Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Les audiences publiques sur le fond du différend s'ouvriront le lun

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091-20041208-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2004/37
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COUR INTERNATIONALE DE ruSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél: +31 (0)70 302 23 23. Télégr.:Intercourt,
La Haye. Télécopie: +31 (0)70 364 99 28. Télex:32323. Adresse électronique:
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Communiqué de presse
Non officiel

N° 2004/37
Le 8 décembre2004

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie- Herzégovine c. Serbie-et-onténégro)

Les audiences publiques sur le fond du différend s'ouvriront le lundi 27 février 2006

LA HAYE, le 8 décembre2004. Les audiences publiques en 1'affaire de 1'Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine

c. Serbie-et-Monténégro) s'ouvriront le lundi 27 février2006 à la Cour internationale de Justice
(CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies.

Le programme précis de ces audiences, qui porteront sur le fond du différend, sera
communiquéultérieurement.

Historique de la procédure

Le 20 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine a déposéau Greffe de la Cour une requête
introductive d'instance contre la Serbie-et-Monténégro (alors appelée République fédéralede

Yougoslavie) au sujetd'un différend concernant des violations alléguéesde la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 9 décembre 1948 (ci-après la «convention sur le génocide»). Comme fondement
de la compétence de la Cour, la Bosnie-Herzégovine a invoquél'article IX de cette convention.

Dans sa requête,la Bosnie-Herzégovine a notamment demandé à la Cour de dire que la
Serbie-et-Monténégro,par le truchement de ses agents et auxiliaires, «a[vait] tué,assassiné,blessé,
violé, volé, torturé, enlevé, détenu illégalement et exterminé les citoyens de la
Bosnie-Herzégovine», qu'il lui incombait de cesser sans délai cette pratique de «purification
ethnique» et qu'elle devait verser des réparations.

Le 20 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine a égalementprésentéune demande en indication de
mesures conservatoires. Des audiences publiques ont eu lieu les 1eret 2 avril1993 et, par une
ordonnance en date du 8 avril 1993, la Cour a indiqué que la Serbie-et-Monténégro devait
«immédiatement ... prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission du

crime de génocide» et que tant la Serbie-et-Monténégroque la Bosnie-Herzégovine devaient «ne
prendre aucune mesure [,] et veiller à ce qu'il n'en soit prise aucune, qui soit de nature à aggraver
ou étendrele différendexistant ... ou à en rendre la solution plus difficile».

Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présentéune deuxième demande en indication

de mesures conservatoires. Le 5 août 1993, le président de la Cour a adressé aux deux Parties un
message dans lequel il se référaitau paragraphe 4 de l'article 74 du Règlement qui l'autorise, en
attendant que la Cour se réunisse, à «inviter les Parties à agir de manière que toute ordonnance de
la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus».

Le 10 août 1993, une demande similaire en indication de mesures conservatoires a étéprésentéepar - 2 -

la Serbie-et-Monténégro. Des audiences publiques ont eu lieu les 25 et 26 août 1993 et, par
ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour a réaffirmé les mesures indiquées le
8 avril 1993, ajoutant qu'elles devaient êtreimmédiatement et effectivement mises en Œuvre.

Le mémoire de la Bosnie-Herzégovine a étédéposéle 15 avril 1994, dans le délai tel que
prorogépar ordonnance de la Cour en date du 7 octobre 1993.

Le 26 juin 1995, dans le délaipour le dépôtde son contre-mémoire, tel que prorogé par la
mêmeordonnance de la Cour, la Serbie-et-Monténégroa soulevédes exceptions préliminaires à la
compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête; la procédure sur le fond a donc été

suspendue (art. 79 du Règlement de la Cour). Après le dépôtpar la Bosnie-Herzégovine, dans le
délaifixéau 14 novembre 1995 par ordonnance de la Cour du 14juillet 1995, d'un exposéécritsur
les exceptions préliminaires, des audiences publiques se sont dérouléesdu 29 avril au 3 mai 1996.
Le 11juillet 1996, la Cour a rendu un arrêtdans lequel elle a rejetéles exceptions soulevéespar la

Serbie-et-Monténégro.

