La République du Congo saisit la Cour internationale de Justice d'un différend qui l'oppose à la France

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129-20021209-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2002/37
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COUR INTERNATIONALE DE ruSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél:+31 (0)70 302 23 23. Télégr.:Intercourt,
La Haye. Télécopie:+31 (0)70 364 99 28. Télex:32323. Adresse électronique:
[email protected]. Adresse Internet: http://www.icj-cij.org.

Communiquéde presse
Non officiel

N° 2002/37
Le 9 décembre 2002

La Républigue du Congo saisit la Cour internationale de Justice

d'un différend gui l'opposeàla France

LA HAYE, le 9 décembre 2002. La République du Congo a saisi aujourd'hui la Cour
internationale de Justice (CU) d'un différendqui l'oppose France au sujet d'une procédurepour
crimes contre l'humanitéet tortures mettant notamment en cause le ministre congolais de l'intérieur,

M. Pierre Oba, et dans le cadre de laquelle une commission rogatoire a étédélivréeaux fins de
l'audition comme témoindu présidentde la République duCongo, M. Denis SassouNguesso.

Dans sa requête,la République du Congo soutient qu'en «s'attribuant une compétence
universelle en matièrepénaleet en s'arrogeant le pouvoir de faire poursuivre et juger le ministre

l'intérieurd'un Etat étrangeràraisons de prétenduesinfractions qu'il aurait commises àl'occasion de
l'exercice de ses attributions relatives au maintien de l'ordre public dans son pays», la France a violé
«le principe selon lequel un Etat ne peut, au mépris de 1'égalitésouveraine entre tous les Etats
membres de l'[ONU] ... exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat». Elle ajoute qu'en
délivrantune commission rogatoire ordonnant aux officiers de police judiciaire d'entendre comme
témoinen l'affaire le présidentde la Républiquedu Congo, la France a violémunitépénaled'un

chef d'Etat étranger- coutume internationale reconnue par la jurisprudence de la Cour». Par
conséquent,la Républiquedu Congo demande à la Cour de dire que la France devra «faire annuler les
actes d'instructionet de poursuiteomplis» par les magistrats français concernés.

La République du Congo entend fonder la compétence de la Cour, en application du
paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour, «sur le consentement que ne manquera pas
de donner la Républiquerançaise». Aux termes de cet article :

«Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur un
consentement non encore donnéou manifestépar l'Etat contre lequel la requêteest

formée,la requêteest transmiseà cet Etat. Toutefois elle n'est pas inscrite au rôle
généralde la Cour et aucun acte de procéduren'est effectuétant que l'Etat contre
lequellarequêteest forméen'a pas acceptéla compétence de la Cour aux fins de
1'affaire.»

Conformémentau paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour, la requêtede la
République du Congo, qui était accompagnée d'une demande en indication de mesure
conservatoire, a ététransmise au Gouvernement français. Toutefois, aucun acte de procédurene
sera effectuétantque la France n'aura pas acceptéla compétencede la Cour en l'espèce.

Départementde l'information:
M.ArthurWitteveen, premier secrétairede la Cour (té+.31 70 302 23 36)
MmeLaurenceBlairon et M. Boris Heim, attachésd'information(tél.+ 31 70 302 23 37)

Adresseélectronique:[email protected]

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La République du Congo saisit la Cour internationale de Justice d'un différend qui l'oppose à la France

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