Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques ; la Cour prête à entamer le délibéré

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14532
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Number (Press Release, Order, etc)
2008/12
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N o2008/12
Le 30 mai 2008

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Croatie c. Serbie)

Exceptions préliminaires

Fin des audiences publiques ; la Cour prête à entamer le délibéré

LA HAYE, le 30 mai 2008. Les audiences publiques sur les exceptions préliminaires en
l’affaire relative à l’Application de la conventi on pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Croatie c.Serbie) se sont achevées aujourd’hui. La Cour entamera à présent son
délibéré.

Durant les audiences, ouvertes le 26 mai 2008 au Palais de la Paix, siè
ge de la Cour, la
délégation de la Croatie était condu ite par S. Exc. M. Ivan Šimonovi ć, agent. La délégation de la
Serbie était conduite par M. Tibor Varady, agent.

L’arrêt de la Cour sera rendu au cours d’ une séance publique dont la date sera annoncée
ultérieurement.

Conclusions finales des Parties

A l’issue des audiences, les Parties ont présenté les conclusions finales suivantes à la Cour:

Pour la Croatie :

«La République de Croatie prie respectu eusement la Cour internationale de
Justice :

1. derejeter les première, deuxième et troisième exceptions préliminaires de la
Serbie, sauf la branche de la deuxième ex ception qui porte sur la demande tendant
à ce que M. Slobodan Milošević soit traduit en justice, et, en conséquence,

2. de dire et juger qu’elle est compétente pour statue r sur la requête déposée par la
République de Croatie le 2 juillet 1999.»

Pour la Serbie :

«La Serbie prie la Cour de dire et juger : - 2 -

1. que la Cour n’a pas compétence

ou, à titre subsidiaire,

2. a) que les demandes renvoyant à des actes ou omissions antérieurs au
27 avril 1992 ne relèvent pas de la compétence de la Cour et sont irrecevables ;

et

b) que les demandes concernant

⎯ l’exercice de poursuites à l’encontre de certaines personnes se trouvant sous la
juridiction de la Serbie,

⎯ la communication de renseignements concernant le sort des citoyens croates portés

disparus, et

⎯ la restitution de biens culturels,

ne relèvent pas de la compétence de la Cour et sont irrecevables.»

___________

Les comptes rendus des audiences tenues du 26 au 30 mai 2008 figurent sur le site Internet de

la Cour (www.icj-cij.org).

___________

Département de l’information :

Mme Laurence Blairon, secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

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