COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
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N 2006/32
Le 10 août 2006
La République française accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour
connaître d’une requête déposée contre la France par la République de Djibouti
La Cour inscrit la nouvelle affaire à son rôle
LA HAYE, le 10 août 2006. La République française a indiqué hier à la Cour internationale
de Justice (CIJ) qu’elle acceptait la compétence de la Cour pour connaître d’une requête déposée le
9janvier2006 par la République de Djibouti contre la France, en application du paragraphe 5 de
l’article 38 du Règlement de la Cour (hypothèse où «le demandeur entend fonder la compétence de la
Cour sur un consentement non encore donné ou manife sté par l’Etat contre lequel la requête est
formée»). En conséquence, la Cour a inscrit à son rôle général cette affaire opposant la République
de Djibouti à la République française.
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Il est rappelé que, dans sa requête du 9 janvier 2006, la Ré publique de Djibouti indiquait
qu’elle entendait fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement
de la Cour et était «confiante que la République française acceptera[it] de se soumettre à la
compétence de la Cour pour le règlement du présent différend». Conformément à l’article
susmentionné, la requête de la République de Djibouti avait été transmise au Gouvernement
français et aucun acte de procédure n’avait été effectué (voir communiqué de presse 2006/01). Par
une lettre datée du 25 juillet 2006 et parvenue hier au Greffe, la République française a indiqué
qu’elle «accept[ait] la compétence de la Cour pour connaître de la requête en application et sur le
seul fondement de l’article 38, pa ragraphe 5». Cette acceptation a pe rmis l’inscription de l’affaire
au rôle de la Cour et l’ouverture de la procédure en l’espè
ce.
Dans sa lettre, la France a précisé que son accep tation de la compétence de la Cour était
strictement limitée au «différend qui fait l’objet de la requête et dans les strictes limites des
demandes formulées dans celle-ci par la République de Djibouti».
La requête de Djibouti porte sur «le refus des autorités gouvernementales et judiciaires
françaises d’exécuter une commission rogatoire inte rnationale concernant la transmission aux
autorités judiciaires djiboutiennes du dossier relatif à la procédure d’information relative à l’Affaire
contre X du chef d’assassinat sur la personne de Bernard Borrel ». Djibouti soutient que ce refus
constitue une violation des obligations internationales de la France découlant du traité d’amitié et
de coopération signé entre les deux Etats le 27 juin 1977 et de la convention d’entraide judiciaire
en matière pénale entre la France et Djibouti en date du 27septembre 1986. Djibouti indique
encore qu’en convoquant certains ressortissants djiboutiens jouissant d’une protection - 2 -
internationale, dont le chef de l’Etat, en qualité de témoins assistés dans le cadre d’une plainte
pénale pour subornation de témo in contre X dans l’affaire Borrel, la France a violé son obligation
de prévenir les atteintes à la personne, la liber té ou la dignité de personnes jouissant d’une telle
protection.
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La République de Djibouti a nommé comme agent aux fins de l’affaire M.Djama
Souleiman Ali, procureur de la République de D jibouti. La République française a nommé comme
agent Mme Edwige Belliard, directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.
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Le texte intégral de la requête de la Répub lique de Djibouti du 9 janvier 2006 sera bientôt
disponible en ligne sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) en cliquant sur «Rôle» puis sur
le lien hypertexte de l’affaire.
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Département de l’information :
Mme Laurence Blairon, secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
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