Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro

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110-20041215-PRE-01-00-EN
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2004/44
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COURINTERNATIONALE DEJUSTICE
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Communiqué depresse
Non officiel

N° 2004/44
Le 15 décembre2004

Licéitéde l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégroc. Pays-Bas)
Exceptions préliminaires

La Cour dit qu'elle n'a pas compétencepour connaître des
demandes formuléespar la Serbie-et-Monténégro

LA HAYE, le 15 décembre2004. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l'Organisation des Nations Unies, a conclu ce jour qu'elle n'avait pas compétencepour
connaître des demandes formuléespar la Serbie-et-Monténégrocontre les Pays-Bas dans sa requête
déposéele 29 avril 1999. La décisionde la Cour prise à l'unanimité.

Historique du différend

Le 29 avril1999, la République fédérale de Yougoslavie (devenue à compter du
4 février003 la «Serbie-et-Monténégro»)a déposéune requêteintroductive d'instance contre les
Pays-Bas au sujet'un différendconcernant des actes que les Pays-Bas auraient commis

«en violation de son obligation internationale de ne pas recourir à l'emploi de la force
contre un autre Etat, de l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures
d'un autre Etat, de l'obligation de ne pas porter atteinte à la souverainetéd'un autre
Etat, de l'obligation de protégerles populations civiles et les biens de caractère civil
en temps de guerre, de l'obligation de protéger l'environnement, de l'obligation
touchantà la libertéde navigation sur les cours d'eau internationaux, de 1'obligation
concernant les droits et libertésfondamentaux de la personne humaine, de 1'obligation
de ne pas utiliser des armes interdites, de1'obligation de ne pas soumettre

intentionnellement un groupe nationals conditions d'existence devant entraîner sa
destructionhysique».

La requêteinvoquait comme base de compétence de la Cour le paragraphe 2 de l'article 36 du
Statut de la Cour ainsi que l'article IX de la convention pour la préventionet la répressiondu crime
de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre1948
(«convention sur le génocide»). Le mêmejour, dans le cadre d'autres différendsayant leur origine
dans les mêmesfaits, la Républiquefédérale Yougoslavie a déposédes requêtesintroductives

d'instance, rédigéespour l'essentiel en termes similaires, contre l'Allemagne, la Belgique,
Canada, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique,la France, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni. - 2-

Par lettre du 12 mai 1999, l'agent de la République fédéralede Yougoslavie a soumis un

«complément à la requête»,invoquant comme base complémentaire de compétence de la Cour
«1'article 4 du traité de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation entre le Royaume de
Yougoslavie et les Pays-Bas, signé à La Haye le 11 mars 1931 et en vigueur depuis le
2 avril1932».

Par ordonnances datées du 2 juin 1999, la Cour a rejeté les demandes en indication de
mesures conservatoires présentéesdans chacune des dix affaires, dont la présente,et a également
décidéde rayer du rôle les affaires introduites contre l'Espagne et les Etats-Unis d'Amériqueau

motif qu'elle n'avait manifestementpas compétence.

Le 5juillet 2000, les Pays-Bas ont présentédes exceptions préliminaires portant sur la
compétence de la Cour pour connaître de l'affaire et sur la recevabilité de la requête. En

conséquence,la procéduresur le fond a étésuspendue. Des audiences, portant sur ces exceptions
ainsi que celles soulevéespar les sept autres défendeurs,ont ététenuesdu 19 au 23 avril 2004.

Raisonnement de la Cour

La Cour examine tout d'abord une question préliminaire qui a étésoulevéesous diverses
formes dans chacune des huit affaires relativesà la Licéitéde l'emploi de la force, dont la présente,
en l'occurrence la questionde savoir si,à la suite du changement d'attitude du demandeur en ce qui

concerne la compétence de la Cour, exprimédans ses observations sur les exceptions préliminaires
du défendeur,la Cour ne devrait pas simplement se dessaisir de l'affaire in limine litis et la rayer de
son rôle, sans aller plus avant dans l'examen des questionse compétence.

