COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Communiqué de presse
Non officiel
o
N 2010/32
Le 28 septembre 2010
Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie)
Procédures relatives à l’admission de la requête à fin d’intervention du Costa Rica,
et à l’admission de la requête à fin d’intervention du Ho
nduras
La Cour tiendra des audiences publiques du 11 au 22 octobre 2010
LA HAYE, le 28 septembre 2010. La Cour internat ionale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, tiendra, au mois d’octobre 2010, au Palais de la Paix, où la Cour a son
siège, deux séries d’audiences publiques distinctesconsacrées, pour l’une, à l’admission de la
requête à fin d’intervention du Coa ica, et pour l’autre à l’admission de la
requête à fin d’intervention du Honduras en l’affaire relative Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie).
Les audiences concernant la requête du G ouvernement du Costa Rica s’ouvriront le lundi
11 octobre 2010.
Les audiences concernant la requête du Gouvernement du Honduras s’ouvriront le lundi
18 octobre 2010.
Le programme précis de ces audiences distinctes est le suivant :
Procédure orale sur l’admission de la requête à fin d’intervention du Costa Rica :
Lundi 11 octobre 2010 de 10 à 12 heures : premier tour de plaidoiries (Costa Rica)
Mercredi 13 octobre 2010 de 9 h 30 à 13 h 30 : premier tour de plaidoiries (Nicaragua ; Colombie)
Jeudi 14 octobre 2010 de 15 à 16 heures : second tour de plaidoiries (Costa Rica)
Vendredi 15 octobre 2010 de 15 à 17 heures : second tour de plaidoiries (Nicaragua ; Colombie) - 2 -
Procédure orale sur l’admission de la requête à fin d’intervention du Honduras :
Lundi 18 octobre 2010 de 10 à 12 heures : premier tour de plaidoiries (Honduras)
Mercredi 20 octobre 2010 de 9 h 30 à 13 h 30 : premier tour de plaidoiries (Nicaragua ; Colombie)
Jeudi 21 octobre 2010 de 15 à 16 heures : second tour de plaidoiries (Honduras)
Vendredi 22 octobre 2010 de 15 à 17 heures : second tour de plaidoiries (Nicaragua ; Colombie)
Historique de la procédure
Le 6 décembre 2001, le Nicaragua a introduit une instance contre la Colombie au sujet d’un
différend concernant «un ensemble de questions juridiques interdépendantes en matière de titres
territoriaux et de délimitation maritime, qui demeurent en suspens» entre les deux Etats dans les
Caraïbes occidentales.
Pour fonder la compétence de la Cour, le Nicaragua invoquait, dans sa requête,
l’articleXXXI du traité américain de règlement des différends, signé le 30 avril 1948 et désigné
officiellement par le nom de «pacte de Bogotá» auquel tant le Nicaragua que la Colombie sont
parties, ainsi que les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les
deux Etats («clause facultative»).
Par ordonnance du 26février2002, la Cour a fi xé au 28avril2003 et au 28juin2004,
respectivement, les dates d’expiration du délai p our le dépôt du mémoire du Nicaragua et du
contre-mémoire de la Colombie. Le mémoire a été déposé dans le délai ainsi fixé.
Le 21juillet2003, dans le délai prescrit au paragraphe1 de l’article79 du Règlement de la
Cour, la Colombie a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Elle a
soutenu que l’articleXXXI du pacte de Bogotá ne constituait pas une base de compétence
suffisante pour que la Cour puisse examiner le diffé rend et a observé qu’en tout état de cause, de
son point de vue, le différend avait déjà été réglé et était terminé. La Colombie a ajouté que la
Cour n’avait pas compétence pour connaître de la requête du Nicaragua en vertu des déclarations
d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les deux Etats, affirmant notamment
que, à la date où le Nicaragua avait déposé sa requête, la Colombie avait retiré sa déclaration.
Par ordonnance du 24 septembre 2003, la Cour a fixé au 26 janvier 2004 la date d’expiration
du délai dans lequel l’exposé écrit du Nicaragua sur les exceptions préliminaires devait être déposé.
Cet exposé écrit a été déposé dans le délai ainsi fixé.
