Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) - La Cour dit que la France, en ne motivant pas le refus qu'elle a adressé à Djibouti d'exécuter la commissi

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14570
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2008/14
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Communiqué de presse
Non officiel

N o2008/14

Le 4 juin 2008

Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale
(Djibouti c. France)

La Cour dit que la France, en ne motivant pas le refus qu’elle a adressé à Djibouti d’exécuter
la commission rogatoire présentée par celle-ci le 3 novembre 2004, a manqué à son obligation

internationale au titre de l’article 17 de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale
de 1986 ; dit que la constatation de cette violation constitue une satisfaction
appropriée ; et rejette le surplus des demandes de Djibouti

LA HAYE, le 4 juin 2008. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, a rendu aujourd’hui son arrêt en l’affaire relative à Certaines questions
concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France).

Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour,

1) S’agissant de sa compétence,

⎯ dit, à l’unanimité, qu’elle a compétence pour statuer sur le différend relatif à l’exécution de la

commission rogatoire adressée par la République de Djibouti à la République française le
3 novembre 2004 ;

⎯ dit, par quinze voix contre une, qu’elle a compétence pour statuer sur le différend relatif à la
convocation en tant que témoin, adressée le 17mai2005 au président de la République de

Djibouti, et aux convocations en tant que té moins assistés, adressées les 3 et 4 novembre 2004
et 17 juin 2005 à deux hauts fonctionnaires djiboutiens ;

⎯ dit, par douze voix contre quatre, qu’elle a compétence pour statuer sur le différend relatif à la

convocation en tant que témoin, adressée le 14fé vrier2007 au président de la République de
Djibouti ;

⎯ dit, par treize voix contre trois, qu’elle n’a p as compétence pour statuer sur le différend relatif
aux mandats d’arrêt délivrés le 27septembre 2006 à l’encontre de deux hauts fonctionnaires

djiboutiens ;

2) S’agissant des conclusions finales présentées par la République de Djibouti au fond,

⎯ dit, à l’unanimité, que la République française, en ne motivant pas le refus qu’elle a adressé à la

République de Djibouti d’exécuter la comm ission rogatoire présentée par celle-ci le
3novembre2004, a manqué à s on obligation internationale au titre de l’article17 de la
convention d’entraide judiciaire en matière péna le entre les deux Parties, signée à Djibouti le
27septembre1986, et que la constatation de cette violation constitue une satisfaction

appropriée ; - 2 -

⎯ rejette, par quinze voix contre une, le surplus des conclusions finales présentées par la

République de Djibouti.

Raisonnement de la Cour

Dans son arrêt, la Cour indi que tout d’abord que «les Parties s’accordent à estimer qu’il [ne
lui appartient pas] de se prononcer sur les faits et l’établissement des responsabilités dans l’affaire
Borrel, et en particulier sur les circonstances du décès de Bernard Borrel». Elle ajoute que les
Parties conviennent cependant «que ladite a ffaire est à l’origine du différend…du fait de

l’ouverture de plusieurs procédures judiciaires, en France et à Djibouti, et de la mise en Œuvre de
mécanismes conventionnels bilatéraux d’entraide judiciaire entre les Parties».

⎯ Compétence

La Cour note que Djibouti a entendu fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 5 de
l’article38 du Règlement. Elle relève en out re que, par lettre du 25juillet2006, la France a
accepté la compétence de la Cour «en applicatio n et sur le seul fondement de l’article38,

paragraphe 5» et a précisé que ce tte acceptation «ne va[lait] qu’aux fins de l’affaire…, c'est-à-dire
pour le différend qui fait l’objet de la requête et dans les strictes limit es des demandes formulées
dans celle-ci».

