Demande en revision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras) - La

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127-20030725-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2003/23
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél:+31 (0)70 302 23 23. Télégr.:Intercourt,
La Haye. Télécopie:+31 (0)70 364 99 28. Télex:32323. Adresse électronique:

mail@icj-cij .org. Adresse Internet: http://www.icj-cij .org.

Communiqué de presse
Non officiel

N° 2003/23

Le 25juillet 2003

Demande en revision de l'arrêtdn 11 septembre 1992 en l'affaire dn Différend frontalier
terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant))
(El Salvador c.Honduras)

La Cour tiendra des audiences publiques du 8 au 12 septembre 2003

LA HAYE, le 25 juillet 2003. La Chambre de cinq membres constituée par la Cour
internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nationses, pour connaître de

l'affaire de la Demande en revision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du
Différend frontalier terrestre,insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua
(intervenant)) (El Salvador c. Honduras), tiendra des audiences publiques du lundi 8 au vendredi
12septembre 2003 au Palais de la Paix àLa Haye, siègede la Cour.

Comme prévu à l'article 61 du Statut, ces audiences seront consacréesà la question de la
recevabilitéde la demande en revision déposépar El Salvador.

Historique de la procédure

Le 10 septembre 2002, El Salvador a déposéune demande en revision de l'arrêtrendu le
11 septembre 1992 par la Chambre de la Cour dans l'affaire du Différend frontalier terrestre,
insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)). El Salvador a indiquéque
«la demande a pour seul but de chercher à obtenir une revision du tracéde la frontièrefixéepar la

Cour en ce qui concerne le sixièmesecteur en litige de la frontièreterrestre entre El Salvador et le
Honduras».

El Salvador a fondésa demande en revision sur l'article 61 du Statut de la Cour, qui dispose
en son paragraphe 1 que «la revision de l'arrêtne peut êtreéventuellementdemandéeà la Cour

qu'en raison de la découverted'un fait de natureà exercer une influence décisiveet qui, avant le
prononcéde l'arrêt,étaitinconnu de la Cour et de la Partie qui demande la revision, sans qu'il y ait,
de sa part, faute à l'ignorer».

Dans sa demande, El Salvador a alléguéque, sur la base des motifs avancéspar la Chambre

pour déterminerla ligne frontièredanse sixièmesecteur, l'on pouvait déduirece qui suit:

«1) qu'un fait de nature à exercer une influence décisivepour rejeter la demande
d'El Salvador visantàobtenir une frontièrequi suivrait le lit ancien et initial de la

rivière a étél'absence d'élément de preuve d'une avulsion de la rivière
Goasconin au cours de la périodecoloniale, et -2-

2) que des élémentsde nature à exercer une influence décisivedans la décisionde la
Chambre d'accueillir la demande du Honduras tendant à ce que la frontière
terrestre suive le cours actuel du Goascorân, présentécomme étantle cours de la
rivièreau moment de l'indépendanceen 1821, ont étéla carte marine et le compte
rendu dans lequel se trouve décritle golfe de Fonseca, carte et compte rendu qui
ont étéproduits par le Honduras et qui étaientsupposésavoir étéétablisen 1796,

dans le cadre de l'expéditiondu brigantin Elctivo».

El Salvador a soutenu qu'il avait obtenu des élémentsde preuve scientifiques, techniques et
historiques qui «démontrentque l'ancien cours de la rivièreGoascorân débouchaitdans le golfe de
Fonseca à Estero «La Cutim, et que la rivière a brusquement changé de cours en 1762». Il a
affirméque «ces élémentsde preuve, dont la Républiqued'El Salvador ne disposait pas avant le
prononcéde l'arrêt,peuvent êtrequalifiés,aux fins de la revision, de fait nouveau ayant les

caractères quidonnent ouverture à la revision de l'arrêt».

El Salvador a soutenu en outre que,

«au cours des six mois qui ont précédé la soumission de la présente demande,
El Salvador a obtenu des élémentsde preuve cartographiques et documentaires qui
démontrentque les documents qui constituent l'élémene tssentiel de la ratio decidendi

de la Chambre n'étaient pasfiables. Une nouvelle carte marine et un nouveau compte
rendu de l'expéditiondu brick El Activo ont étédécouverts».

El Salvador a conclu que,

«aux fins de la présenterevision, il existe, en outre, un deuxième fait nouveau, dont

les implications pour l'arrêtdevront êtreexaminées,une fois que la demande en
revision aura étédéclaréerecevable. Du fait que la valeur probante de la «carta
Esférica» et du compte rendu de l'expéditionde l'ElActivo est en cause, l'invocation
des négociationsde Saco (1880-1884) en tant que preuves concordantes devient sans
intérêt.Ce problème est compliqué encore plus du fait que la République
d'El Salvador estime qu'il s'agit d'une évaluation erronée des négociations en
question. En réalitél,oin de se renforcer réciproquement,les documents de l'El Activo

et ceux de Saco se contredisent.»

