Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ouverture des audiences publiques sur le fond

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091-20060227-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2006/9
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél:+31 (0)70 302 23 23. Télégr.:Intercourt,
La Haye. Télécopie:+31 (0)70 364 99 28. Télex:32323. Adresse électronique:
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Communiquéde presse
Non officiel

N° 2006/9
Le 27 février2006

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-onténégro)

Ouverture des audiences publiques sur le fond

LA HAYE, le 27 février 2006. Les audiences publiques sur le fond en l'affaire de
l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)s'ouvrent ce jour à la Cour internationale de Justice
(CU), organe judiciaire principal des Nations Unies. Elles se tiendront jusqu'au mardi 9 mai 2006.

Compte tenu de la longueur et de la complexitéde la procéduredans cette affaire, et pour la
commoditédu public et des médias,un historique détailléen est présentéci-après.

Historique de la procédure

Le 20 mars 1993, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a déposéau Greffe de la Cour
une requêteintroductive d'instance contre la République fédéralede Yougoslavie au sujet d'un
différend concernant d'une part une série de violations alléguées de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 9 décembre 1948 (dénomméeci-après «convention sur le génocide»), et d'autre

part diverses questions qui, selon la Bosnie-Herzégovine, seraient liéesà ces violations. La requête
invoquait comme base de compétencede la Cour l'article IX de la convention sur le génocide.

Le 20 mars 1993, dès après le dépôt de sa requête,la Bosnie-Herzégovine a présentéune
demande en indication de mesures conservatoires en vertu de l'article 73 du Règlement de la Cour.

Le 1eravril 1993, la République fédéralede Yougoslavie a présentédes observations écritessur la
demande de mesures conservatoires de la Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles elle a à son tour prié
la Cour d'indiquer des mesures conservatoires à l'encontre de la Bosnie-Herzégovine. Par une
ordonnance en date du 8 avril1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué certaines
mesures conservatoires.

Par une ordonnance en date du 16 avril1993, le président de la Cour a fixé au
15 octobre 1993 la date d'expiration du délaipour le dépôtdu mémoirede la Bosnie-Herzégovine
et au 15 avril 1994 la date d'expiration du délaipour le dépôtdu contre-mémoire de la République
fédéralede Yougoslavie.

Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présentéune nouvelle demande en indication de
mesures conservatoires. Le 10 août 1993, la République fédéralede Yougoslavie a également
présentéune demande en indication de mesures conservatoires et, les 10 août et 23 août 1993, elle
a déposédes observations écrites sur la nouvelle demande de la Bosnie-Herzégovine. Par une - 2 -

ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a réaffirméles

mesures indiquées dans son ordonnance du 8 avril 1993 et a déclaréque ces mesures devaient être
immédiatement et effectivement mises en Œuvre.

Par une ordonnance en date du 7 octobre 1993, le vice-président de la Cour, à la demande de

la Bosnie-Herzégovine, a reporté la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire au
15 avril 1994 et, en conséquence, la date d'expiration du délaipour le dépôtdu contre-mémoire au
15 avril1995. La Bosnie-Herzégovine a déposéson mémoiredans le délaiainsi prorogé.

Par une ordonnance en date du 21 mars 1995, le président de la Cour, à la demande de la
République fédéralede Yougoslavie, a reporté la date d'expiration du délai pour le dépôt du
contre-mémoire au 30 juin 1995. Dans le délai ainsi prorogé, la République fédérale de
Yougoslavie, se référantau paragraphe 1 de l'article 79 du Règlement de la Cour du 14 avril1978,

a présentédes exceptions préliminaires portant sur la compétence de la Cour pour connaître de
1'affaire et sur la recevabilité de la requête. En conséquence, par une ordonnance en date du
14juillet 1995, le présidentde la Cour a constatéque, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de
l'article 79 du Règlement de la Cour alors en vigueur, la procédure sur le fond étaitsuspendue. Le

14 novembre 1995, dans le délaifixépar la Cour, la Bosnie-Herzégovine a déposéun exposéécrit
contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la
Républiquefédéralede Yougoslavie.