La Cour fait observer que «c’est la première fois qu’elle est amenée à trancher au fond un
différend porté devant elle par une requête fondée sur le paragr aphe 5 de l’article 38 de son
Règlement». Elle explique que ce tte disposition a été introduite par la Cour dans le Règlement de
1978, afin de «permettre à un Etat, qui entend fond er la compétence de la Cour pour connaître

d’une affaire sur un consentement non encore donné ou manifesté par un autre Etat, de présenter
une requête exposant ses demandes et invitant ce dern ier à consentir à ce que la Cour les examine,
sans que ne soit porté atteinte aux règles d’une bonne administration de la justice». Le caractère
différé et ad hoc du consentement du défendeur fait de la procédure une modalité d’établissement

d’un forum prorogatum. Si la France a, dans sa lettr e d’acceptation datée du 25juillet2006,
expressément consenti à la compétence de la Cour en application du paragraphe 5 de l’article 38 de
son Règlement, l’expression de son consentement «doit toutefois être lue en conjonction avec la

requête de Djibouti afin d’apprécier comme il convient la portée du consentement donné par les
Parties à la compétence de la Cour et, partant, de parvenir à déterminer ce qui est commun dans
l’expression de leur consentement respectif».

La Cour constate que, si le paragraphe2 de la requête de Djibouti, intitulé «objet du

différend», vise uniquement la transmission à Djibou ti du dossier de l’affaire Borrel, la requête,
prise dans son ensemble, a un objet plus large qui inclut la convocation adressée au président de
Djibouti le 17mai2005 et celles adressées à deux hauts fonctionnaires djiboutiens les 3 et

4novembre 2004 et le 17juin200 5. La Cour relève par ailleur s que la France, «qui avait une
parfaite connaissance des demandes formulées pa r Djibouti dans sa requête, n’a pas cherché,
lorsqu’elle a adressé sa lettre du 25juillet2006 à la Cour, à exclure de la compétence de la Cour
certains aspects du différend faisant l’objet de la requête». La Cour estime en conséquence que

«les demandes relatives aux deux questions auxque lles il est fait référence dans la requête de
Djibouti, à savoir le refus de la France d’exécuter la commission rogatoire de Djibouti et les
différentes convocations adressées par les autorités judiciaires françaises, d’une part au président de
Djibouti le 17 mai 2005, et d’autre part à deux hauts fonctionnaires djiboutiens les 3 et

4 novembre 2004 et 17 juin 2005, relèvent de sa compétence».

La Cour note par ailleurs que Djibouti entend également soumettre à sa compétence des faits
postérieurs au dépôt de la requê te, à savoir la convocation adressée au président de Djibouti le

14février 2007 et les mandats d’arrêt délivrés à l’encontre des deux hauts fonctionnaires le
27septembre 2006. Elle considère tout d’abord que «bien que ces mandats puissent être perçus
comme un moyen d’exécuter les convocations à témoigner [des 3et 4novembre 2004 et du
17 juin 2005], ils représentent de nouveaux actes juridiques au sujet desquels la France ne peut être - 3 -

considérée comme ayant accepté implicitement la compétence de la Cour». La Cour estime que la

situation est différente s’agissant de la convocation adressée au président de Djibouti le
14 février 2007, dans la mesure où celle-ci «portait sur la même affaire» et «concernait la même
question juridique» que la convocation datée du 17 mai2005. Elle n’était donc «qu’une simple
répétition de la précédente, quoique la forme en eût été rectifiée». La Cour parvient donc à la

conclusion que les Parties ont accepté sa compétence pour connaître de la convocation du
14 février 2007.

⎯ Réponse de la Cour aux conclusions finales présentées au fond par Djibouti

Après avoir établi l’étendue exacte de sa comp étence en l’affaire, la Cour examine les
demandes formulées au fond par la République de Djibouti.

La Cour se penche dans un premier temps sur la prétendue violation par la France du traité
d’amitié et de coopération entre la France et Djibout i du 27 juin 1977. Tout en soulignant que les
dispositions dudit traité constituen t des règles pertinentes de dro it international qui ont «une
certaine incidence» sur les relations entre les Parties, la Cour précise que «le champ de coopération

prévu par [c]e traité ne couvre pas le domaine judiciaire» et que les règles pertinentes précitées
n’imposent aucune obligation concrète en l’affaire.

