COUR INTERNATIONALE DE ruSTICE
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Communiquéde presse
Non officiel
~2003/9
Le 5 février2003
Affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)
Mesures conservatoires
La Cour indique aux Etats-Unis d'Amérique qu'ils devront prendre <<toutemesure» pour
empêcherl'exécution de trois ressortissants mexicains dans l'attente de son arrêtdéfinitif
LA HAYE, le 5 février 2003. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, a indiquéaujourd'huiaux Etats-Unisd'Amériquequ'ils devront prendre
<<toutemesure» pour que MM. César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos et
Osvaldo Torres Aguilera, de nationalitémexicaine, ne soient pas exécutéstant qu'elle n'aura pas
rendu un arrêtdéfinitifen l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexiquets-Unis
d'Amérique).
Dans l'ordonnance en indication de mesures conservatoires qu'elle a rendue à l'unanimité,la
Cour a égalementpréciséque le Gouvernement des Etats-Unis portera à la connaissance de la Cour
toute mesure prise en application de cette ordonnance. Elle a en outre décidéde rester saisie des
questions qui font l'objet de l'ordonnance jusqu'à ce qu'elle ait rendu son arrêtdéfinitif.
Historique de la procédure
Le Mexique avait présenté sa demande en indication de mesures conservatoires le
9janvier 2003 lorsqu'il avait saisi la Cour d'un différendqui l'oppose aux Etats-Unis d'Amérique
au sujet de prétenduesviolations des articles 5 etde la convention de Vienne sw les relations
consulaires du 24 avril1963, concernant cinquante-quatre ressortissants mexicains condamnésà
mort dans certains Etats des Etats-Unis.Le Mexique avait en outre demandé à la Cour qu'en
attendant l'arrêtdéfinitifen l'instance, les Etats-Unis prennent toutes les mesures nécessairespour
faire en sorte qu'aucun ressortissant mexicain ne soit exet qu'aucune date d'exécutionne soit
fixéepour aucun ressortissant mexicain; que les Etats-Unis portent à la connaissance de la Cour
toutes les mesures qu'ils auront prises à cet égard;et que les Etats-Unis fassent en sorte qu'il ne
soit pris aucune mesure qui puisse porter atteinte aux droits du Mexique ou de leurs ressortissants
en ce qui concerne toute décisionque la Cour pourrait prendre sur le fond de l'affaire. Au cours
d'audiences qui s'étaient tenues le1janvier 2003, le Mexique avait confirmé sa demande en
indication de mesures conservatoires tandis que les Etats-Unis avaient priéla Cour de rejeter cette
demande et de ne pas indiquer de telles mesures conservatoires. -2-
Raisonnement de la Cour
La Cour examine au préalable si elle a compétenceprima facie (à premièrevue) pour connaître
de l'affaire, condition nécessaire pour indiquer des mesures conservatoires. Elle relève que le
Mexique et les Etats-Unis sont tous deux parties à la convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires et au protocole de signature facultativeconcernant le règlementobligatoire des différends,
dont l'article premier stipule que «les différendsrelatifs à l'interprétationou à l'application de la
convention relèvent de la compétenceobligatoire de la Cour internationale de Justice». La Cour
estime en conséquencequ'elle a prima facie compétenceen vertu de cet article pour connaître de
l'affaire.
