Instance introduite par la Géorgie contre la Russie - Communication urgente adressée aux Parties par le président en vertu du paragraphe 4 de l'article 74 du Règlement de la Cour

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2008/26
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2008/26
Le 15 août 2008

Instance introduite par la Géorgie contre la Russie

Communication urgente adressée aux Parties par le président en vertu du paragraphe 4 de
l’article 74 du Règlement de la Cour

LA HAYE, le 15 août 2008. Agissant en vert u des pouvoirs que lui confère le paragraphe 4
de l’article74 du Règlement de la Cour, Mme le juge Rosalyn Higgins, président de la Cour
internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des NationsUnies, a
adressé aujourd’hui une communication urgente aux Parties dans l’instance introduite par la
République de Géorgie contre la Fédération de Russie.

Le paragraphe4 de l’article 74 du Règlement dispose que, «[ e]n attendant que la Cour se
réunisse, le président peut inviter les parties à agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur
la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus».

Le texte de la communication adressée aux Parties est reproduit intégralement ci-après :

«Le 12août2008, la République de Géor gie a soumis à la Cour une requête
introductive d’instance contre la Fédéra tion de Russie. Le 14août2008, la

République de Géorgie a présenté une demande en indication de mesures
conservatoires, en se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74,
et 75 du Règlement.

La convocation de la Cour aux fins de se prononcer sur la demande en

indication de mesures conservatoires do it avoir lieu d’urgence (art74,e
paragraphe2, du Règlement de la Cour). Cependant, l’on doit fixer la date de la
procédure orale de manière à donner aux Parties la possibilité de s’y faire représenter
(article 74, paragraphe 3, du Règlement de la Cour).

Compte tenu de ces considérations, il a été décidé que les au
diences sur la
demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République de
Géorgie se tiendraient du 8 au 10 septembre 2008.

La Cour sera alors appelée à se prononcer sur sa compétence prima facie pour

connaître de l’affaire introduite par la République de Géorgie et à décider si les
conditions requises aux fins de l’indication de mesures conservatoires sont réunies. - 2 -

Eu égard à la gravité de la situation, le président, agissan
t en vertu du
paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour, inv ite instamment les Parties à

agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de
mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus.»

___________

Département de l’information :

Mme Laurence Blairon, secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

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