La République de Djibouti saisit la Cour internationale de Justice d'un différend qui l'oppose à la France

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14397
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2006/1
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N o2006/1

Le 10 janvier 2006

La République de Djibouti saisit la Cour internationale de Justice
d’un différend qui l’oppose à la France

LA HAYE, le 10janvier2006. La République de Djibouti a saisi la Cour internationale de
Justice (CIJ) d’un différend qui l’oppose à la France au sujet d’une prétendue violation par cette

dernière de ses «obligations internationales se rattachant à l’entrai de judiciaire en matière pénale»
dans le cadre de l’enquête sur ledécès, à Djibouti en 1995, du gistrat français Bernard Borrel.

Dans une requête déposée le 9 janvier 2006 au Greffe de la Cour, Djibouti explique que l’objet

du différend porte sur «le refus des autorités gouverne mentales et judiciaires françaises d’exécuter
une commission rogatoire internationale concerna nt la transmission aux autorités judiciaires
djiboutiennes du dossier relatif à la procédure d’information relative à l’Affaire contreX du chef
d’assassinat sur la pers onne de Bernard Borrel ». Djibouti soutient que ce refus constitue une
violation des obligations internationales de la France découlant du tr aité d’amitié et de coopération

signé entre les deux Etats le 27 juin 1977 et de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale
entre la France et Djibouti en date du 27 septembre 1986. Djibouti indique encore qu’en convoquant
certains ressortissants djiboutiens jouissant d’une protection internationale (dont le chef de l’Etat) en
qualité de témoins assistés dans le cadre d’une plainte pénale pour subornation de témoin contreX

dans l’affaire Borrel, laFrance a violé son obligationde prévenir les atteintes à la personne, la liberté
ou la dignité de personnes jouissant d’une telle protection.

La République de Djibouti entend fonder la co mpétence de la Cour sur le paragraphe5 de
l’article 38 du Règlement de la Cour et est «conf iante que la République française acceptera de se

soumettre à la compétence de la Cour pour le règlement du présent différend». Aux termes de cet
article :

«Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur un
consentement non encore donné ou manifesté par l’Etat contre lequel la requête est
formée, la requête est transmise à cet Etat. Toutefois elle n’est pas inscrite au rôle
général de la Cour et aucun acte de procé dure n’est effectué tant que l’Etat contre
lequel la requête est formée n’a pas accepté la compétence de la Cour aux fins de

l’affaire.»

Conformément au paragraphe5 de l’article38 du Règlement de la Cour, la requête de la
République de Djibouti a été transmise au Gouvernement français. Toutefois, aucun acte de

procédure ne sera effectué tant que la France n’aura pas accepté la compétence de la Cour en
l’espèce.
___________

Département de l’information :

Mme Laurence Blairon, secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

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La République de Djibouti saisit la Cour internationale de Justice d'un différend qui l'oppose à la France

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