COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiquéde presse
Non officiel
N° 2006/18
Le 9 mai 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-onténégro)
Fin des audiences publiques sur le fond
La Cour prête à entamer le délibéré
LA HAYE, le 9 mai 2006. Les audiences publiques sur le fond en 1'affaire relative à
l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)se sont achevées aujourd'hui.a Cour entamera à
présentson délibéré.
Durant les audiences, ouvertes le 27 février 2006 au Palais de la Paix, siège de la Cour, la
délégationde la Bosnie-Herzégovine étaitconduite par M. Sakib Softié,agent. La délégationde la
Serbie-et-Monténégroétaitconduite par M. Radoslav Stojanovié, agent.
L'arrêtde la Cour sera rendu au cours d'une séance publique dont la date sera annoncée
ultérieurement.
Conclusions finales des Parties
Le lundi 24 avril 2006, la Bosnie-Herzégovine a soumis les conclusions finales suivantes :
«La Bosnie-Herzégovine prie la Cour internationale de Justice de dire et juger:
1. Que la Serbie-et-Monténégro, par le truchement de ses organes ou d'entités sous son
contrôle, a violéles obligations qui lui incombent en vertu de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, en détruisant en partie et de façon intentionnelle le groupe
national, ethnique ou religieux non serbe, notamment mais non exclusivement, sur le territoire de la
Républiquede Bosnie-Herzégovine, en particulier la population musulmane, par les actes suivants :
meurtre de membres du groupe;
atteinte grave à l'intégritéphysique ou mentale de membres du groupe;
soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle;
mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
transfert forcéd'enfants du groupe à un autre groupe; -2-
2. A titre subsidiaire :
i) que la Serbie-et-Monténégro a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en se rendant
coupable de complicitédans le génocidetel que définiau paragraphe 1 ci-dessus; et/ou
ii) que la Serbie-et-Monténégro a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en apportant aide et
soutien à des individus, des groupes et des entitéscommettant des actes de génocide tels
que définisau paragraphe 1 ci-dessus;
3. Que la Serbie-et-Monténégro a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en se rendant coupable
d'entente en vue de commettre le génocideet d'incitation à commettre le génocidetel que définiau
paragraphe 1 ci-dessus;
4. Que la Serbie-et-Monténégro a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocideen manquant à son obligation
de prévenirle génocide;
5. Que la Serbie-et-Monténégro a violé et continue de violer les obligations qui lui
incombent en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en
manquant et en continuant à manquer à son obligation de punir les actes de génocide ou autres
actes prohibés par la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et en
manquant et en continuant à manquer à son obligation de transférer au Tribunal pénal pour
l'ex-Yougoslavie les personnes accusées de génocideou d'autres actes prohibés par la convention
et de coopérerpleinement avec ledit Tribunal;
6. Que les violations du droit international exposées dans les conclusions 1 à 5 constituent
des actes illicites attribuables à la Serbie-et-Monténégro qui engagent sa responsabilité
internationale et, en conséquence;
ill que la Serbie-et-Monténégro doit immédiatement prendre des mesures efficaces pour
s'acquitter pleinement de l'obligation qui lui incombe, en vertu de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide,de punir les actes de génocideou autres actes
prohibéspar la convention, de transférerau Tribunal pénalpour l'ex-Yougoslavie les personnes
accusées de génocide ou d'autres actes prohibés par la convention et de coopérer pleinement
avec ledit Tribunal;
hl que la Serbie-et-Monténégro doit réparer les conséquences de ses actes internationalement
illicites et que, par suite de la responsabilité internationale encourue à raison des violations
susmentionnées de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, est
tenue de payer à la Bosnie-Herzégovine, et cette dernière est fondée à recevoir, en son nom
propre et comme parens patriae, pleine réparation pour le préjudice et les pertes causés. Que,