La Cour n'est pas en mesure de faire droit aux diverses assertions des Etats défendeursà ce
sujet. Elle estime ne pas pouvoir considérerles observations de la Serbie-et-Monténégrocomme
ayant pour effet juridique un désistementet conclut que la présenteespècene relève pas de celles
dans lesquelles elle peut, de sa propre initiative, mettre un terme à la procédure. S'agissant de

l'argument avancépar certains défendeursselon lequel le différendrelatifà la compétenceaurait
disparu au motif que les Parties s'accordent désormais à reconnaître que le demandeur n'étaitpas
partie au Statut au moment considéré, la Cour souligne que, dans ses conclusions, la
Serbie-et-Monténégrolui a expressémentdemandé de se prononcer sur sa compétence. Elle note

qu'il y a de toute manière lieu d'établirune distinction entre une question de compétenceliéeau
consentement d'une partie et celle du droit d'une partià ester devant la Cour, qui est indépendante
des vues ou des souhaits des Parties. Quant à l'argument selon lequel le différendau fond aurait
disparu, la Cour fait observer qu'il est clair que la Serbie-et-Monténégro'a aucunement renoncéà

ses prétentions au fond. De fait, celles-ci ont étéabondamment exposées et développéesen
substance au cours de la procédureorale sur la compétence,à propos de la compétencede la Cour
au titre de l'article IX de la convention sur le génocide. Il est tout aussi clair que lesdites
prétentions sont vigoureusement rejetéespar les défendeurs. La Cour ne peut donc dire que la

Serbie-et-Monténégroait renoncé à l'un quelconque de ses droits au fond ou de ses droits
procéduraux, ni qu'elle ait adopté pour position que le différend entre les Parties aurait cessé
d'exister. Pour tous ces motifs, la Cour estime qu'elle ne peut rayer du rôle les affaires relatives à
la Licéité de l'emploi de la force, ni prendre une décisionqui mettrait fin à ces affaires in limine

litis, et que, au stade actuel des procédures,elle doit examiner la questione sa compétencepour
connaître de l'affaire.

La Cour observe que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégroétaitou non partie au

Statut de la Cour à l'époque de l'introduction des présentes instances est une question
fondamentale; en effet, si la Serbie-et-Monténégron'avait pas étépartie au Statut, la Cour ne lui
aurait pas étéouverte. Aussi cette dernièredoit-elle tout d'abord examiner la question de savoir si
le demandeur remplit les conditions énoncéesaux articles 34 et 35 du Statut, avant d'examiner

celles relatives aux conditions énoncéesaux articles 36 et7 du Statut. - 3 -

La Cour relèvequ'il ne fait aucun doute que la Serbie-et-Monténégroest un Etat aux fins du
paragraphe 1 de l'article 34 du Statut. Cependant, certains défendeursont affirméque, au moment
où elle a déposésa requête,la Serbie-et-Monténégrone remplissait pas les conditions posées à
l'article35 du Statut. La Cour rappelle que les Pays-Bas ont notamment soutenu, à titre de

première exception préliminaire à la compétencede la Cour: «la RFY n'[était]pas admise à ester
en justice devant la Cour» (exceptions préliminaires des Pays-Bas, p. 11, par. 3.1), et ont
notamment fait valoir que :

«La RFY, l'un des Etats succédantà l'ancienne Républiquesocialiste fédérative
de Yougoslavie (RFSY), n'est actuellement pas membre des Nations Unies et n'est
dès lors pas partie au Statut de la Cour internationale de Justice en vertu du
paragraphe 1 de l'article93 de la Charte des Nations Unies.» (Ibid., par. 3.2.)

La Cour relate d'abord la suite des événementsqui ont trait au statut juridiqueu demandeur
vis-à-visde l'Organisation des Nations Unies. Elle se réfèrenotamment aux élémentssuivants:
1'éclatementde la République fédérativesocialiste de Yougoslavie dans la périodeallant de 1991

à 1992; la déclarationdu 27 avril1992 de l'Assembléede la RFSY, de l'Assembléenationale de la
République de Serbie et de l'Assemblée de la République du Monténégro proclamant la
continuation par la Républiquefédéralede Yougoslavie de la personnalitéjuridique et politique de

la RFSY; la note du mêmejour adresséepar la Yougoslavie au Secrétairegénéralde l'Organisation
des Nations Unies affirmant que la RFY assurait la continuitéde la qualitéde Membre de la RFSY
au sein de l'Organisation; la résolution777 (1992) du Conseil de sécuritédans laquelle celui-ci a
estiméque la RFY ne pouvait assurer automatiquement la continuitéde la qualitéde Membre de la

RFSY; la résolution47/1 (1992) de l'Assembléegénéraleprécisantque la RFY ne participerait pas
aux travaux de l'Assemblée générale;enfin, la lettre datée du 29 septembre 1992 du conseiller
juridique de 1'Organisation concernant les «conséquencespratiques» de 1'adoption par 1'Assemblée
généralede la résolution4 711. La Cour conclut ensuite que la situation juridique ayant prévaluaux

