Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré

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3879
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2005/11
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2005/11
Le 29 avril 2005

Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda)

Fin des audiences publiques

La Cour prête à entamer le délibéré

LA HAYE, le 29 avril 2005. Les audiences publiques en l’affaire des Activités armées sur le

territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) se sont achevées aujourd’hui.
La Cour entamera à présent son délibéré.

Durant les audiences, ouvertes le 11avril2005 au Palais de la Paix, siège de la Cour, la
délégation de la République démocratique du Congo était conduite par S.Exc.M.Masangu-a-

Mwanza, ambassadeur extraordinaire et plénipot entiaire auprès du Royaume des Pays-Bas, agent.
La délégation de l’Ouganda était conduite par S. Exc. E. Khiddu Makubuya, S.C., M.P., Attorney
General de la République de l’Ouganda, agent.

L’arrêt de la Cour sera rendu au cours d’ une séance publique dont la date sera annoncée

ultérieurement.

Conclusions finales des Parties

A l’issue de la procédure orale, les Parties ont soumisles conclusions finales suivantes à

la Cour :

Le lundi 25avril2005, la République démo cratique du Congo a soumis les conclusions
finales suivantes concernant ses demandes :

«La République démocratique du Congo prie la Cour de dire et juger :

1. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires et paramilitaires à
l’encontre de la République démocratique du Congo, en occupant son territoire, et en soutenant
activement, sur les plans militaire, logistiquéconomique et financier des forces irrégulières

qui y opèrent et qui y opéraient, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :

⎯ le principe du non-recours à la force dans les re lations internationales, y compris l’interdiction
de l’agression;

⎯ l’obligation de régler les différends internationaux exclusivement par des moyens pacifiques de
telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en
danger; - 2 -

⎯ le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et donc
de choisir librement et sans ingérence extérieure leur régime politique et économique;

⎯ le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la co mpétence nationale des
Etats, y compris en s’abstenant de toute assistance aux parties à une guerre civile opérant sur le
territoire d’un autre Etat.

2. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des exactions à l’encontre des ressortissants de
la République démocratique du Congo, en tuant, blessant, ou spoliant ces ressortissants, en
s’abstenant de prendre les mesures adéquates permettant de prévenir les violations des droits de

l’homme en RDC par des personnes se trouvant so us sa juridiction ou sous son contrôle, et/ou
en s’abstenant de punir les personnes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle s’étant
engagées dans les actes susmentionnés, a violé les principes conventionnels et coutumiers

suivants :

⎯ le principe conventionnel et coutumier qui impos e de respecter et faire respecter les droits
fondamentaux de la personne, y compris en période de conflit armé, conformément au droit

international humanitaire;

⎯ le principe conventionnel et coutumier qui impo se d’opérer en tout temps une distinction entre
objets civils et objectifs militaires dans le cadre d’un conflit armé;

⎯ les droits des ressortissants congolais à bénéficier des droits les plus élémentaires en matière
civile et politique, comme en matière économique, sociale et culturelle.

3. Que la République de l’Ouganda, en se livra nt à une exploitation illégale des ressources
naturelles congolaises, en spoliant ses biens et ses richesses, en s’abstenant de prendre les
mesures adéquates permettant de prévenir l’ex ploitation illicite des ressources de la RDC par
des personnes se trouvant sous sa juridiction ou sous son contrôle, et/ou en s’abstenant de punir

les personnes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle s’étant engagées dans les actes
susmentionnés, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :

⎯ les règles applicables du droit international humanitaire;

⎯ le respect de la souveraineté des Etats, y compris leurs ressources naturelles;

⎯ le devoir de favoriser la réalisation du principe de l’égalité des peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mêmes, et par conséquent de ne pas soumettre des peuples à la subjugation, à la
domination ou à l’exploitation étrangères;

⎯ le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la co mpétence nationale des
Etats, y compris dans le domaine économique.

4. a)Que les violations du droit internationa l énumérées aux conclusions numéros 1, 2 et 3

constituent des faits illicites imputables à l’Ouganda qui engagent sa responsabilité
internationale;

b) que la République d’Ouganda est tenue de cesser immédiatement tout fait internationalement

illicite qui se poursuit de façon continue, et en particulier son soutien à des forces
irrégulières opérant en RDC et son exploitation des ressources naturelles et des richesses
congolaises;

c) que la République d’Ouganda est tenue de f ournir des garanties et assurances spécifiques de
non-répétition des faits illicites dénoncés; - 3 -

d) que la République d’Ouganda est tenue envers la Républi que démocratique du Congo de
l’obligation de réparer tout préjudice causé à celle-ci par la violation des obligations

imposées par le droit international et énumérée s dans les conclusions numéros1, 2 et 3
ci-dessus;

e) que la nature, les formes et le montant de la réparation seront déterminés par la Cour, au cas

où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet, et qu’elle réserve à cet effet la suite
de la procédure.