en particulier, la réparationdoit couvrir tout préjudicefinancièrement évaluablecorrespondant :
i) au préjudice causé à des personnes physiques par les actes énumérésà l'article III de la
convention, y compris le préjudice moral subi par les victimes, leurs héritiers ou leurs
ayants droit survivants et les personnes dont elles ont la charge;
ii) au préjudice matériel causé aux biens de personnes physiques ou morales, publiques ou
privées,par les actes énumérés à l'article III de la convention; - 3 -
iii) au préjudice matériel subi par la Bosnie-Herzégovine à raison des dépenses
raisonnablement encourues pour réparer ou atténuer le préjudice découlant des actes
énumérés à l'article III de la convention;
_ç}que la nature, la forme et le montant de la réparation seront déterminéspar la Cour, au cas où
les Parties ne pourraient se mettre d'accordàce sujet dans l'annéesuivant le prononcéde l'arrêt
de la Cour, et que celle-ci réserveàcet effet la suite de la procédure;
ill_ que la Serbie-et-Monténégro est tenue de fournir des garanties et assurances spécifiques de
non-répétitiondes faits illicites qui lui sont reprochés, les formes de ces garanties et assurances
devant êtredéterminéespar la Cour;
7. Qu'en ne respectant pas les ordonnances en indication de mesures conservatoires rendues
par la Cour le 8 avril 1993 et le 13 septembre 1993, la Serbie-et-Monténégroa violéles obligations
internationales qui sont les siennes et est tenue de verser la Bosnie-Herzégovine, à raison de cette
dernière violation, une indemnisation symbolique dont le montant sera déterminépar la Cour.»
Le mardi 9 mai 2006, la Serbie-et-Monténégroa soumis les conclusions finales suivantes:
«En application de l'article 60, paragraphe 2, du Règlement de la Cour, la
Serbie-et-Monténégroprie la Cour de dire et juger:
que la Cour n'a pas compétence car, au moment pertinent, l'Etat défendeur n'avait pas accès à
la Cour; ou alternativement
que la Cour n'a pas compétence car l'Etat défendeur n'est jamais demeuré ni devenu liépar
l'article IX de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide et parce
qu'il n'existe aucun autre fondement à la compétencede la Cour;
Si la Cour détermine qu'elle a compétence, la Serbie-et-Monténégroprie la Cour de dire et
JUger:
que les demandes contenues dans les paragraphes à 6 des conclusions de la
Bosnie-Herzégovine concernant les violations alléguéesdes obligations incombant à l'Etat en
application de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide sont
rejetéescomme non fondéesen droit et en fait;
en tout étatde cause, que les actes et/ou les omissions dont le défendeuraurait étéresponsable
ne sont pas imputables au défendeur. Une telle imputation aurait nécessairement impliqué la
violation du droit applicable dans cette procédure;
sans préjudice des demandes susvisées, que la réparation accordée à l'Etat demandeur dans
cette procédure, en application d'une interprétation appropriée de la convention sur la
prévention et la répressiondu crime de génocide,se limite àun jugement déclaratoire;
ensuite, et sans préjudice des demandes susvisées, qu'aucune question relative à la
responsabilité juridique concernant les violations prétendues des ordonnances en indication de
mesures conservatoires rendues par la Cour les 8 avril1993 et 13 septembre 1993 n'entre dans
la compétence de la Cour, qui ne peut accorder de remèdes appropriés à l'Etat demandeur dans
le contexte de la procédure contentieuse, et qu'en conséquence la demande contenue dans le
paragraphe 7 des conclusions de la Bosnie-Herzégovine doit êtrerejetée.» -4-
Historique de la procédureet comptes rendus des audiences
L'historique de la procédure ainsi que les comptes rendus des audiences qui se sont tenues
du 27 février au 9 mai 2006 sont disponibles sur le site Internet de la Cour à l'adresse suivante :
www.icj-cij.org. Cliquez sur «Rôle», puis sur le lien hypertexte portant le nom de l'affaire.
Département de l'information:
Mme Laurence Blairon, chef du département ( + 31 70 302 23 36)
MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachésd'information ( + 31 70 302 23 37)
Adresse de courrier électronique: [email protected]
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