Dans le contre-mémoire qu'elle a déposéle 22 juillet 1997, la Serbie-et-Monténégro a
présentédes demandes reconventionnelles par lesquelles elle priait la Cour de dire et juger que

«[la] Bosnie-Herzégovine [était] responsable des actes de génocide commis contre les Serbes en
Bosnie-Herzégovine» et qu'elle avait «1'obligation de punir les personnes responsables» de ces
actes. La Serbie-et-Monténégro demandait également à la Cour de dire que «[l]a
Bosnie-Herzégovine [était]tenue de prendre les mesures nécessaires pour que de tels actes ne se

reproduisent pas à l'avenir» et «de supprimer toutes les conséquences de la violation des
obligations crééespar la convention» sur le génocide.

Par lettre du 28 juillet 1997, la Bosnie-Herzégovine a fait savoir à la Cour que «le
demandeur estim[ait] que les demandes reconventionnelles présentées par le défendeur ... ne
rempliss[ai]ent pas le critère du paragraphe 1 de l'article0 du Règlement et qu'elles ne devraient
donc pas êtrejointes à l'instanceinitiale».

Après le dépôt de leurs observations écrites par les Parties, la Cour, par ordonnance du
17 décembre 1997, a dit que les demandes reconventionnelles présentées par la
Serbie-et-Monténégro étaient «recevables comme telles» et faisaient «partie de l'instance en

cours». La Cour a égalementprescrit la présentation d'autres pièces écritesportant sur le fond des
demandes respectives des Parties et fixéla date d'expiration des délaispour le dépôtd'une réplique
par la Bosnie-Herzégovine et d'une duplique par la Serbie-et-Monténégro. Ces délais ayant été
prorogés à la demande de chaque Partie, la réplique de la Bosnie-Herzégovine a finalement été

déposéele 23 avril 1998 et la duplique de la Serbie-et-Monténégro le 22 février 1999. Dans ces
pièces, chacune des Parties contestait les allégations de l'autre.

Divers échanges de correspondance sont intervenus depuis lors sur de nouvelles difficultés
de procédure surgies dans l'instance.

Par ordonnance du 10 septembre 2001, le président de la Cour a pris acte du retrait par la

Serbie-et-Monténégro des demandes reconventionnelles que cet Etat avait présentéesdans son
contre-mémoire. L'ordonnance a étéprise après que la Serbie-et-Monténégroeut informéla Cour
qu'elle entendait retirer ses demandes reconventionnelles et que la Bosnie-Herzégovine lui eut fait
savoir qu'elle ne voyait pas d'objection à ce retrait.

Il est rappeléque, le 3 février2003, la Cour a rendu son arrêten l'affaire de la Demande en
revision de l'arrêtdu 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions

préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine). Dans cet arrêt,elle a jugé que la requêteen
revision de l'arrêtdu 11 juillet 1996 présentéepar la Serbie-et-Monténégroétaitirrecevable. - 3 -

Par lettre du 12 juin 2003, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidéne pas
pouvoir, dans les circonstances de 1'espèce, surseoir à statuer sur le fond de 1'affaire, comme la
Serbie-et-Monténégro le lui avait demandé dans un document intitulé : «Initiative présentéeà la

Cour aux fins d'un réexamen d'office de sa compétence». Dans ce document, déposéau Greffe
le 4 mai 2001, la Serbie-et-Monténégroavait en effet soutenu que la Cour n'avait pas compétence
ratione personae et qu'elle devait par suite trancher d'abord cette question.

Site Internet de la Cour: http://www.icj-cij.org

Département de l'information:
M. Arthur Th. Witteveen, premier secrétairede la Cour ( + 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information ( + 31 70 302 23 37)

Adresse électronique: information @icj-cij.org

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