COURINTERNATIONALE DEJUSTICE
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Communiqué depresse
Non officiel
N° 2004/18
Le 3 mai 2004
Licéitéde l'emploi de la force
(Serbie et Monténégroc. Belgique) (Serbie et Monténégroc. Canada)
(Serbie et Monténégro c. France) (Serbie et Monténégroc. Allemagne)
(Serbie et Monténégroc. Italie) (Serbie et Monténégroc. Pays-Bas)
(Serbie et Monténégroc. Portugal) (Serbie et Monténégroc. Royaume-Uni)
Exceptions préliminaires
Fin des audiences publiques; la Cour prêteà entamer le délibéré
LA HAYE, le 3 mai 2004. Les audiences publiques devant la Cour internationale de Justice
(CIJ) sur les exceptions préliminaires soulevéespar les Etats défendeurs dans les huit affaires
relatives la Licéitéde l'emploi de la force (Serbie et Monténégroc. Belgique) (Serbie et
Monténégro c. Canada) (Serbie et Monténégroc. France) (Serbie et Monténégroc. Allemagne)
(Serbie et Monténégroc. Italie) (Serbie et Monténégroc. Pays-Bas) (Serbie et Monténégroc.
Portugal) (Serbie et Monténégroc. Royaume-Uni) se sont achevées le vendredi 23 avril 2004.
La Cour entamera à présentson délibéré.
Durant les audiences, ouvertes leavril 2004, la délégationde la Serbie et Monténégro
était conduite parM. Tibor Varady, conseiller juridique principal au ministère des affaires
étrangèresde la Serbie et Monténégro,agent. Les délégationsde la Belgique, du Canada, de la
France,de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni étaient conduites
respectivement par M. Jan Devadder, directeur généralà la direction généraledes affaires
juridiques du ministère belge des affaires étrangères;lleen Swords, conseiller juridique
auprès du ministère canadien des affaires étrangères;M. Ronny Abraham, directeur des affaires
juridiques au ministère français des affaires étrangères;as Laufer, directeur général des
affaires juridiques et conseiller juridique du ministère fédéralallemand des affaires étrangères,et
S. Exc. M. Edmund Duckwitz, ambassadeur d'Allemagne aux Pays-Bas; M. lvo Maria Braguglia,
chef du service du contentieux diplomatique et des traités du ministère italien des affaires
étrangères;. J. G. Lammers, conseiller juridique du ministèrenéerlandaisdes affaires étrangères;
M. Luis Miguel Serradas de Sousa Tavares, directeur du département des affaires juridiques du
ministèreportugais des affaires étrangères;et sir Michael Wood, K.C.M.G., conseiller juridique du
ministèredes affaires étrangèresetCommonwealth, agents.
L'arrêtde la Cour dans chacune des huit affaires sera rendu au cours d'une séancepublique
dont la date sera annoncéeultérieurement.
Conclusions finales des Parties
A l'issue de la procédure orale, les Parties ont soumis les conclusions finalesàsuivantes
la Cour: -2-
Pour la Belgique :
«Dans l'affaire relative à la Licéitéde l'emploi de la force (Serbie et Monténégro
c. Belgique), pour les motifs exposésdans les objections préliminaires de la Belgique datéesdu
5juillet2000, ainsi que pour les motifs développésau cours des conclusions orales des 19 et
22 avril2004, la Belgique demande àla Cour de :
ru rayer l'affaire introduite par la Serbie et Monténégrocontre la Belgique du rôle;
hl alternativement, de juger que la Cour n'a pas de compétence dans l'affaire introduite par la
Serbie et Monténégrocontre la Belgique et/ou que l'affaire introduite par la Serbie et
Monténégrocontre la Belgique est irrecevable.»
Pour le Canada :
«Le Gouvernement du Canada demande à la Cour de dire et juger que la Cour n'est pas
compétentecar le demandeur a abandonnétoutes les bases de compétencequ'il avait initialement
indiquéesdans sa requêteen vertu de l'article 38, paragraphe 2, du Règlement de la Cour, et n'a
pas préciséd'autres bases de compétence.
A titre subsidiaire, le Gouvernement du Canada demande àla Cour de dire et juger que
la Cour n'est pas compétentepour statuer sur l'instance introduite par le demandeur contre le
Canada le 29 avril 1999 sur le fondement de la prétenduedéclarationdu 25 avril 1999;
la Cour n'a pas non plus compétence sur la base de l'article IX de la convention sur le
génocide;
les demandes nouvelles ayant trait àla périodepostérieureau 10juin 1999 sont irrecevables car
elles transformeraient l'objet du différenddont la Cour a originellement étésaisie; et,
les demandes en leur entier sont irrecevables parce que la présence,essentielle, de tiers qui ne
sont pas partiesl'instance est exigéepar l'objet du litige.»
Pour la France :
<<Pourles motifs qu'elle a exposéstant oralement que dans ses écritures, la République
française prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir :
àtitre principal, rayer l'affaire de son rôle;
à titre subsidiaire, décider qu'elle n'a pas compétence pour se prononcer sur la requête
introduite par la Républiquefédéralede Yougoslavie contre la France;
et,àtitre encore plus subsidiaire, déciderque la requêteest irrecevable.»