Des audiences publiques sur les exceptions prélim inaires se sont tenues du 4 au 8 juin 2007.
Dans son arrêt du 13décembre2007, la Cour a dit que le traité de1928 entre la Colombie et le
Nicaragua avait réglé la question de la souverain eté sur les îles de San Andrés, Providencia et
SantaCatalina, qu’il ne subsistait pas de différend juridique entre les Parties sur cette question et
qu’elle ne pouvait donc être compétente pour connaître de cette question, ni sur la base du pacte de
Bogotá, ni sur celle des déclarations faites en vertu de la clause facultative. La Cour a par ailleurs
jugé qu’elle était compétente, sur la base de l’ article XXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le
différend relatif à la souveraineté sur les autres fo rmations maritimes revendiquées par les Parties,
ainsi que sur le différend relatif à la délimitation maritime entre celles-ci.
Par ordonnance en date du 11février2008, la Cour a fixé au 11novembre2008 la date
d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Colomb ie. Le contre-mémoire a été
déposé dans le délai ainsi fixé. - 3 -
Par ordonnance en date du 18décembre 2008, la Cour a prescrit la présentation d’une
réplique du Nicaragua et d’une duplique de la Colombie, et fixé au 18septembre2009 et au
18juin2010, respectivement, les dates d’expi ration du délai pour le dépôt de ces pièces de
procédure. La réplique et la duplique ont été déposées dans le délai ainsi fixé.
Requêtes à fin d’intervention déposées par le Costa Rica et le Honduras
Le 25 février 2010, le Costa Rica a déposé une requête à fin d’in tervention en l’affaire (voir
communiqué de presse n 2010/4). Dans sa requête, le Cost aRica affirme que «[l]e Nicaragua
comme la Colombie, par leurs revendications frontalières respectives, cherchent à se voir attribuer
des zones maritimes auxquelles le CostaRica a droit». Le Gouvernement costaricien invoque,
comme base de son intervention, l’article 62 du Statut de la Cour, tout en insistant sur le fait que le
Costa Rica n’entend pas devenir partie à l’affaire opposant le Nicaragua à la Colombie.
Conformément à l’article 83 du Règlement de la Cour, une copie certifiée conforme de la
requête à fin d’intervention a immédiatement été transmise aux Parties, qui ont été priées de
présenter des observations écrites dans un délai fixé par la Cour.
Le 26 mai 2010, soit dans le délai fixé par la Cour à cet effet conformément au paragraphe 1
de l’article83 de son Règlement, le Nicaragua et la Colombie ont déposé au Greffe des
observations écrites sur la requête à fin d’intervention présentée par le Costa Rica.
Dans ses observations écrites sur la requête costaricienne, la Colombie a indiqué qu’elle
n’avait aucune objection à l’intervention du Costa Rica.
Le Nicaragua a soutenu, dans ses observations écrites, quecette demande d’intervention
n’était pas conforme au Statut et au Règlement de la Cour.
Le 10 juin 2010, le Honduras a, à son tour, déposé au Greffe une requête à fin d’intervention
o
en cette même affaire (voir communiqué de presse n 2010/18). Dans sa requête, il affirme que,
dans le différend qui oppose le Nicaragua à la Colombie, le Nicaragua avance des prétentions
maritimes se situant dans une zone de la mer des Caraïbes dans laquelle le Honduras a des droits et
des intérêts.
Le Honduras demande à la Cour à être autorisé à intervenir dans l’instance pendante
en tant qu’Etat partie. Pour fonder à cette fin la compétence de la Cour entre lui-même, le
Nicaragua et la Colombie, le Honduras invoque l’articleXXXI du pacte de Bogotá. Dans la
mesure où la Cour accéderait à sa demande d’intervenir en tant que partie, le Honduras indique
que, conformément à l’article59 du Statut de la Cour, il «reconnaîtrait l’effet obligatoire de la
décision qui sera rendue». A titre subsidiaire, si la Cour n’accédait pas à sa requête d’intervenir en
tant qu’Etat partie, leHonduras so llicite de la Cour qu’elle l’autorise «à intervenir en tant que
non-partie».
