Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite

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129-20030716-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2003/21
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COUR INTERNATIONALE DE ruSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél:+31 (0)70 302 23 23. Télégr.:Intercourt,
La Haye. Télécopie:+31 (0)70 364 99 28. Télex:32323. Adresse électronique:

[email protected]. Adresse Internet: http://www.icj-cij.org.

Communiquéde presse

Non officiel

~2003/21

Le 16juillet 2003

Certaines procédures pénalesengagéesen France
(Républigue du Congo c. France)

Fixation des délaispour le dépôtdes piècesde la procédure écrite

LAHAYE, le 16juillet 2003. Le présidentde la Cour internationale de Justice (CIJ)
a fixédes délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite en1'affaire de Certaines

procédurespénalesengagéesen France (Républiquedu Congo c. France).

Par une ordonnance du 11juillet 2003, M. le juge Shi a décidéque la Républiquedu
Congo présenteraitun mémoireau plus tard le 11décembre2003 et que la France présenterait

ensuite un contre-mémoireau plus tard le1 mai 2004.

Le présidentde la Cour a fixéces délaiscompte tenu de l'accord des Parties.

Historique de la procédure

Le 9 décembre 2002, la Républiquedu Congo a déposéau Greffe de la Cour une
requêteintroductive d'instance contre la France visantaire annuler les actes d'instruction et
de poursuite accomplis par la justice française à la suite d'une plainte pour crimes contre
l'humanité et tortures prétendûment commis au Congo sur des personnes de nationalité

congolaise, émanantde certaines associations ayant pour objet la défensedes droitshomme
et mettant en causele présidentcongolais, M. Denis Sassou Nguesso, le ministre congolais de
l'intérieur,e général ierre Oba, ainsi que d'autres personnes, dont le généralNorbert Dabira,
inspecteur généraldes forces arméescongolaises, etle généralBlaise Adoua, commandant la

garde présidentielle.

Le Congo soutient qu'en «s'attribuant unilatéralementune compétenceuniverselle en
matièrepénaleet en s'arrogeant le pouvoir de faire poursuivre et juger le ministre de l'intérieur
d'un Etat étranger à raison de prétenduesinfractions qu'il aurait commises à l'occasion de

l'exercice de ses attributions relatives au maintien de l'ordre public dans son pays», la France a
violé «le principe selon lequel un Etat ne peut, au méprisde 1'égalitésouveraine entre tous les
Etats Membres de l'[ONU] ... exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat>>.Il ajoute
qu'en délivrant une commission rogatoire ordonnant aux officiers de police judiciaire

d'entendre comme témoinen l'affaire le présidentdu Congo, la France a violé«l'immunité
pénaled'un chef d'Etat étranger- coutume internationale reconnue par lajurisprudence de la
Cour».

Dans sa requête,le Congo indiquait qu'il entendait fonder la compétencede la Cour,

en application du paragraphe 5 de l'article 38 du Règlementde la Cour, <<Sulre consentement
que ne manquera pas de donner la République française». Conformémentà cette disposition,
la requêtedu Congo avait ététransmise au Gouvernement français et aucun actee procédure -2-

n'avait étéeffectué. Par une lettre datée du 8 avril 2003 et parvenue au Greffe
le 11 avril2003, la France a indiqué qu'elle «accept[ait] la compétence de la Cour pour
connaître de la requêteen application de l'article 38 paragraphe 5». Cette acceptation
a permis l'inscription de l'affaire au rôle de la Cour et l'ouverture de la procédureen l'espèce.

La requêtedu Congo était accompagnée d'une demande en indication de mesure
conservatoire «tend[ant] à faire ordonner la suspension immédiatede la procéduresuivie par
le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux». Des audiences sur cette

demande se sont tenues les 28 et 29 avril 2003. Au terme de celles-ci, le Congo a confirmésa
demande en indication de mesure conservatoire tandis que la France a priéla Cour de rejeter
cette demande et de ne pas indiquer une telle mesure conservatoire. Par une ordonnance du
17juin 2003, la Cour a décidép, ar quatorze voix contre une, que les circonstances n'étaient pas

de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquerdes mesures conservatoires.

Procédure

La procédurecontentieuse devant la Cour comporte deux phases : l'une écrite,l'autre
orale. Durant la première phase, des pièces de procéduresont échangées.L'Etat demandeur
présenteun mémoireauquell 'Etat défendeurrépondpar un contre-mémoire. La Cour peut en

outre, dans certains cas, autoriser ou prescrire la présentationd'une répliquepar demandeur
et d'une duplique par le défendeur. Une fois la phase écrite terminée, des audiences
publiques sont organisées.La Cour rend ensuite son arrêt.

Les piècesde la procédureécriterestent confidentielles durant la phase écrite. Elles
ne sont rendues accessibles au public qu'à l'ouverture de la procédureorale ou ultérieurement
sur décisionde la Cour, aprèsconsultation des parties.

Le texte intégralde l'ordonnance de la Cour sera prochainement disponible sur le site
Internet de la Cour à l'adresse suivante:ttp://www.icj-cij.org

Départementde l'information:

M. Arthur Witteveen, premier secrétaire(+ 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information(+ 31 70 302 23 37)

Adresse électronique:[email protected]

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