La Dominique saisit la Cour d'un différend avec la Suisse relatif à de prétendues violations de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et d'autres instruments et règles de droit inter

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134-20060426-PRE-01-00-EN
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2006/16
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

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La Haye. Télécopie:+31 (0)70 364 99 28. Télex:32323. Adresse électronique:
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Communiquéde presse
Non officiel

N° 2006/16
Le 26 avril 2006

La Dominique saisit la Cour d'un différend avec la Suisse relatià de prétendues violations

de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et d'autres instruments
et règles de droit international en rapport avec un envoyédiplomatique de
la Dominique auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève

LA HAYE, le 26 avril 2006. Le Commonwealth de Dominique a introduit ce jour une

instance contre la Suisse devant la Cour internationale de Justice (CIJ), l'organe judiciaire principal
de l'Organisation des Nations Unies, au sujet de prétendues violations par la Suisse de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi que d'autres instruments et règles de
droit international, en rapport avec un envoyédiplomatique de la Dominique accréditéauprès de
l'Organisation des Nations Unies à Genève.

Le diplomate en question, M. Roman Lakschin, a étéaccréditéauprès de l'Organisation des
Nations Unies, de ses institutions spécialiséeset de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
en mars 1996 en qualité de membre de la mission permanente de la Dominique auprès de
l'Organisation des Nations Unies à Genève (tout d'abord comme conseiller, puis comme chargé

d'affaires et représentantpermanent adjoint ayant rang d'ambassadeur).

Dans sa requête,la Dominique souligne le fait que cette accréditation a été«faite auprès des
organisations et non de la Suisse», mais que, néanmoins, la Suisse a «revendiquéle droit de retirer
l'accréditation»de l'envoyé,«affirmant que [celui-ci] est «un homme d'affaires» et que, dèslors, il
n'aurait pas le droit d'êtreun diplomate».

La Dominique affirme qu'il s'agit là d'une violation de la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques du 18 avril 1961, de 1'accord de siège conclu entre la Suisse et
l'Organisation des Nations Unies les 11juin et 1erjuillet 1946, de l'accord sur les privilèges et
immunitésde l'Organisation des Nations Unies du 11 avril1946, de la convention sur les privilèges

et immunités de l'Organisation des Nations Unies du 13 février1946, ainsi que des règles et
principes générauxbien établisdu droit international concernant la nomination/1'accréditationet le
retrait d'accréditation de diplomates, l'immunitédiplomatique, l'égalitéentre les Etats et les droits
de légationpassive de l'Organisation des Nations Unies.

Selon la Dominique, la Suisse n'a, «à aucun moment ... soutenu que l'envoyé menait une
quelconque activité commerciale en Suisse». Toutefois, la Suisse dit, «sur la base de ce qui
apparaît [aux yeux de la Dominique] comme une interprétation erronée de l'article 42 de la
convention de Vienne, ... qu'un diplomate ne peut s'engager dans une activitécommerciale nulle
part, mêmehors du pays hôte».

La Dominique affirme qu'il ne saurait êtrepermis à la Suisse d'«exercer un contrôle sur un
petit Etat comme la Dominique, qui compte une population de quelque 70 000 habitants à peine et
se trouve ainsi sérieusement limité dans le choix de ses envoyés à l'étranger». Elle fait valoir
qu'elle «a le droit de nommer pour la représenter auprès de l'Organisation des Nations Unies à -2-

Genève toute personne qu'[elle] considère comme digne de son choix, dans le but de favoriser le

développement de [son] tourisme et de [son] économie». La Dominique soutient que la Suisse l'a
privéed'une «assistance utile et efficace, en l'empêchantd'établiret d'avoir une mission à Genève,
entravant par là ses efforts visant à développerle commerce et l'investissement».