Des audiences publiques ont ététenues sur les exceptions préliminaires entre le 29 avril et le
3 mai 1996. Par son arrêtdu 11 juillet 1996, la Cour a rejeté les exceptions préliminaires et dit
qu'elle avait compétence pour statuer sur le différend sur la base de l'article IX de la convention
sur le génocideet que la requêteétait recevable.

Par une ordonnance en date du 23 juillet 1996, le président a fixéau 23 juillet 1997 la date
d'expiration du délai pour le dépôt par la République fédérale de Yougoslavie de son
contre-mémoire. Le contre-mémoire, déposé le 22 juillet 1997, contenait des demandes

reconventionnelles. Par une lettre du 28 juillet 1997, la Bosnie-Herzégovine, invoquant l'article 80
du Règlement de la Cour du 14 avril1978, a contesté la recevabilité desdites demandes. La
Bosnie-Herzégovine et la République fédéralede Yougoslavie ont soumis leurs observations à la
Cour le 10 octobre 1997 et le 24 octobre 1997 respectivement. Par une ordonnance en date du

17 décembre 1997, la Cour a dit que les demandes reconventionnelles présentées par la
Yougoslavie dans son contre-mémoire étaient recevables en tant que telles et faisaient partie de
l'instance en cours puisqu'elles remplissaient les conditions énoncéesaux paragraphes 1 et 2 de

1'article 80 du Règlement de la Cour alors en vigueur. La Cour a prescrit également la présentation
d'une réplique par la Bosnie-Herzégovine et d'une duplique par la République fédérale de
Yougoslavie sur les demandes soumises par les deux Parties, et fixé au 23 janvier 1998 et au
23 juillet 1998 respectivement les dates d'expiration des délaispour le dépôtde ces pièces.

Par une ordonnance en date du 22 janvier 1998, le président, à la demande de la
Bosnie-Herzégovine, a reporté la date d'expiration du délai pour le dépôt de la réplique de la
Bosnie-Herzégovine au 23 avril1998 et, en conséquence, la date d'expiration du délai pour le

dépôt de la duplique de la République fédérale de Yougoslavie au 22 janvier 1999. Le
23 avril 1998, dans le délaiainsi prorogé,la Bosnie-Herzégovine a déposésa réplique.

Par une ordonnance du 11 décembre 1998, à la demande de la République fédéralede

Yougoslavie, la Cour a reportéau 22 février 1999 la date d'expiration du délaipour le dépôtde la
duplique de la République fédéralede la Yougoslavie. La République fédéralede Yougoslavie a
déposésa duplique dans le délai ainsi prorogé et l'affaire s'est trouvée en étatpour la procédure
orale. - 3 -

Par une lettre en date du 9 juin 1999, M. Zivko Radisié, alors président de la présidence de

Bosnie-Herzégovine, a informé la Cour de la désignation d'un coagent, M. Svetozar Miletié. Par
une lettre en date du 10juin 1999, le coagent ainsi désigné a informé la Cour que la
Bosnie-Herzégovine souhaitait se désister de l'instance. Par une lettre en date du 14juin 1999,
l'agent de la Bosnie-Herzégovine a affirméque la présidencede la Bosnie-Herzégovine n'avait pris

aucune mesure pour désigner un nouveau coagent ou mettre fin à la procédure engagéedevant la
Cour. Par une lettre du 15juin 1999, l'agent de la République fédéralede Yougoslavie a déclaré
que son gouvernement acceptait le désistement d'instance. Au cours des nombreux échanges de
lettres qui ont eu lieu dans la périodecomprise entre le21 juin 1999 et le 6 octobre 2000, 1'agent et

l'ancien président de la présidence de Bosnie-Herzégovine ont répété qu'aucun nouveau coagent
n'avait éténomméet qu'aucune décision de désistement n'avait étéprise par la présidence, alors
que l'agent de la République fédéralede Yougoslavie assurait qu'il y avait eu désistement en
l'affaire.