De l'avis d'El Salvador, sur la base des élémentsde preuve scientifiques et historiques
aujourd'hui disponibles, il est possible d'affirmer: «ru que le cours actuel de la rivièreGoascorân
n'étaitpas le cours de la rivière en 1880-1884 et encore moins en 1821; hl que l'ancien lit de la
rivièreétaitla frontièrereconnue; etQ}que le lit en question de la rivièreétaitsituéau nord de la

baie de La Union, dont la côte appartenait dans son intégraàiEl Salvador».

Pour tous les motifs qui précèdent,laRépubliqued'El Salvador a priéla Cour :

«ru de constituer une Chambre appelée à connaître de la demande en revision de
l'arrêten tenant compte des termes arrêtéds'un commun accord par El Salvador et le
Honduras dans le compromis du 24 mai 1986;

hl de déclarerrecevable la demande de la Républiqued'El Salvador au motif qu'il
existe des faits nouveaux ayant les caractèresqui, selon les termes de l'article 61
du Statut de la Cour, donnent ouverturà la revision d'un arrêt;

Q} de procéder,une fois que la demande aura étédéclarée recevable,à la revision de
l'arrêtdu 11 septembre 1992, de sorte qu'un nouvel arrêtpuisse déterminerla

ligne frontière dans le sixième secteur en litige de la frontière terrestre entre
El Salvador et le Honduras commesuit : -3-

«A partir de l'ancienne embouchure de la rivièreGoascorân dans le
bras connu sous le nom de Cum Estuary, situépar 13° 22' 00" de latitude
nord et 87° 41' 25" de longitude ouest, la frontièresuit l'ancien cours de
la rivière Goascorân sur une distance de 17 300 mètres jusqu'au lieu
connu sous le nom de Rompici6n de los Amates, situépar 13°26' 29" de
latitude nord et 87° 43' 25" de longitude ouest, qui est le point où la
rivièreGoascorân a changé de cours.»»

Par une ordonnance du 27 novembre 2002, la Cour a formé une Chambre composéede
trois membres de la Cour et de deuxjuges ad hoc désignéspar les Parties. Sa composition est la
suivante : le juge Gilbert Guillaume, président;les juges Francisco Rezek et Thomas Buergenthal,
membres; le juge ad hoc Santiago Torres Bernârdez (désignépar le Honduras) et le juge ad hoc
Felipe H. Paolillo (désignépar El Salvador), membres.

La Cour a par ailleurs fixéau 1eravril2003 la date d'expiration du délaipour le dépôtdes
observations écritesdu Honduras sur la recevabilitéde la demande en revision. Le Honduras a
déposéses observations dans le délaiainsi fixé. Dans ses conclusions, le Honduras a priéla
Chambre de déclarerirrecevable la demande en revision déposéepar El Salvador. Le texte des
observationsécrites n'a pas encore étrendu public.

NOTE A LA PRESSE

1. Les audiences se tiendront dans la grande salle de justice du Palais de la àaLa Haye,
Pays-Bas. Les téléphonesportables et les bips sont admis dans la salle à condition d'être
éteints ou régléssur un mode silencieux. Tout appareil en infraction sera temporairement

confisqué.

2. Les journalistes peuvent assister aux audiences sur présentationd'une carte de presse.
Des tables leur sont réservédans la salleà l'extrêmegauche par rapport àla porte d'entrée.

3. Il n'est possible d'effectuer des prises de vues dans la grande salle de justice que pendant
quelques minutes à1'ouverture des audiences. Les plaidoiries sont retransmises intégralementet en
direct sur grand écrandans la salle de presse au rez-de-chausséedu Palais de la Paix (salle 5). Les

équipes de télévisionpeuvent se brancher directement sur le nouveau système vidéode la
Cour; elles sont toutefois priéesde préveniren temps utilele départementde l'information. Les
journalistes souhaitant effectuer un enregistrement sonore des audiences peuvent se brancher
directement sur le systèmeaudio de la Cour en salle de presse lui aussi.

4. Un téléphonesituédans la salle de presse permet d'effectuer des communications en PCV.
Des téléphonespublics sont installésau bureaude poste situéau sous-sol du Palais de la Paix.

5. Les comptes rendus des audiences sont publiésquotidiennement sur le site internet de la
Cour (www.icj-cij.org) avec un délai appropriépour la publication en ligne des traductions.

6. M. Arthur Witteveen, premier secrétairede la Cour (tél: + 31 70 302 23 36), ainsi que
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information, sont à la disposition de la presse
pour tout renseignement (tél:+ 31 70 302 23 37; adresse électronique:[email protected]).

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Demande en revision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras) - La Cour tiendra des audiences publiques du 8 au 12 septembre 2003

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