La Cour passe ensuite à l’examen de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale du

27 septembre 1986, qui lie les Parties. Djibouti a tout d’abord allégué que, selon l’article premier
de la convention, la France était tenue d’exécuter la commission rogatoire internationale. Il a
ajouté en second lieu que la France s’était engagée à procéder à cette exécution en janvier 2005 et
qu’elle n’avait pas respecté cet engagement. Enfin, Djibouti a soutenu, à titre subsidiaire, que la

France avait violé l’obligation en question lorsque, par la suite, elle lui avait fait connaître son refus
d’exécuter la commission rogatoire. La Cour examine successivement ces trois points.

La Cour examine en premier lieu l’argument de la réciprocité dans la mise en Œuvre de la

convention, tel qu’invoqué par Djibouti.

L’article premier de la convention est rédi gé comme suit: «Les deux Etats s’engagent à
s’accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l’entraide judiciaire la

plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où
l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant.»

Djibouti soutient que cet artic le impose aux deux parties l’oblig ation de réciprocité dans la

mise en Œuvre de la convention. Soulignant que les autorités judiciaires françaises ont bénéficié de
son assistance et de sa coopération à maintes reprises depuis 1996, il estime qu’il était en droit d’en
attendre la réciprocité lorsqu’il a introduit, le 3novembre2004, sa propre commission rogatoire
internationale. La Cour relève «qu’il n’est prescrit nulle part dans ce texte que l’octroi par un Etat

d’une assistance dans un dossier donné impose à l’autre de faire de même lorsqu’il est sollicité à
son tour». Elle considère en conséquence que Djibouti «ne peut se fonder sur le principe de
réciprocité pour demander l’exécution de la commiss ion rogatoire internationale qu’il a introduite
auprès des autorités judiciaires françaises».

La Cour examine en second lieu l’oblig ation d’exécuter la commission rogatoire
internationale, prévue à l’article premier de la convention et précisée, selon Djibouti, à l’article3,
paragraphe1, de celle-ci. Ce tte dernière disposition est libell ée comme suit: «L’Etat requis fera

exécuter, conformément à sa législation, les commi ssions rogatoires relatives à une affaire pénale
qui lui seront adressées par les autorités judiciai res de l’Etat requérant et qui ont pour objet
d’accomplir des actes d’instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des
documents.»

La Cour constate «qu’il doit être satis fait à l’obligation d’exécuter les commissions
rogatoires internationales, visée à l’article3 de la convention de 1986, dans le respect de la
procédure prévue par la législation de l’Etat requis». Toutefois, si celui-ci doit certes «veiller à ce - 4 -

que [l]a procédure soit déclenchée», il n’est pas pour autant tenu d’en garantir le résultat, «dans le

sens de la transmission du dossier qui fait l’objet de la commission rogatoire». La Cour estime en
conséquence que la France n’était pas tenue, en a pplication de l’article3, de transmettre le
dossier Borrel.

La Cour passe ensuite à l’examen de l’engagement qu’aurait pris la France d’exécuter la
commission rogatoire internationale transmise par D jibouti. Elle note tout d’abord que les termes
de la lettre du 27janvier2005, dans laquelle le directeur de cabinet du ministre français de la
justice avait fait savoir à l’ambassadeur de Djibouti à Paris qu’il avait «demandé à ce que tout soit

mis en Œuvre pour que la copie du dossier [Borrel] soit transmise au ministre de la justice et des
affaires pénitentiaires et musulmanes de la République de Djibouti avant la fin du mois de
février2005» et demandé au procureur de Paris «de faire en sorte que ce dossier ne connaisse
aucun retard justifié», «ne comportent pas d’enga gement formel [de la part de la France] de

transmettre le dossier Borrel». La Cour souligne notamment que le directeur du cabinet n’était pas
habilité à s’engager définitivement, dans la mesure où en France, l’ exécution des commissions
rogatoires relève de la compétence exclusive du juge d’instruction.