La Cour se penche ensuite sur l'argumentation des Parties et constate qu'il existe un différend
entre elles quant aux remèdesqui doivent êtreapportésen cas de méconnaissancepar les Etats-Unis
de leurs obligations en vertu de l'article 36 paragraphe 1 de la convention de Vienne. Elle en déduit
qu'il y a lieu pour elle de rechercher s'il convient de sauvegarderpar des mesures conservatoires les
droits que l'arrêtau fond pourrait éventuellementreconnaître, soit au demandeur, soit au défendeur,
sans qu'il y ait lieu à ce stadede la procédurede prendre parti sur ces droits. Elle ajoute que les
questions portées devant elle <<neconcernent pas le droit des Etats fédérés qui composent les
Etats-Unis de recourir à la peine de mort pour les crimes les plusdieux»; que «la fonction de la Cour
est de réglerdes différendsjuridiques internationaux entre Etats, notamment lorsqu'ils découlentde
l'interprétationou de l'application de conventions internationales,et non pas d'agir en tant que cour
d'appel en matière criminelle»; et qu'elle <<peuitndiquer des mesures conservatoires sans qu'il soit
portéatteinte aux principes ainsirappelés».Ellerejette par suite l'argumentationdes Etats-Unisselon
laquelle, notamment, les mesures demandéespar le Mexique se traduiraient <<parune interdiction
absolue de condamner à la peine capitale des ressortissants mexicains aux Etats-Unis, sans tenir
compte du droit interne des Etats-Unis» - ce qui <<porter[ait]gravement atteinte aux droits
souverains des Etats-Unis et remettr[ait] en question certains intérêtismportants liésau fédéralisme»
-et transformeraient la Cour en <<juridictiod'appel en matièrepénale».
La Cour rappelle que les mesures conservatoires ne sont justifiées que s'il y a urgence,
«c'est-à-dire s'il est probable qu'une action préjudiciableaux droits de l'une ou l'autre Partie sera
commise avant qu'un arrêtdéfinitifne soit rendu».
La Cour ajoute que sa compétenceest limitéeen l'espèceau différendnéentre les Parties en ce
qui concerne l'interprétationet l'applicationde la conventionde Vienne pour ce qui est despersonnes
que le Mexique a mentionnées comme ayant étévictimes d'une violation de la convention et
qu'aucunemesure conservatoirene saurait être prise pour d'autres personnes.
Puis la Cour souligne que le fait que des dates d'exécutionn'aient étéfixéesdans aucun des
cas qui lui ont étésoumis <<n'estpas en soi de nature à [lui] interdire d'indiquer des mesures
conservatoires». Elle indique qu'il ressort des informations dont elle dispose en l'espèce que
trois ressortissants mexicains, MM. César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramas et
Osvaldo Torres Aguilera, risquent d'êtreexécutés dans les prochains mois, voire dans les prochaines
semaines, et que «leur exécutionporterait un préjudiceirréparableaux droits que l'arrêtde la Cour
pourrait éventuellementreconnaître au Mexique», puis en conclut que «les circonstances exigent
qu'elle indique des mesures conservatoirespour sauvegarderces droits».
Au sujet des autres personnes énuméréed sans la requêtedu Mexique, la Cour observe que
«bien que se trouvant à l'heure actuelle dans le couloir de la mort, [elles] sont dans une situation
différentede celle des trois personnes» susmentionnéeset qu'il lui appartient d'indiquer, «le cas
échéantd ,es mesures conservatoires à l'égard de ces personnesavant que soitrendu l'arrêtdéfinitif».
La Cour ajoute enfin qu'il est <<manifestementde l'intérêtdes deux Parties de voir
définitivementdéterminés leurs droits et obligationsrespectifs aussitôtquessible» et «que dèslors,
il convient, avec la coopérationdes Parties, de parvenir à un arrêtdéfinitifdans les meilleurs délais».
A cet effet, le présidenta entaméimmédiatementdes consultationsavec les Parties. - 3-
Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président;
MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins,
MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Juges;
M. Couvreur, greffier.
M. Oda, juge,joint une déclarationà'ordonnance.
Un résuméde 1'ordonnance est fourni dans le communiquéde presse N° 2003/9bis, auquel
est annexéun résuméde la déclarationde M. Oda. Ce communiquéde presse, ainsi que le texte
intégralde l'ordonnance et de la déclaration, figurent également sur le site futemet de la Cour
(www.icj-cij .org).
Départementde l'information:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire(+ 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information(+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique: [email protected]
- Mesures conservatoires - La Cour indique aux Etats-Unis d'Amérique qu'ils devront prendre «toute mesure» pour empêcher l'exécution de trois ressortissants mexicains dans l'attente de son arrêt définitif
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