COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
N° 2003/5
Le 27 janvier 2003
Demande en revision de l'arrêtdu 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine)
La Cour rendra son arrêt le lundi 3 février 2003 à15 heures
LA HAYE, le 27 janvier 2003. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, rendra son arrêten l'affaire de la Demande en revision de l'arrêtdu
11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires
(Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) le lundi 3 février2003 à 15 heures.
Il est rappeléque cet arrêtde la Cour concerne la question de la recevabilité de la demande
en revision déposéepar la Yougoslavie.
Historique de la procédure
Le 24 avril 2001, la République fédéralede Yougoslavie (RFY) a déposéune requêteen
revision de l'arrêtrendu par la CIJ le 11juillet 1996 en l'affaire relative à l' Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptions préliminaires.
Dans cette affaire, la Bosnie-Herzégovine avait introduit devant la Cour, le mars 1993,
une instance contre la Yougoslavie concernant d'une part une sériede violations alléguéesde la
convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, et d'autre part
diverses questions liées, selon le demandeur, à ces violations. Dans sa requête, la
Bosnie Herzégovine invoquait, comme base de compétence de la Cour, 1'article IX de ladite
convention ainsi libellé: «Les différends entre les Parties contractantes relatifs à 1'interprétation,
1'application ou 1'exécution de la présente convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité
d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérésà l'article III,
seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requêted'une Partie au différend.» La
Bosnie-Herzégovine avait ultérieurement fait valoir certaines bases supplémentaires de
compétence. Le 26 juin 1995, la Yougoslavie avait présentédes exceptions préliminaires contestant
la compétence de la Cour et la recevabilité de la requête. Par l'arrêtsusmentionné du 11 juillet
1996 (voir communiqué de presse n° 96/25), la Cour avait rejeté les exceptions préliminaires
soulevées par la Yougoslavie. Elle s'était déclaréecompétente, sur la base de l'article IXe la
convention sur le génocide,pour statuer sur le différend,avait écartéles bases supplémentaires de
compétence invoquées par la Bosnie-Herzégovine, et avait conclu que la requêtedéposéepar cette
dernière était recevable. -2-
La RFY a fondésa requêteen revision du 24 avril 2001 sur l'article 61 du Statut de la Cour
ams1conçu:
«1. La revision de l'arrêtne peut êtreéventuellementdemandéeà la Cour qu'en
raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui,
avant le prononcé de l'arrêt,étaitinconnu de la Cour et de la partie qui demande la
revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.
2. La procédure de revision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant
expressémentl'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent
ouverture à la revision, et déclarantde ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner 1'ouverture de la procédure en revision à
l'exécutionpréalable de l'arrêt.
4. La demande en revision devra êtreforméeau plus tard dans le délaide six
mois aprèsla découvertedu fait nouveau.
5. Aucune demande de revision ne pourra êtreforméeaprès 1'expiration d'un
délaide dix ans à dater del'arrêt.»
Dans sa requête,la RFY soutenait qu'une revision de l'arrêtdu du 11 juillet 1996 était
nécessairecar il étaitdésormaispatent qu'elle n'avait pas assuréla continuitéde la personnalité
juridique de la Républiquesocialiste fédérative de Yougoslavie et, qu'à la date du prononcéde cet
arrêt,elle n'étaitpas membre de l'Organisation des Nations Unies au sein de laquelle elle avait été
admise en qualitéde nouveau Membre le 1ernovembre 2000, n'étaitpas un Etat partie au Statut de la
Cour et n'était pas davantage partie à la convention sur le génocide qui n'est ouverte qu'aux
Membres de l'ONU ou aux Etats non membres à qui l'Assembléegénéralea adresséune invitation à
signer ou à adhérer.La Yougoslavie priait ainsi la Cour, au terme de sa requête,de déclarerqu'il
«exist[ait] un fait nouveau de nature à appeler une revision de l'arrêtconformémentaux dispositions
de l'article1 du Statut de la Cour».
Le 3 décembre 2001, dans le délaifixépar la Cour à cet effet, la Bosnie-Herzégovine a
présentédes observations écritessur la recevabilitéde la requêteen revision déposéepar la RFY.
Dans ses observations, elle estimait que les conditions prévuesà l'article 61 du Statut n'étaientpas
réuniesen l'espèce; elle priait en conséquencela Cour «de dire et juger que la requêteen revision
de l'arrêtdu 11juillet 1996 déposéepar la Yougoslavie n'[était]pas recevable».
Des audiences publiques en l'affaire ont eu lieu du lundi 4 au jeudi 7 novembre 2002.
Comme prévu à l'article 61 du Statut, ces audiences ont étéconsacrées à la question de la
recevabilité de la requêteen revision déposéepar la RFY. A l'issue de la procédure orale, les
Parties ont soumis leurs conclusions finales à la Cour. La RFY a priéla Cour de dire et de juger
«qu'il y a[vait] eu découverte de faits de nature à donner ouverture à la revision de l'arrêtdu
11juillet 1996 conformémentà l'article 61 du Statut de la Cour; et que la requêteen revision de la
Républiquefédéralede Yougoslavie [était]de ce fait recevable.» La Bosnie-Herzégovine a priéla
Cour de dire et juger«que la requêteen revision présentéepar la Yougoslavie [était]irrecevable». - 3 -
NOTE À LA PRESSE
1. La séance publique se tiendra dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à
La Haye, Pays-Bas. Les téléphonesportables et les bips sont admis dans la salle à condition
d'êtreéteints ou réglés sur un mode silencieux. Tout appareil en infraction sera temporairement
confisqué.
2. Les représentantsde la presse pourront assister à la séancesur présentationd'une carte de
presse. Des tables seront mises à leur disposition dans la partie de la salle situéeà l'extrême
gauche par rapport à la porte d'entrée.
3. Il n'est possible d'effectuer des prises de vues dans la grande salle de justice que
pendant quelques minutes à l'ouverture de la séance. La lecture de l'arrêtsera retransmise
intégralementet en direct sur grand écrandans la salle de presse au rez-de-chausséedu Palais de la
Paix (salle 5). Les équipesde télévisionpeuvent se brancher directement sur le nouveau système
vidéo de la Cour. Elles sont toutefois priées de prévenir en temps utile le département de
l'information. Les journalistes souhaitant effectuer un enregistrement sonore de la lecture de l'arrêt
peuvent se brancher directement sur le systèmeaudio de la Cour, en salle de presse lui aussi.
4. A la fin de la séance,un communiquéde presse, un résuméde l'arrêtainsi que le texte
intégral de celui-ci seront distribuésdans la salle de presse.
5. Tous les documents susmentionnésseront simultanémentdisponibles sur le site internet de
la Cour (www.icj-cij.org).
6. Les représentantsde la presse pourront utiliser le téléphonesituédans la salle de presse
pour les appels en PCV ou les appareils publics du bureau de poste situéau sous-sol du Palais de
la Paix.
7. M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél.: +31 70 302 2336),
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information (tél.: +31 70 302 2337 -
courrier électronique: [email protected]), sont à la disposition de la presse pour tout
renseignement et pour procéderaux arrangements nécessairesaux équipesde télévision.
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Cour rendra son arrêt le lundi 3 février 2003 à 15 heures