La Cour passe enfin à l’examen de l’argument de Djibouti selon lequel la France aurait violé
l’obligation d’exécuter la commissi on rogatoire internationale en méconnaissant les dispositions
des articles 2 et 17 de la convention de 1986.

L’article 2 c) de la convention autorise l’Etat requis à refuser d’exécuter une commission
rogatoire s’il estime que cette exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, la sécurité,
l’ordre public, ou d’autres de ses intérêts essentiels. La Cour rappelle que, dans son soit-transmis
du 8 février 2005, le juge d’instruction Clément a exposé les motifs de sa décision de ne pas faire

droit à la demande d’entraide. Elle y a expliqué que la transmission du dossier avait été estimée
«contraire aux intérêts essentiels de la France» da ns la mesure où celui-ci contenait des documents
«secret-défense» qui avaient été déclassifiés, ainsi que des informations et des témoignages sur une
autre affaire en cours. La Cour estime que les motifs invoqués par le juge Clément entrent dans les

prévisions de l’article 2 c) de la convention.

La Cour se penche ensuite sur l’argument de Djibouti selon lequel la France a violé
l’article 17 de la convention, qui dispose que «[t]ou t refus d’entraide judiciaire sera motivé». Elle

rappelle que la France a fait connaître à Djibouti son refus de donner suite à la demande d’entraide
par lettre datée du 6 juin 2005. La Cour fait ob server qu’aucun motif n’ayant été avancé dans cette
lettre, la France a manqué à son obligation au titre de l’article17 de la convention. Elle relève
toutefois qu’un tel manquement ne l’a pas empêchée de se prévaloir valablement des dispositions

de l’article 2 c).

En revanche, la Cour ne retient aucune des autres conclusions finales présentées par Djibouti
à l’issue des plaidoiries. Elle dit notamment que la convocation adressée par le juge d’instruction

français, le 17mai2005, au président de Djibouti «n’était pas assortie des mesures de contrainte
prévues par le code de procédure pénale français»; qu’il s’ag issait d’une «simple invitation à
témoigner que le chef de l’Etat pouvait accepter ou refuser librement» ; et que, par conséquent, «il
n’a pas été porté atteinte, de la part de la France, aux immunités de juridiction pénale dont jouit le

chef de l’Etat». La Cour relève toutefois que le juge d’instruction Clément a adressé la
convocation au président de Djibouti sans teni r compte des procédures formelles prévues à
l’article656 du code de procédure pénale fra nçais, qui porte sur «la déposition écrite d’un

représentant d’une puissance étrangère». Elle cons idère cependant que ces imperfections de forme
qui entourent, au regard du droit français, la convocation du 17 mai 2005 (invitation à déposer par
simple télécopie, délai bref de présentation, etc.) «ne constituent pas, en elles-mêmes, une violation
par la France de ses obligations internationales relatives à l’immun ité de juridiction pénale et à

l’inviolabilité des chefs d’Etat étrangers». La Cour fait observer en outre que, «s’il avait été prouvé
par Djibouti que [d]es informations confidentiell es [relatives à la convocation à témoigner de son
chef de l’Etat] avaient été communiquées aux médi as par des instances judiciaires françaises, cela - 5 -

aurait pu … constituer non seulement une violation du droit français, mais aussi une violation par la

France de ses obligations internationales [relatives à la protection de l’honneur et de la dignité des
chefs d’Etat]». La Cour reconnaît cependant qu’ elle ne dispose d’auc une preuve convaincante
établissant que les instances judiciai res françaises sont à l’origine de la diffusion des informations
confidentielles en question.

S’agissant de la seconde convocation, en date du 14 février 2007, la C our constate qu’elle a
été effectuée en suivant la procédure prévue à l’ article 656 du code de procédure pénale français et
donc dans le respect de la législation française. Elle note que l’ agrément du chef d’Etat a été

expressément sollicité pour cette demande de témoi gnage, qui a été transmise par l’intermédiaire
des autorités compétentes et selon les formes prévues par la loi. La Cour estime en conséquence
que cet acte n’a pu porter atteinte aux immunités de juridiction du chef de l’Etat de Djibouti.
S’agissant de l’argument de Djibouti selon lequel la communication aux médias, en violation du

secret de l’instruction, d’informations confid entielles relatives à cette seconde convocation à
témoigner doit être considérée comme une atteinte à l’honneur ou à la dignité de son chef de l’Etat,
la Cour indique à nouveau ne disposer d’ «aucune preuve convaincante établissant que les instances
judiciaires françaises sont à l’origine de la diffusion des informations confidentielles en question».