Par des lettres en date du 16 octobre 2000, le présidentde la Cour et le greffier ont informé
les Parties que, ayant examiné les échanges de correspondance reçus sur cette question, la Cour
avait,à sa séancedu 10 octobre 2000, constatéque la Bosnie-Herzégovine n'avait pas manifestéde

manière non équivoque sa volontéde retirer sa requête. La Cour avait donc conclu qu'il n'y avait
pas en l'espèce désistement de la Bosnie-Herzégovine. Conformément à l'article 54 du Règlement,
la Cour, après avoir consulté les Parties, fixerait donc, le moment venu, la date d'ouverture de la

procédureorale.

Par une lettre en date du 18janvier 2001, le ministre des affaires étrangèresde la République
fédéralede Yougoslavie a priéla Cour de suspendre la procédure ou de reporter de douze mois la
date de l'ouverture de la procédure orale en arguant, notamment, du changement de gouvernement

intervenu en Républiquefédéralede Yougoslavie et de la mutation radicale de l'orientation et de la
position internationale de ce pays qui en avait découlé. Par une lettre datée du 25 janvier 2001,
l'agent de la Bosnie-Herzégovine a communiqué à la Cour les observations de son gouvernement

sur la demande de la Républiquefédéralede Yougoslavie.

Par une lettre en date du 20 avril2001, l'agent de la République fédéralede Yougoslavie a,
entre autres, informé la Cour que son gouvernement souhaitait retirer les demandes

reconventionnelles présentéespar la Républiquefédéralede Yougoslavie dans son contre-mémoire.
Le 24 avril2001, la Républiquefédéralede Yougoslavie a déposéau Greffe de la Cour une requête
introductive d'instance dans laquelle, se référant à l'article 61 du Statut de la Cour, elle priait
celle-ci de reviser l'arrêtrendu sur les exceptions préliminaires le 11juillet 1996 (affaire ci-après

dénommée «affaire de la Demande en revision»). Sous couvert d'une lettre en date du 4 mai 2001,
l'agent de la République fédéralede Yougoslavie a également soumis en l'espèce un document
intitulé«Initiative présentéeà la Cour aux fins d'un réexamend'office de sa compétence» (ci-après
dénommé«Initiative») accompagné d'un volume d'annexes, et demandé à la Cour de surseoir à

statuer sur le fond. L'agent informait la Cour que l'Initiative reposait sur des faits et des arguments
substantiellement identiques à ceux qu'avait présentésla République fédéralede Yougoslavie dans
sa demande en revision de l'arrêtdu 11juillet 1996, son gouvernement estimant qu'il s'agissait de
deux cadres procéduraux pertinents. Dans l'Initiative, la Républiquefédéralede Yougoslavie priait

la Cour de dire et juger qu'elle n'était pas compétente ratione personae à son égard, au motif
qu'elle n'était pas partie au Statut de la Cour avant son admission à l'Organisation des
Nations Unies le 1ernovembre 2000, qu'elle n'avait pas étéet n'était toujours pas partie à la
convention sur le génocideet que, de surcroît, elle avait assorti sa notification d'adhésion à ladite

convention, datée du 8 mars 2001, d'une réserve à l'article IX. La République fédérale de
Yougoslavie priait la Cour de surseoir à statuer sur le fond tant qu'elle ne se serait pas prononcée
sur l'Initiative.

Par une lettre en date du 12juillet 2001 reçue au Greffe le 15 août 2001, la
Bosnie-Herzégovine a indiqué à la Cour qu'elle ne voyait aucune objection au retrait par la
République fédéralede Yougoslavie de ses demandes reconventionnelles et a fait part de son -4 -

intention de présenter des observations au sujet de l'Initiative. Par une ordonnance en date du

10 septembre 2001, le président de la Cour a pris acte du retrait par la République fédéralede
Yougoslavie des demandes reconventionnelles présentéesdans son contre-mémoire. Par une lettre
en date du 3 décembre 2001, la Bosnie-Herzégovine a fait connaître à la Cour son point de vue sur
1'Initiative.

Dans son arrêtrendu le 3 février2003 dans 1'affaire de la Demande en revision, la Cour a
jugéque la demande en revision de l'arrêtrendu par la Cour le 11juillet 1996 sur les exceptions
préliminaires, déposéeen vertu de l'article 61 du Statut de la Cour, étaitirrecevable.