Nations Unies pendant la périodecomprise entre 1992 et 2000 à l'égarddu statut de la République
fédérale de Yougoslavie après 1'éclatementde la Républiquefédérativesocialiste de Yougoslavie
étaitdemeuréeambiguë et ouverte à des appréciationsdivergentes, ce qui découlaitnotamment de
1'absence d'une décisionfaisant autoritépar laquelle les organes compétents de 1'Organisation des

Nations Unies auraient défini de manière claire le statut juridique de la République fédéralede
Yougoslavie vis-à-vis de l'Organisation. La Cour passe ensuite en revue les diverses positions
adoptéesà cet égardau sein de l'Organisation des Nations Unies.

Dans ce contexte, la Cour observe que, dans son arrêtdu 3 février 2003 en 1'affaire de la
Demande en revision de 1'arrêtdu 11 juillet 1996 en 1'affaire relative à 1'Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine

c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine), elle a évoquéla
situation «sui generis» où la RFY s'étaittrouvée«dans la périodecomprise entre 1992 et 2000»;
dans cette affaire, aucune conclusion finale et définitivene fut toutefois tiréepar la Cour de cette
formule utilisée pour décrire le statut juridique indéterminé de la République fédéralede

Yougoslavie vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies, ou au sein de celle-ci, pendant ladite
période. La Cour considère qu'une nouvelle évolutiona mis un terme à cette situation en 2000 :
après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir membre de l'Organisation des
Nations Unies, la République fédérale de Yougoslavie y fut admise le 1ernovembre par la

résolution55/12 de 1'Assembléegénérale.La Serbie-et-Monténégroa donc le statut de Membre de
l'Organisation des Nations Unies depuis le 1ernovembre 2000. Toutefois, son admission au sein de
l'Organisation des Nations Unies n'a pas remontéet n'a pu remonter à l'époquede l'éclatementet
de la disparition de la République fédérativesocialiste de Yougoslavie. Il est apparu clairement

que la situation sui generis du demandeur ne pouvait êtreregardéecomme équivalantà la qualité de
Membre de l'Organisation. -4-

De l'avis de la Cour, l'importance de cette évolutionsurvenue en 2000 tient au fait qu'elle a
clarifiéla situation juridique, jusque-là indéterminée, uant au statute la Républiquefédéralede
Yougoslavie vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies. La Cour se trouvant aujourd'hui à
mêmed'apprécierl'ensemble de la situationjuridique, et compte tenu des conséquencesjuridiques
du nouvel état de fait existant depuis le 1ernovembre 2000, elle conclut que la
Serbie-et-Monténégro,au moment où elle a déposésa requêteintroduisant la présenteinstance

devant la Cour, le 29 avril1999, n'étaitpas membre de l'Organisation des Nations Unies, ni en
cette qualitépartie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence,le
demandeur n'étantpas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était
pas ouverte sur la base du paragraphe 1de l'article 35 du Statut.

La Cour examine ensuite la question de savoir si elle pouvait être ouverte à la
Serbie-et-Monténégro en vertu du paragraphe 2 de l'article 35, lequel dispose:

«Les conditions auxquelles [la Cour] est ouverte aux autres Etats [à savoir les
Etats non parties au Statut] sont, sous réservedes dispositions particulièresdes traités
en vigueur, réglées par le Conseil de sécurité,t, dans tous les cas, sans qu'il puisse en
résulter pourles parties aucune inégalitédevant laCour.»

La Cour commence par relever que 1'expression «traitésen vigueur» contenue dans ce
paragraphe, dans son sens naturel et ordinaire, ne fournit pas d'indication quant à la date à laquelle

les traitésvisésdoivent être en vigueur. On peut l'interprétercomme visant les traitésqui étaient
en vigueur à la date à laquelle le Statut lui-mêmeétaitentréen vigueur, ou comme visant les traités
qui étaienten vigueur à la date de l'introduction de l'instance dans une affaire où ces traitéssont
invoqués.

La Cour souligne que le paragraphe 2 de l'article 35 vise à réglementerles conditions
d'accèsà la Cour pour les Etats qui ne sont pas parties au Statut. Il aurait étéincompatible avec

l'objet essentiel du texte quee permettre que des Etats non parties au Statutpuissent avoir accèsà
la Cour par la simple conclusion d'un traité spécial,multilatéral ou bilatéral, contenant une
disposition à cet effet. La Cour considèreque l'interprétationselon laquelle le paragraphe 2 de
l'article 35 se réfèreaux traitésen vigueur à la date de l'entréeen vigueur du Statut est en fait
confortéepar une analyse des travauxpréparatoiresdu texte.

