exercice de son pouvoir
d’indiquer, en vertu de l’article 41 du Statut, des mesures conservatoires.
Le mémoire du Congo et le contre-mémoire de la France furent ensuite déposés, dans les
délais fixés par ordonnance du 11 juillet 2003.
Par ordonnance en date du 17 juin 2004, la C our, compte tenu de l’accord des Parties et des
circonstances propres à l’affaire, autorisa la pr ésentation d’une réplique par le Congo et d’une
duplique par la France, et fixa les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure. Suite à quatre
demandes successives de report du délai d’expiration pour le dépôt de la réplique, le président de la
Cour fixa la date d’expiration du délai pour le dépôt de la réplique du Congo et de la duplique de la
France au 11 juillet 2006 et au 11 août 2008, resp ectivement. Ces pièces furent déposées dans les
délais ainsi prorogés.
Par ordonnance du 16 novembre 2009, la Cour, se référant notamment à l’article 101 de son
Règlement et, compte tenu de l’accord des Parties et des circonstances exceptionnelles de l’espèce,
autorisa la présentation d’une pièce additionnelle du Congo, suivie d’une pièce additionnelle de la
France. Elle fixa au 16février2010 et au17ma i2010, respectivement, les dates d’expiration des
délais pour le dépôt de ces pièces. Ces dernières furent déposées dans les délais ainsi fixés .
Par une lettre datée du 9février2010, le gre ffier a notamment informé les Parties que la
Cour avait fixé au 6 décembre 2010 la date d’ouverture de la procédure orale en l’espèce.
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Le texte intégral de l’ordonnance sera prochain ement disponible sur le site Internet de la
Cour (www.icj-cij.org).
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)
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