Pour 1'Allemagne :
«L'Allemagne prie la Cour de rejeter la demande pour incompétenceet, à titre subsidiaire,
de la déclarerirrecevable pour les motifs qu'elle a avancésdans ses exceptions préliminaireset au
cours de la procédure orale.» - 3-
Pour l'Italie :
«Pour les raisons qui ont étéindiquéesdans ses exceptions préliminaireset dans ses exposés
oraux, le Gouvernement italien conclut comme il suit : veuille la Cour dire et juger,
A titre principal, que :
1. il n'y a pas lieu à statuer sur la requêtedéposau Greffe de la Cour le 29 avrill999 par la
Serbie et Monténégrocontre la Républiqueitalienne pour <<Violationof the obligation not
to use force», telle que complétéepar le «Memorial» déposéle 5janvier 2000, étantdonné
qu'iln'y a plus de différendentre la Serbie et Monténégroet la Républiqueitalienne ou
que l'objet du différenda disparu.
A titre subsidiaire, que :
Il. la Courn'a pas de compétenceratione personarum pour juger de la présenteaffaire, du
moment que la Serbie et Monténégron'étaitpas partie au Statut au moment du dépôtde la
requête,ni elle ne se considèrepartie à un <<traiten vigueur», ayant pour effet de conférer
la compétenceà la Cour, aux termes de l'article 35, paragraphe 2, du Statut;
m. la Cour n'a pas de compétenceratione materiae pour juger de la présenteaffaire, dèslors
que la Serbie et Monténégrone se considèrepas liéepar 1'article IX de la Convention sur
le génocide, à propos duquel elle a formulé uneréserve au moment de sa notification
d'adhésionen mars 2001 et que, en tout étatde cause, le différendqui résultede la requête
introductive, telle que complétéepar le «Memorial», n'est pas un différend relatif «à
l'interprétation,l'application ou l'exécution»de la convention sur le génocide,aux termes
de l'article IX;
IV. la requête de la Serbie et Monténégro,telle que complétéepar le «Memorial», est
irrecevable dans sa totalité, dès lors que par celle-ci la Serbie et Monténégrocherche à
obtenir de la Cour une décisionconcernant la licéitéde l'action menéepar des sujets de
droit international qui n'étaient pas présents à l'instance ou qui n'y étaient pas tous
présents;
V. la requêtede la Serbie et Monténégroest irrecevable en ce qui concerne le onzièmechef
des conclusions, mentionnépour la première fois dans le «Memorial», dès lors que par
celui-ci la Serbie et Monténégrovise à introduire un différend tout à fait autre que le
différendoriginaire résultantde la requête.»
Pour les Pays-Bas :
«Plaise à la Cour de dire et juger que
la Cour n'a pas compétence ou devrait refuser d'exercer sa compétence étant
donnéque les Parties sont en effet convenues que la Cour n'a pas compétenceou
qu'il n'existe plus de différendentre elles concernant la compétencede la Cour.
A titre subsidiaire,
la Serbie et Monténégron'a pas qualitépour ester devant la Cour;
la Cour n'a pas compétencepour connaître des demandes présentéescontre les
Pays-Bas par la Serbie et Monténégro;et/ou -4-
les demandes présentées contre les Pays-Bas par la Serbie et Monténégro sont
irrecevables.»
Pour le Portugal :
«Pour les motifs avancés au cours des exposésoraux présentésau nom du Portugal au cours
des audiences tenues actuellement et dans les exceptions préliminaires qu'elle a déposéesle
5juillet 2000, les conclusions finales de la République portugaise sont les suivantes :
Plaise à la Cour dire et juger que
i) Il n'y a pas lieu que la Cour statue sur les demandes de la Serbie et Monténégro.
A titre subsidiaire
ii) La Cour n'a pas compétence, que ce soit
ru en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de son Statut;
hl ou en vertu de l'article IX de la convention sur le génocide
et
Les demandes sont irrecevables.»
Pour le Royaume-Uni :
«Pour les motifs avancés dans nos exceptions préliminaires écrites et au cours de la
procédureorale, le Royaume-Uni prie la Cour
de rayer l'affaire de son rôle, ou, àtitre subsidiaire,
de dire et juger que
ellen'a pas compétence pour connaître des demandes présentéescontre le Royaume-Uni par
la Serbie et Monténégro,
et/ou
que les demandes présentées contre le Royaume-Uni par la Serbie et Monténégro sont
irrecevables.»
Pour la Serbie et Monténégro:
<<Pourles motifs avancés au cours de la procédureécrite,en particulier dans ses observations
écriteset sa correspondance subséquente avec la Cour, et au cours de la procédure orale, la Serbie
et Monténégroprie la Cour
de dire et juger qu'elle a compétence rationae personae en les présentes affaires;
d'écarter les autres exceptions préliminaires des Etats défendeurs et d'ordonner une procédure
sur le fond si elle estime qu'elle a compétence rationae personae. » - 5 -
NOTE A LA PRESSE
Les comptes rendus des audiences tenues du 19 au 23 avril 2004 sont disponibles sur le site
internet dela Cour à l'adresse suivante: www.icj-cij.org. Cliquez sur« Rôle», puis sur les liens
hypertextes portant les noms des affaires.
Départementde l'information:
M. Arthur Th. Witteveen, premier secrétairede la Cour (+ 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information(+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique: information@icj-cij .org
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Pays-Bas) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré