COURINTERNATIONALE DEJUSTICE
Palaisde la Paix,2517 KJLaHaye.Tél: +31 (0)70 302 23 23. TélégrI .ntercourt,
LaHaye.Télécopie+ :31 (0)70 364 9928. Télex:32323. Adresseélectronique:
[email protected]: http:/www.icj-cij.org.
Communiqué depresse
Non officiel
N° 2003/43
Le 18 décembre2003
Demande en revision de l'arrêtdu 11 septembre 1992 en l'affaire du Différendfrontalier
terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant))
(El Salvador c. Honduras)
La Chambre rejette la demande en revision présentéeparEl Salvador
LA HAYE, le 18 décembre2003. La Chambre de la Cour internationale de Justice (CIJ)
chargée de connaître de 1'affaire de la Demande en revision de 1'arrêtduptembre 1992 en
l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua
(intervenant)) (El Salvador c. Honduras) a rendu aujourd'hui sa décision sur la recevabilité de la
requêtedéposéepar El Salvador le 10 septembre 2002.
Dans son arrêt,qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Chambre dit
par quatre voix contre une quea requêtedéposéepar la République d'El Salvador en vertu de
l'article 61 du Statut de la Cour et tendant à la revision de l'arrêtrendu le 11 septembre 1992 par la
Chambre de la Cour chargéede connaître de 1'affaire du Différendfrontalier terrestre, insulaire et
maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) est irrecevable».
Raisonnement de la Chambre
La Chambre rappelle tout d'abord que la demande en revision concerne le sixième secteur de
la frontière terrestre entre El Salvador et le Honduras dont la Chambre saisie de l'affaire originelle
avait déterminéle tracéen 1992, entre Los Amates et le golfe de Fonseca. Au cours de l'instance
ayant abouti à l'arrêtde 1992, le Honduras avait soutenu que, dans ce secteur, la frontière suivait le
cours actuel de la rivière Goascoran. Quant à El Salvador, il avait affirmé que la frontière était
définiepar un cours ancien de la rivière, qu'elle aurait ensuite abandonnédu faitlsion»,
c'est-à-dire d'un changement brusque de lit. Dans l'arrêtdont la revision est sollicitée,la Chambre
avait fait droit à l'unanimitéaux conclusionsduras.
La Chambre précisequ'en vertu de l'article 61 du Statut, elle doit, à ce stade de la procédure,
examiner la recevabilité de la demande en revision en s'assurant que celle-ci satisfait à un certain
nombre de conditions. La demande doit «êtrefondéesur la «découverte» d'un fait»; ce fait doit
être«de nature à exercer une influence décisive»et «doit, avant le prononcé de l'arrêt,avoir été
inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision»; il ne doit en outre «pas y avoir eu
«faute» à ignorer le fait en question»; et «la demande en revision doit avoir été«formée au plus
tard dans le délaide six mois après la découvertedu fait nouveau» et avant l'expiration d'un délai
de dix ans à dater de l'arrêt». La Chambre observe en outre qu'une demande en revision n'est
recevable que si chacune de ces conditions est remplie. Si l'une d'elles fait défaut,la requêtedoit
êtreécartée.
La Chambre se penche ensuite sur les arguments présentéspar El Salvador à l'appui de sa
demande en revision. El Salvador affirme en premier lieu détenir des élémentsde preuve
scientifiques, techniques et historiques établissant l'existence d'un ancien lit du Goascoran, ainsi -2-
que l'avulsion de la rivière au milieu du XVIIIe siècle. Selon El Salvador, ces éléments
constitueraient des «faits nouveaux» au sens de l'article 61. Ils auraient en outre un caractère
décisif,car, d'aprèsl'arrêtde 1992, une telle avulsion n'avait pas étéprouvéeet la frontièredevait
pour ce motif êtrefixéesur le cours du Goasconin tel qu'il étaiten 1821 et non sur celui antéràeur
1'avulsion.
Passant à l'examen de cette argumentation, la Chambre résume tout d'abord les
considérationsde principe sur lesquelles l'arrêtde 1992 s'étaitfondépour fixer la frontière. Cette
dernièredevait, selon l'arrêt,êtredéterminéepar application du principe de l'uti possidetis juris en
vertu duquel les frontières des Etats issues de la décolonisationdevaient en Amériqueespagnole
correspondre aux limites administratives coloniales. Toutefois, poursuivait l'arrêt de 1992, la
situation résultantde l'uti possidetis étaitsusceptible d'êtremodifiéedu fait de la conduite des
Parties postérieurementà 1'indépendancede 1821.
La Chambre analyse la manière dont l'arrêt de 1992 applique ces principes à la présente
espèce. Elle constate que, dans cet arrêt,les prétentionsd'El Salvador ont étéécartéesdu fait du
comportement de ce pays postérieurement à 1821, et tout particulièrement lors de négociations
survenues en 1880 et 1884. Elle ajoute que, dans ces conditions, il importe peu qu'il y ait eu
avulsion ou non du Goasconin. Selon la Chambre, «mêmesi cette avulsion était aujourd'hui
prouvée... de telles constatations ne permettraient pas de remettre en cause la décisionprise par la
Chambre en 1992 sur une tout autre base. Les faits avancés à cet égardpar El Salvador sont sans
«influence décisive»sur l'arrêtdont il sollicite la revision».
La Chambre passe ensuite au second «fait nouveau» dont se prévautEl Salvador, à savoir
la découvertedans la Newberry Library de Chicago de nouvelles copies de la «Carta Esférica»(une
carte marine du golfe de Fonseca établiepar le commandant et les navigateurs de l'El Activo vers
1796) et du compte rendu de l'expéditionde ce navire, piècesqui avaient étéproduites dans leurs
versions conservéesà Madrid par le Honduras dans l'instance originelle. De l'avis d'El Salvador,
«[!]'existence de plusieurs versions de la «Carta Esférica»et du compte rendu de l'expédition
d'El Activo dans le golfe de Fonseca, les différencesentre ces versions ainsi que les anachronismes
qui leur sont communs portent atteinte à la valeur probante que la Chambre a accordéeaux
documents produits par le Honduras et quijoue un rôle central dans l'arrêt[de 1992]».A cet égard,
la Chambre se_demandesi la Chambre de 1992 aurait pu parvenir à des conclusions différentessi
elle avait étéen possession des nouvelles versions de ces documents produites par El Salvador.
Aprèsexamen, la Chambre conclut qu'elles n'infirment pas les conclusions auxquelles la Chambre
était parvenue en 1992; elles les confirment bien au contraire. Les nouvelles versions des
documents en question sont donc sans influence décisive»sur 1'arrêtdont la revision est sollicitée.
La Chambre indique finalement que, étant arrivée àla conclusion que les faits nouveaux
alléguéspar El Salvador n'avaient pas d'influence décisivesur l'arrêtdu11 septembre 1992, elle
n'a en l'espèce pas à rechercher si les autres conditions fixées par l'article 61 du Statut sont
remplies.
Composition de la Chambre
La Chambre_était composée comme suit : M. Guillaume, président de la Chambre;
MM. Rezek, Buergenthal, juges; MM. Torres Bemardez, Paolillo, juges ad hoc; M. Couvreur,
greffier.
M. lejuge ad hoc Paolillojointà l'arrêtl'exposéde son opinion dissidente. - 3-
Un résuméde l'arrêtest fourni dans le document intitulé «Résumén° 200313» auquel est
annexé un résuméde l'opinion dissidente qui y est jointe. Le présent communiqué de presse,
le résuméde l'arrêt,ainsi que le texte intégralde celui-ci figurent égalementsur le site Internet de
la Cour sous les rubriques «Rôle» et «Décisions»(www.icj-cij.org).
Départementde l'information:
M. Arthur Th. Witteveen, premier secrétairede la Cour (+ 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information(+ 31 70 302 23 37)
Adresse de courrier électronique: [email protected]
Demande en revision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras) - La Chambre rejette la demande en revision présentée par El Salvador