Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour dit que la requête à fin d'intervention des Philippines ne peut être admise

Document Number
102-20011023-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2001/28
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COUR INTERNATIONALE DE ruSTICE
Palais de la Paix, 251KJ La Haye. Tél.(31-70-30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: // www.icj-cij.org

Communiqué
non officiel
poudiffusinunédiate

~ 2001128
Le 23 octobre 2001

Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan
Ondonésie/Malaisie)

La Cour dit gue la requêteà fin d'intenrention des Philippines ne peut êtreadmise

LA HAYE, le 23 octobre 2001. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, a rendu aujourd'hui son arrêtsur la requêteà fin d'intervention des
Philippines en l'affaire relative la Souveraineté sur Pulau Ligitan et Puiau Sipadan
(Indonésie/Malaisie).

Dans son arrêt,la Cour dit par quatorze voix contre une que «la requêtede la Républiquedes
Philippines, déposéeau Greffe de la Cour le 13 mars 200fm d'intervention dans l'instance sur
la base de l'article 62 du Statut de la Cour, ne peut êtreadmise>>.

Raisonnement de la Cour

Après avoir rappelé la procédure en l'espèce, la Cour se penche sur l'argumentation des
Parties selon laquelle la requête d'intervention des Philippines ne devrait pas êtreadmise en
raison de son caractère tardif et de l'absence de documents ou autres élémentsde preuve annexés
cette requête. La Cour observe que, bien que la requêten'ait pas étédéposée«le plus tôt possible»,

selon les termes de l'article 81 du Règlement, les Philippines n'ont pas contrevenu à la condition
énoncéedans cette mêmedisposition selon laquelle une telle requêteà fin d'intervention doit être
déposée«avant la clôture de la procédure écrite>>.En eàla date du dépôtde la requête,ni la
Cour ni les Etats tiers ne pouvaient savoir si la procédure écriteétait parvenue à son terme car le
compromis (document par lequel les Parties ont portéle différenddevant larévoyaitle dépôt

éventuelde pièces écritessupplémentaires,qui n'ont finalement pas étédéposées. La Cour fait par
ailleurs valoir que, si l'article 81 de son Règlement prévoit bien que la requêtedoit contenir un
bordereau des documentsà l'appui de celle-ci, il n'exige pas que l'Etat qui dàmintervenir
annexe nécessairementde tels documents à sa requête. La Cour en conclut que la requêtedes
Philippines n'a pas étédéposéehors délaiet ne comporte aucun vice de forme.

La Cour passe ensuite à l'examen des objections tirées du défaut de lien juridictionnel.
Elle rappelle que les Philippines ont spécifiéqu'elles cherchaient à intervenir à l'affaire en tant que
non partie. Dès lors, dit-elle, le défautde lien juridictionnel entre les Philippiness à la
procédureprincipalene constitue pas un obstàcl'intervention des Philippines.

La Cour en vient enfin à l'argumentation des Parties selon laquelle la requête à fin
d'intervention ne saurait êtreadmise au motif, d'une part, que les Philippines n'auraient pas établi
l'existence d'un «intért 'ordre juridique» justifiant l'intervention demandée et, d'autre part, que
1'objet de celle-ci ne serait pas approprié. Elle commence par rappeler que les Philippines cherchentà intervenirà l'affaire non parce qu'elles ont un intérêtterritorial relatif aux îles de Ligitan et

Sipadan, mais parce qu'elles estiment que leur revendication de souveraineté au Nord-Bornéo
pourrait êtreaffectéepar le raisonnement de la Cour ou par l'interprétationque celle-ci ferait de
traitésen cause dans ledifférendopposant l'Indonésàela Malaisie.

La Cour établitque1'intérêdt'ordrejuridique qu'un Etat cherchaàtintervenir doit démontrer
peut ne pas êtrelimitéau seul dispositif d'un arrêt,mais égalementconcerner les motifs de celui-ci.

Elle examine la question de savoir si l'intérêitnvoquépar les Philippines est susceptible d'êtremis
en cause au sens de l'article 62 du Statut. Elle fait remarquer que, dans l'exposé de leui
revendication de souveraineté,les Philippines ont insistésur l'importance d'un document en date
du 22janvier 1878 par lequel le sultan de Sulu, détenteurdu titre sur une partie au moins du Sabah
(Nord-Bornéo),accordait une concession sur cette partie à MM. Dent et Overbeck (concession qui

ne comprenait pas Pulau Ligitan et Pulau Sipadan). Cet instrument, note la Cour, est présentépar les
Philippines comme 1'«orig ieneur itre au Nord-Bornéoet il est interprétépar elles comme un
bail,etnon comme la cession d'un titre souverain. La Cour relèvecependant que ni l'Indonésie,ni
la Malaisie n'invoquent l'acte de 1878 comme source de leur titre sur Pulau Ligitan et
Pulau Sipadan.

Après examen d'autres instruments invoqués par les Philippines à l'appui de leur •.
revendication, la Cour observe que, pour aucun de ces instruments, les Philippines n'ont étéen
mesure de démontrer,comme cela leur incombait, que le raisonnement ou les interprétationsque la
Cour pourrait adopter au regard de ceux-ci dans le cadre de la procédureprincipale pourraient mettre

en cause un intérêt'ordrejuridique qui leur serait propre, au sens de l'article 62 du Statut. Selon la
Cour, soit ces instruments sont étrangers aux arguments de l'Indonésieet de la Malaisie, soit
l'argumentation que développent ces dernières est sans incidence sur la question de savoir si
le Sultanat de Sulu aurait conservéla souverainetéau Nord-Bornéo. La COuren conclut que, bien
que les deux premiers objets que les Philippines ont assignéà leur intervention soient appropriés,

elle ne peut admettre celle-ci. Elle ajoutetoutefois qu'elle demeure informéedes positions exposées
devant elle par l'Indonésie,la Malaisie et les Philippines.

Composition de la Cour

La Cour étaitainsi composée: M. Guillaume, président;M. Shi, vice-présidentMM. ûda,
Ranjeva, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans,
Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, juges;MM. Weeramantry, Franck, juges ad hoc; M. Couvreur,
wffier.

M. Oda, juge, joint à l'arrêtl'exposéde son opinion dissidente. M. Koroma, ~joint

à l'arrêtl'exposéde son opinion individuelle. MM. Parra-Aranguren et Kooijmans, juges,joignent
des déclarationsà l'arrêt.MM. Weeramantry et Franck, juges ad hoc, joignenà l'arrêtles exposés
de leur opinion individuelle.

Un résuméde l'arrêtest fourni dans le communiqué de presse N° 2001/28bis, auquel est
annexéun résumédes déclarationset des opinions. Le texte intégralde l'arrêt,des déclarationset
des opinions figure par ailleurs sur le site Internet de laCour (http://www.icj-cij.org).

Départementde l'infonnation:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire(+31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information(+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique:[email protected]

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