Par une lettre en date du 5 février2003, la Républiquefédéralede Yougoslavie a informéla
Cour que, à la suite de l'adoption et de la promulgation par l'Assemblée de la Républiquefédérale
de Yougoslavie, le 4 février2003, de la Charte constitutionnelle de la Serbie-et-Monténégro, le

nom de l'Etat de la «République fédérale de Yougoslavie» était désormais
«Serbie-et-Monténégro». Le titre de l'affaire a été dûment modifié et la dénomination
«Serbie-et-Monténégro»a étéensuite utiliséepar la Cour à toutes fins officielles.

Par une lettre en date du 17 février2003, la Bosnie-Herzégovine a confirmé sa position au
sujet de l'Initiative, telle qu'elle l'exposait dans sa lettre du 3 décembre2001. Par une lettre du
8 avril2003, la Serbie-et-Monténégroa indiquéque, en raison d'importants événementssurvenus
depuis le dépôtde la dernière pièceécrite,d'autres pièces de la procédureécriteétaientnécessaires

pour que la procédureorale soit plus efficace et moins longue. Le 24 avril 2003, le présidentde la
Cour a tenu une réunion avec les agents des Parties pour parler de questions relatives à la
procédure, notamment de l'Initiative présentéepar la Serbie-et-Monténégroet du dépôt d'autres
pièces.

Par une lettre en date du 12juin 2003, le greffier a informé la Serbie-et-Monténégroque la
Cour ne pouvait accéder à sa demande tendant à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à ce
qu'une décisionait étérendue sur les questions de compétencesoulevéesdans l'Initiative mais que,

si la Serbie-et-Monténégro le souhaitait, elle serait libre de présenter des observations
complémentaires à la Cour sur les questions de compétence au cours de la procédure orale sur le
fond. Par d'autres lettres portant la mêmedate, les Parties ont étéinformées que la Cour, ayant
examinéla demande de la Serbie-et-Monténégro,avait décidéde ne pas autoriser le dépôtd'autres

pièces de procédureen l'affaire.

Dans le cadre d'un échangede lettres en octobre et en novembre 2003, les agents des Parties
ont fait des observations sur le calendrier de la procédure orale. A la suite d'un autre échangede

lettres entre les Parties, en mars et en avril 2004, le présidenta tenu une réunionavec les agents des
Parties le 25 juin 2004, au cours de laquelle celles-ci ont notamment présentéleur point de vue sur
le calendrier des audiences et la citation de témoinset d'experts.

Par des lettres en date du 26 octobre 2004, les Parties ont étéinformées que, après avoir
examiné la liste des affaires en état en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, la
Cour avait décidéde fixer au lundi 27 février2006 la date de l'ouverture de la procédure orale en
l'affaire.

Le 14 mars 2005, le présidenta rencontréles agents des Parties pour entendre leurs vues sur
1'organisation de la procédure orale. Au cours de cette réunion, les deux Parties ont indiqué
qu'elles avaient l'intention de faire entendre des témoinset des experts.

Par des lettres en date du 19 mars 2005, le greffier, se référantaux articles 57 et 58 du
Règlement de la Cour, a demandé aux Parties de fournir avant le 9 septembre 2005 des
renseignements détailléssur les témoins, experts et témoins-experts qu'elles entendaient faire

comparaître, en indiquant le ou les points particuliers sur lesquels porterait leur déposition ou
exposé. Par une lettre du 8 septembre 2005, l'agent de la Serbie-et-Monténégroa communiqué à la - 5 -

Cour une liste de huit témoins et deux témoins-experts que son gouvernement souhaitait faire

entendre au cours de la procédure orale. Dans une autre lettre portant la mêmedate, 1'agent de la
Serbie-et-Monténégroa communiqué la liste de cinq témoinsque son gouvernement demandait à la
Cour de faire déposerconformément au paragraphe 2 de l'article 62 du Règlement. Par une lettre
du 9 septembre 2005, la Bosnie-Herzégovine a communiqué à la Cour la liste des trois experts

qu'elle souhaitait voir comparaître.