Conformément à l’article 83 du Règlement de la Cour, une copie certifiée conforme de la
requête à fin d’intervention a immédiatement été transmise aux Parties, qui ont été priées de
présenter des observations écrites dans un délai fixé par la Cour.
Le 2septembre2010, soit dans le délai fixé par la Cour à cet effet conformément au
paragraphe 1 de l’article 83 de son Règlement, le Nicaragua et la Colombie ont déposé au Greffe
des observations écrites sur la requête à fin d’intervention présentée par le Honduras.
Dans ses observations écrites ,le Nicaragua a prié la Cour de rejeter la requête du Honduras,
estimant notamment que la demande hondurienne n’éta it en fait qu’une tentative de remettre en
cause l’arrêt rendu par la Cour le 8 octobre2007 en l’affaire du Différend territorial et maritime
entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) , et de rouvrir - 4 -
des questions décidées avec l’autor ité de la chose jugée. Dans cet arrêt, la Cour avait notamment
tracé une frontière maritime unique entre le Nica ragua et le Honduras (voir communiqué de presse
o
n 2007/23).
Dans ses observations, la Colombie a nota mment indiqué, s’agissant de la demande du
Honduras tendant à être autorisé à intervenir «en ta nt que partie», qu’elle «n’ignor[ait] pas qu[e
cette demande] soulèv[ait] certaines questions relatives à l’arrêt que la Cour a rendu [le
8 octobre] 2007 en l’affaire Nicaragua c.Honduras , affaire à laquelle la Colombie n’était pas
partie». En conséquence, la Colombie considèr e «que c’est à la Cour qu’il appartient de se
prononcer sur cette demande, en application de l’article 62 de son Statut et en recherchant si l’objet
et le but de ladite demande correspondent à une intervention dans l’instance principale entre le
Nicaragua et la Colombie au sens de l’artic le62, ou à un autre différend qui ne serait pas
directement à l’examen en la présente espèce». La Colombie a par ailleurs indiqué qu’elle n’avait
pas d’objections à ce que le Honduras intervienne comme non-partie.
Objet des deux procédures orales distinctes qui se tiendront en octobre 2010
Le paragraphe 1 de l’article 84 du Règlement de la Cour stipul e que la décision de la Cour
sur l’admission d’une requête à fin d’intervention «est prise par priorité».
En outre, le Nicaragua ayant, dans ses observations écrites, à la fois formulé des objections à
la requête du Costa Rica et à la requête du Honduras, la Cour a fixé le calendrier de l’examen
desdites requêtes, conformément au paragraphe 2 de l’article 84 du Règlement de la Cour. Celui-ci
stipule en effet que «[s]i, dans le délai fixé conformément à l’article 83 du … Règlement, il est fait
objection à une requête à fin d’intervention,…la Cour entend, avant de statuer, l’Etat désireux
d’intervenir ainsi que les parties».
___________
Le texte intégral de la requête à fin d’intervention du Costa Rica ainsi que celui de la requête
à fin d’intervention du Honduras sont disponibles sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).
*
N OTE À LA PRESSE ET AU PUBLIC
1. Les séances se tiendront dans la grande salle de justice du Palais de la Paix. Les
téléphones portables sont admis à condition d’être éteints. Tout appareil en infraction sera
temporairement confisqué.
2. La procédure d’accréditation en ligne est ouverte aux médias jusqu’au
jeudi 7 octobre 2010 à minuit. Tous les détails pratiques figurent dans l’avis aux médias (2010/f)
joint au présent communiqué.
3. Une procédure d’admission en ligne est en vigueur pour les groupes et visiteurs
individuels (à l’exception des représentants du corps diplomatique) qui devront soumettre leur
demande sur le site de la Cour (c liquer sur «Assister à une audience») avant le jeudi 7octobre
2010 à minuit. - 5 -
4. Les comptes rendus des audiences seront publiés quotidiennement sur le site Internet de la
Cour, avec un délai approprié pour la publication en ligne des traductions. Le dernier jour des
audiences, un communiqué de presse sera distribué et mis en ligne pour présenter les conclusions
soumises à la Cour par les agents des quatre Etats en question.
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)
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