En conséquence, la Dominique prie à présentla Cour :

a) de préciserles droits et devoirs d'un Etat hôte et d'un Etat d'envoi ainsi que les droits et devoirs

de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialiséeset de l'OMC en ce qui
concerne les missions permanentes et leur personnel diplomatique;

et la prie de dire et juger en outre :

b) que le défendeura violéet continue de violer les obligations juridiques lui incombant à 1'égard
du Commonwealth de Dominique en vertu des articles 23 à 47 de la convention de Vienne sur
les relations diplomatiques du 18 avril 1961, au titre de l'accord de siège conclu entre le

défendeuret 1'Organisation des Nations Unies les 11juin et 1erjuillet 1946, au titre de 1'accord
sur les privilèges et immunitésconclu entre le défendeuret l'Organisation des Nations Unies le
11 avril1946, au titre de la convention multilatérale sur les privilèges et immunités des
Nations Unies en date du 13 février1946 et en vertu du droit international général;

c) que le défendeur, au méprisdes obligations lui incombant en vertu des traités et conventions
susmentionnés ainsi qu'en vertu du droit international généralet coutumier a violéles règles
fondamentales de l'immunitédes diplomates;

d) que le défendeur, au méprisdes obligations lui incombant en vertu des traités et conventions
susmentionnés ainsi qu'en vertu du droit international généralet coutumier, n'a en l'occurrence

pas non plus reconnu le droit de légationactif appartenant au demandeur et le droit de légation
passif appartenant aux organisations internationales en vertu du droit international;

e) que le défendeur, au méprisdes obligations lui incombant en vertu des traitéset conventions

susmentionnés ainsi qu'en vertu du droit international généralet coutumier a violéles règles
relatives aux droits et aux devoirs d'un Etat hôte;

f) que le défendeur a violéet continue de violer les dispositions relatives à la souveraineté et à

l'égalitécontenues dans la Déclarationrelative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopérationentre les Etats conformémentà la Charte des Nations Unies,
du 24 octobre 1970, dispositions qui expriment aussi les règles contraignantes du droit
international général;

g) que le défendeura violéet continue de violer les obligations qu'il a solennellement assuméesen
vertu du paragraphe 3 de l'article 1 et des articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies;

h) que le défendeur, au mépris des obligations que lui impose le droit international généralet
coutumier, a violéet viole la souverainetédu demandeur, le Gouvernement du Commonwealth
de Dominique, et les droits de son envoyédiplomatique;

i) que le défendeur, au mépris des obligations que lui imposent le droit international généralet
coutumier et le paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, est intervenu et
intervient dans les affaires intérieuresdu demandeur, le Commonwealth de Dominique;

j) que le défendeur et ses agents et auxiliaires sont tenus de mettre fin et de renoncer
immédiatement aux violations susmentionnéesde leurs obligations juridiques; - 3 -

k) que le défendeur est tenu de payer au demandeur, le Commonwealth de Dominique, en son
propre nom et en tant que parens patriae de ses citoyens, des réparations pour les dommages

causésau commerce et à l'économie du demandeur, le Commonwealth de Dominique, par les
violations susmentionnées du droit international, dont le montant sera déterminépar la Cour. Le
demandeur se réserve le droit de présenter à la Cour une évaluation précise des dommages
causéspar le défendeur.

Pour fonder la compétence de la Cour, la Dominique invoque les déclarations d'acceptation
de la juridiction de la Cour faites, en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de son Statut, le
17 mars 2006, par la Dominique, et le 28 juillet 1948, par la Suisse, ainsi que 1'article 1 du

protocole de signature facultative de la convention de Vienne concernant le règlement obligatoire
des différendsauquel les deux parties ont adhéré.

Le texte intégral de la requête introductive d'instance de la Dominique sera bientôt

disponible sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).

Département de l'information:
Mme Laurence Blairon, chef du département ( + 31 70 302 23 36)
MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachésd'information ( + 31 70 302 23 37)

Adresse de courrier électronique : information @icj-cij.org

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