5. Que la République de l’Ouganda a violé l’ordonnance de la Cour sur les mesures conservatoires
er
en date du 1 juillet 2000 en ce qu’elle n’a pas observé les mesures conservatoires suivantes :

«1) les deux Parties doivent, immédiatement, prév enir et s’abstenir de tout acte, et en
particulier de toute action armée, qui ris querait de porter attein te aux droits de

l’autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l’affaire, ou qui
risquerait d’aggraver ou d’étendre le différe nd porté devant elle ou d’en rendre la
solution plus difficile;

2) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour
se conformer à toutes leurs obligations en vertu du droit international, en
particulier en vertu de la Charte d es Nations Unies et de la Charte de

l’Organisation de l’unité africaine, ainsi qu’à la résolution 1304 (2000) du Conseil
de sécurité des Nations Unies en date du 16 juin 2000;

3) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour

assurer, dans la zone de conflit, le pl ein respect des droits fondamentaux de
l’homme, ainsi que des règles applicables du droit humanitaire.»

Le mercredi 27 avril 2005, l’Ouganda a soumis les conclusions finales suivantes concernant

les demandes de la République démocratique du Congo et leurs propres demandes
reconventionnelles :

«La République de l’Ouganda prie la Cour :

1) De juger et déclarer conformément au droit international :

A) que les prétentions de la République démo cratique du Congo relatives aux activités ou aux
situations impliquant la République du Rwa nda ou ses agents sont irrecevables pour les

raisons énoncées au chapitre XV du contre-mémoire et réaffirmées à l’audience;

B) que les prétentions de la République démocr atique du Congo tendant à ce que la Cour juge
que la République de l’Ouganda est res ponsable de diverses violations du droit

international, suivant les allégations formulées dans le mémoire, dans la réplique et/ou à
l’audience, sont rejetées; et

C) que les demandes reconventionnelles de l’Ouganda formulées au chapitre XVIII du contre-

mémoire et renouvelées au chapitre VI de la duplique ainsi qu’à l’audience sont
confirmées.

2) De réserver à un stade ultérieur de la procé dure la question des réparations en rapport avec les

demandes reconventionnelles de l’Ouganda. »

Le vendredi 29avril2005, la République démo cratique du Congo a soumis les conclusions
finales suivantes concernant les demandes reconventionnelles de l’Ouganda : - 4 -

«Le Congo demande à la Cour internationale de Justice de dire et juger :

En ce qui concerne la première demande reconventionnelle présentée par l’Ouganda,

1) Dans la mesure où elle s’étend à la période antérieure à l’arrivée au pouvoir de
Laurent-Désiré Kabila, la demande ougandaise es t irrecevable, l’Ouganda ayant préalablement

renoncé à introduire cette réclamation; subs idiairement, cette demande est non fondée,
l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits qui sont à la base de sa demande.

2)Dans la mesure où elle s’étend à la période allant de l’arrivée au pouvoir de

Laurent-DésiréKabila au déclenchement de l’agression ougandaise, la demande ougandaise
n’est pas fondée en fait, l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits qui sont à la base de sa
demande.

3) Dans la mesure où elle s’étend à la période postérieure au déclenchement de l’agression

ougandaise, la demande ougandaise n’est pas fondée ni en fait ni en droit, l’Ouganda n’ayant
pas démontré les faits qui sont à la base de sa de mande, et la RDC s’étant en tout état de cause
trouvée, à partir du 2 août 1998, en situation de légitime défense.

En ce qui concerne la deuxième demande reconventionnelle présentée par l’Ouganda,

1) Dans la mesure où elle porte désormais sur l’interprétation et l’application de la convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiqu es, la demande présentée par l’Ouganda modifie

radicalement l’objet du différend, contrairement au Statut et au Règlement de la Cour; ce volet
de la demande doit dès lors être écarté du cadre de la présente instance.

2) Le volet de la demande relatif à des mauvais traitements dont auraient été victimes certains

ressortissants ougandais reste irrecevable, l’Ouganda n’ayant toujours pas montré que les
conditions de mise par le droit international à l’exercice de sa protection diplomatique étaient
réunies; subsidiairement, ce volet de la dema nde est non fondé, l’Ouganda n’étant toujours pas
en mesure d’établir les fondements factuels et juridiques de ses allégations.

3) Le volet de la demande relatif à la prétendue expropriation de biens publics ougandais est non
fondé, l’Ouganda n’étant toujours pas en mesure d’établir les fondements factuels et juridiques
de ses allégations.»

___________

Historique de la procédure et comptes rendus des audiences

L’historique de la procédure ainsi que les comptes rendus des audiences qui se sont tenues

du 11avril au 29avril2005 sont disponibles sur le site Internet de la Cour à l’adresse suivante:
www.icj-cij.org. Cliquez sur « Rôle » puis sur le lien hypertexte portant le nom de l’affaire.

___________

Département de l’information:
M. Arthur Th. Witteveen, premier secrétaire de la Cour (+ 31 70 302 23 36)

Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information (+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique: [email protected]

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