La République française accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour connaître d'une requête déposée contre la France par la République du Congo - La Cour inscrit la nouvelle affair

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129-20030411-PRE-01-00-EN
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2003/14
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COURINTERNATIONALE DEJUSTICE
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Communiqué depresse
Non officiel

N° 2003/14
Le 11 avril 2003

La Républiquefrançaise accepte la compétencede la Cour internationale de Justice
pour connaître d'une requêtedéposée contre la France par la Républiquedu Congo

La Cour inscrit la nouvelle affaire à son rôle

et fixe la date des audiences sur la demande en indication de mesure conservatoire

LA HAYE, le 11 avril 2003. La République française a indiqué ce jourà la Cour
internationale de Justice (CIJ) qu'elle acceptait la compétence de la Cour pour connaître d'une
requêtedéposéele 9 décembre 2002 par la République du Congo contre la France, en application
du paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour (hypothèse où «le demandeur entend fonder

la compétencede la Cour sur un consentement non encore donnéou manifestépar 1'Etat contre lequel
la requêteestormée»). En conséquence,la Cour a inscrit aujouràson rôle généralcette affaire
opposant la Républiquedu Congo à la Républiquefrançaise.

*

Il est rappelé que, dans sa requêtedu 9 décembre2002, la République du Congo indiquait
qu'elle entendait fonder la compétence de la Cour, en application du paragraphe 5 de l'article 38 du

Règlement de la Cour, «sur le consentement que ne manquera pas de donner la République
française». Conformément à l'article susmentionné, la requêtede la République du Congo avait été
transmise au Gouvernement français et aucun acte de procédure n'avait étéeffectué (voir
communiqué de presse 2002/37). Par une lettre datée du 8 avril 2003 et parvenue ce jour au
Greffe, la République française a indiqué qu'elle «accept[ait] la compétence de la Cour pour
connaître de la requêteen application de l'article 38 paragraphe 5». Cette acceptation a permis
l'inscription de l'affaire au rôle de la Cour et l'ouverture de la procédureen l'espèce.

Il est noté que c'est la première fois, depuis l'adoption de l'article 38 paragraphe 5 du
Règlement en 1978, qu'un Etat accepte ainsi l'invitation d'un autre Etat à reconnaître la compétence
de la Cour internationale de Justice pour connaître d'une affaire le mettant en cause.

Dans sa lettre, la France a préciséque son acceptation de la compétence de la Cour était
strictement limitée «aux demandes formulées par la République du Congo» et que «l'article 2 du
traitéde coopération du 1er janvier 1974 entre la République française et la République populaire

du Congo, auquel se réfèrecette dernière dans sa requêteintroductive d'instance, ne constitue pas
une base de compétence de la Cour pour connaître de la présentee».

La requêtedu Congo vise à faire annuler les actes d'instruction et de poursuite accomplis par la
justice françaisea suite d'une plainte pour crimes contre l'humanitéet tortures émanantde diverses
associations et mettant en cause le présidentde la Républiquedu Congo, M. Denis Sassou Nguesso,
le ministre congolais de l'intérieur, M. Pierre Oba, ainsi que d'autres personnes, dont le général

Norbert Dabira, inspecteur généraldes forces arméescongolaises. La requêteprécise notamment -2-

que, dans le cadre de ces procédures, une comnuss1on rogatoire a étédélivréepar un juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de l'audition du président de la
Républiquedu Congo comme témoin.

Dans sa requête, la République du Congo soutient qu'en «s'attribuant une compétence
universelle en matière pénaleet en s'arrogeant le pouvoir de faire poursuivre et juger le ministre de
l'intérieurd'un Etat étrangerà raisons de prétenduesinfractions qu'il aurait commises à l'occasion de

l'exercice de ses attributions relatives au maintien de l'ordre public dans son», la France a violé
«le principe selon lequel un Etat ne peut, au mépris de 1'égalitésouveraine entre tous les Etats
Membres de l'[ONU] ... exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat». Elle ajoute qu'en
délivrantune commission rogatoire ordonnant aux officiers de police judiciaire d'entendre comme

témoinen l'affaire le présidentde la Républiquedu Congo, la France a violé«l'immunitépénaled'un
chef d'Etat étranger- coutume internationale reconnue par lajurisprudence de la Cour».

*

La requêtede la République du Congo étaitaccompagnéed'une demande en indication de
mesure conservatoire «tend[ant] à faire ordonner la suspension immédiatede la procéduresuivie par
lejuge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux». Aux termes de cette demande,

«les deux conditions essentielles au prononcéd'une mesure conservatoire, suivant la
jurisprudence de la Cour, à savoir l'urgence et l'existence d'un préjudice irréparable,
sont manifestement réunies en l'espèce. En effet, l'information en cause trouble les
relations internationales de la Républiquedu Congo par la publicitéque reçoivent, au

mépris des dispositions de la loi française sur le secret de l'instruction, les actes
accomplis par le magistrat instructeur, lesquels portent atteinte à l'honneur et à [la]
considérationdu chef de l'Etat, du ministre de l'intérieuret de l'inspecteur générale
1'Arméeet, par là, au créditinternational du Congo. De plus, elle altère les relations

traditionnelles d'amitiéfranco-congolaise. Si cette procédure devait se poursuivre, le
dommage deviendrait irréparable.»

Conformément au paragraphe 3 de l'article 74 du Règlement, le président de la Cour,

M. Shi Jiuyong, a fixéau lundi 28 avril2003 à 10heures la date d'ouverture des audiences publiques
sur la demande en indication de mesure conservatoire présentéepar la Républiquedu Congo.

*

La Républiquedu Congo a nommécomme agent aux fins de l'affaire S. Exc. M. Jacques Obia,
ambassadeur du Congo aux Pays-Bas. La République française a nommé comme agent
M. Ronny Abraham, directeur des affairesjuridiques du ministèredes affaires étrangère..

Le texte intégralde la requêtede la Républiquedu Congo du 9 décembre2002 est désormais
disponible en ligne sur le site internet la Cour (www.icj-cij.org). Cliquer sous« Actualités»puis

sur le lien hypertextee l'affaire.

Départementde l'information:
M. Arthur Witteveen, premier secrétairede la Cour (tél.+ 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information (tél.: + 31 70 302 23 37)
Adresse électronique: [email protected]

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