La Cour conclut donc que, mêmeà supposer que le demandeur ait été partie à la convention

sur le génocideà la date pertinente, le paragraphe 2 de l'article 35 ne lui donne pas accèsà la Cour
sur la base de l'article IX de cette convention puisque celle-ci n'est entréeen vigueur que le
12janvier 1951, aprèsl'entréeen vigueur du Statut. Dèslors, la Cour n'estime pas nécessairede
décidersi, lorsque la présenteinstance a étéintroduite, la Serbie-et-Monténégro étaitou non partie
à la convention sur le génocidele 29 avril1999.

La Cour examine enfin la question de savoir si la Serbie-et-Monténégroétaitfondée à

invoquer l'article 4 du traité 1931commebase de compétenceen l'espèce.

Elle relèvequ'elle a déjàconclu que la Serbie-et-Monténégro n'étaitpas partie au Statut à la
date du dépôt de sa requêteintroductive d'instanceen la présenteaffaire, et qu'en conséquenceelle
ne pouvait ester devant la Cour à cette époque en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 du Statut.
La question demeure cependant de savoir si le traitéde 1931, qui a étéconclu avant 1'entréeen
vigueur du Statut, peut constituer un «traitéen vigueur» aux fins du paragraphe 2 de l'article 35 et,
partant, offrir une base de compétencepour ester devant la Cour. La Cour observe que l'article 35

du Statut de la Cour vise l'accès à la présenteCour et non l'accès à sa devancière, la Cour
permanente de Justice internationale (CPJI). Les conditions de transfert à la présenteCour de la
compétencede la CPJI sont régiespar l'article37 du Statut. Cela ne signifie toutefois pas que le
paragraphe 2 de l'article 35 du Statut puisse êtrecompris comme autorisant une substitution
similaire. La Cour constate que l'application de l'article 37 est limitéeaux parties au Statut. La - 5 -

Cour en conclut que l'article 37 ne peut pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégroen
vertu du paragraphe 2 de l'article 35, sur la base du traitéde 1931, que cet instrument ait étéou non

en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôtde la requête.

La Cour ayant conclu que la Serbie-et-Monténégron'avait qualitépour ester devant la Cour,
ni en vertu du paragraphe 1, ni en vertu du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut, elle constate qu'il

n'est pas nécessaire pour elle d'examiner les autres exceptions préliminaires à sa compétence
soulevéespar le défendeur.

La Cour rappelle enfin que, qu'elle ait ou non compétence pour connaître d'un différend,

«les parties demeurent en tout état de cause responsables des actes portant atteinte aux droits
d'autres Etats qui leur seraient imputables».

Le dispositif se lit comme suit :

«Par ces motifs,

LACOUR,

A l'unanimité,

Dit qu'ellen'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la
Serbie-et-Monténégrodans sa requêtedéposéele 29 avril 1999.»

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. SHI, président; M. RANJEV A, vice-président;

MM. GUILLAUME, KOROMA, VERESHCHETIN, Mme HIGGINS, MM. PARRA-ARANGUREN,
KOOIJMANS,REZEK, AL-KHASAWNEH,BUERGENTHAL,ELARABY,ÜWADA, TOMKA, juges;
M. KREéA,juge ad hoc; M. COUVREURg ,reffier.

*

M. le juge RANJEV A, vice-président, M. le juge GUILLAUMEM , me le juge HIGGINSet

MM. les juges KOOIJMANS,AL-KHASA WNEH, BUERGENTHALet ELARABYjoignent une
déclaration commune à l'arrêt;M. le juge KOROMAjoint une déclaration à l'arrêt; Mme le
juge HIGGINS,MM. les juges KOOIJMANSet ELARABYet M. le juge ad hoc KREéAjoignent à
l'arrêtles exposésde leur opinion individuelle.

Un résuméde l'arrêtest fourni dans le document intitulé«Résumén° 200413»,auquel sont
annexés les résumésdes déclarations et opinions qui y sont jointes. Le présent communiquéde
presse, le résuméde l'arrêt,ainsi que le texte intégral de celui-ci figurent également sur le site

Internet de la Cour sous les rubriques «Rôle» et «Décisions»(www.icj-cij.org).

Département de l'information:

M. Arthur Witteveen, premier secrétairede la Cour (tél:+ 31 70 302 2336)
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information (tél: + 31 70 302 2337)

Adresse électronique: information@icj -cij.org

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