Pour ce qui est, enfin, de l’argument de Djibouti selon lequel la France a porté atteinte aux
immunités prétendument dues au procureur de la Répub lique et au chef de la sécurité nationale de
Djibouti, la Cour constate tout d’abord qu’il n’ex iste en droit international aucune base permettant

d’affirmer que les fonctionnaires concernés étaien t admis à bénéficier d’immunités personnelles,
étant donné qu’il ne s’agissait pas de diplomates au sens de la c onvention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques et que la conventio n de 1969 sur les missions spéciales n’était pas
applicable en l’espèce. La Cour fait égalemen t observer qu’à aucun moment les juridictions

françaises, ni la Cour, «n’ont été informées par le Gouvernement de Djibouti que les actes
dénoncés par la France étaient des actes de l’Et at djiboutien» et que les deux fonctionnaires
«constituaient des organes, établissements ou organismes de celui-ci chargés d’en assurer
l’exécution». La Cour rejette donc les demandes de Djibouti à cet égard.

⎯ Remèdes

La Cour, ayant conclu que les motifs que la France a invoqués, de bonne foi, au titre de

l’article 2 c), entraient dans les prévisions de la convention de 1986, décide de ne pas ordonner la
communication du dossier Borrel expurgé de certaines pages, comme Djibouti l’avait demandé à
titre subsidiaire. En même temps, la Cour rappelle qu’elle a conclu qu’il y avait eu violation, de la

part de la France, de son obligation découlant de l’article 17 de la convention de 1986 de motiver le
refus d’exécuter la commission rogatoire adressé à Djibouti. La Cour considère que «la
constatation de cette violation constitue une satisfaction appropriée».

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit: Mme Higgins, président ; M. Al-Khasawneh,
vice-président; MM.Ranjeva, Shi, Koroma, Parra-Aranguren, Buergenthal, Owada, Simma,
Tomka, Keith, Sepúlveda-Amo r, Bennouna, Skotnikov, juges ; MM. Guillaume, Yusuf,

juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

MM. les juges Ranjeva, Koroma et Parra-Ara nguren joignent à l’arrêt les exposés de leur
opinion individuelle; M.le juge Owada joint une déclaration à l’arrêt; M.le juge Tomka joint à

l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; MM. les juges Keith et Skotnikov joignent
des déclarations à l’arrêt; M. le juge ad hoc Guillaume joint une déclaration à l’arrêt;
M. le juge ad hoc Yusuf joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.

___________ - 6 -

Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé n o2008/2», auquel sont

annexés les résumés des déclarations et des opinions jointes à l’arrêt. Le présent communiqué de
presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci figurent également sur le site
Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous les rubriques «Espace Presse» et «Affaires».

___________

Département de l’information :

Mme Laurence Blairon, secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

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- La Cour dit que la France, en ne motivant pas le refus qu'elle a adressé à Djibouti d'exécuter la commission rogatoire présentée par celle-ci le 3 novembre 2004, a manqué à son obligation internationale au titre de l'article 17 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale de 1986 ; dit que la constatation de cette violation constitue une satisfaction appropriée ; et rejette le surplus des demandes de Djibouti

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Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) - La Cour dit que la France, en ne motivant pas le refus qu'elle a adressé à Djibouti d'exécuter la commission rogatoire présentée par celle-ci le 3 novembre 2004, a manqué à son obligation internationale au titre de l'article 17 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale de 1986 ; dit que la constatation de cette violation constitue une satisfaction appropriée ; et rejette le surplus des demandes de Djibouti

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