Par des lettres en date du 15 novembre 2005, le greffier a informé les Parties, notamment,
que la Cour avait décidéd'entendre les trois experts et dix témoins et témoins-experts que la

Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro, respectivement, souhaitaient voir comparaître et
qu'elle avait en outre décidé, à ce stade, de ne pas faire comparaître, conformément au
paragraphe 2 de l'article 62 du Règlement, les cinq témoinsproposés par la Serbie-et-Monténégro.
Toutefois, la Cour s'est réservéle droit d'exercer ultérieurement, s'il y avait lieu, les pouvoirs que

lui donnait cette disposition de faire déposerde sa propre initiative des personnes de son choix.

Par des lettres en date du 28 décembre2005 et des 19 et 24 janvier 2006, l'agent adjoint de
la Bosnie-Herzégovine, au nom de son gouvernement, a demandé à la Cour d'inviter la

Serbie-et-Monténégro,en application de l'article 49 du Statut et du paragraphe 1 de l'article 62 du
Règlement, à produire un certain nombre de documents. Dans des lettres datées du 16 et du
31 janvier 2006, la Serbie-et-Monténégroa informéla Cour de ses vues sur cette demande. Par des
lettres datéesdu 2 février2006, le greffier a informéles Parties que la Cour avait décidé,à ce stade

de la procédure, de ne pas inviter la Serbie-et-Monténégroà produire les documents en question.
Toutefois, la Cour se réservait le droit d'exercer ultérieurement,s'il y avait lieu, les pouvoirs que
lui donnaient l'article 49 du Statut et le paragraphe 1 de l'article 62 du Règlement de demander
d'office à la Serbie-et-Monténégrode produire les documents en question.

Par une lettre en date du 16janvier 2006, l'agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine a adressé
au Greffe des exemplaires de nouveaux documents que la Bosnie-Herzégovine souhaitait produire
conformément à l'article 56 du Règlement de la Cour. Sous couvert de cette mêmelettre et d'une

lettre en date du 23 janvier 2006, la Bosnie-Herzégovine a aussi communiqué au Greffe des copies
d'enregistrements vidéodont la Bosnie-Herzégovine avait l'intention de présenter des extraits au
cours des audiences. Par des lettres du 2 février2006, le greffier a informé les Parties que, la

Serbie-et-Monténégro n'ayant pas soulevé d'objections, la Cour avait décidé d'autoriser la
Bosnie-Herzégovine à produire les nouveaux documents conformément à l'article 56 du
Règlement, et qu'elle avait aussi décidéde l'autoriser à présenter au cours des audiences des
extraits des enregistrements vidéo.

Sous couvert d'une lettre en date du 18janvier 2006, la Serbie-et-Monténégroa transmis au
Greffe des copies de nouveaux documents que son gouvernement souhaitait produire au titre de
1'article 56 du Règlement de la Cour. Dans une lettre en date du 2 février2006, le greffier a

informé les Parties que, la Bosnie-Herzégovine n'ayant soulevé aucune objection, la Cour avait
décidéd'autoriser la production des documents nouveaux par la Serbie-et-Monténégro.

Par une lettre en date du 13 février2006, l'agent de la Serbie-et-Monténégro a informé la

Cour que son gouvernement avait décidéde ne pas appeler deux des témoins et témoins-experts
figurant sur la liste communiquée à la Cour le 8 septembre 2005 et que 1'ordre dans lequel les
autres témoinset témoins-experts seraient entendus avait étémodifié. - 6 -

Les comptes rendus des audiences sont publiés quotidiennement sur le site Internet de la
Cour (www.icj-cij.org; aller dans «Rôle», cliquer sur le nom de l'affaire, puis sur «Procédure

orale») avec un délaiappropriépour la publication en ligne des traductions.

Départementde l'information:

Mme Laurence Blairon, chef du département( + 31 70 302 23 36)
MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachésd'information ( +31 70 302 23 37)
Adresse électronique : information @icj-cij.org

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