COUR INTERNATIONALE DE ruSTICE
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Communiquéde presse
Non officiel
N° 2003/1
Le 10janvier 2003
Le Mexigue introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amérigue et
demande à la Cour d'indiguer des mesures conservatoires
LAHAYE, le 10 janvier 2003. Le Mexique a saisi la Cour internationale de Justice (CD), le
9 janvier 2003 en fin d'après-midi, d'un différendqui l'oppose aux Etats-Unis d'Amériqueau sujet
de prétenduesviolations des articleset 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires
du 24 avril1963, concernant cinquante-quatre ressortissants mexicains condamnés à mort par les
Etats de Californie, du Texas, de l'Illinois, de l'Arizona, de l'Arkansas, de la Floride, du Nevada,
de l'Ohio, de l'Oklahoma et de l'Oregon.
L'article5 de la convention de Vienne dresse une liste complète des fonctions consulaires,
tandis que l'article 36 se lit commet:
«Communication avec les ressortissants de l'Etat d'envoi
1. Afin que 1'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de
l'Etat d'envoi soit facilité:
ru Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la libertéde communiquer avec les
ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprèsd'eux. Les ressortissants de
l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les
fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux;
hl Si l'intéresséen fait la demande, les autoritéscompétentesde l'Etat de résidence
doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsque, dans sa
circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêtéi,ncarcéréou mis
en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute
communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée,incarcérée
ou mise en étatde détention préventive ou toute autre forme de détention doit
égalementêtretransmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans
retard informer l'intéresséde ses droits aux termes du présentalinéa;
ç} Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant
de l'Etat d'envoi qui est incarcéré,en étatde détentionpréventive ou toute autre
forme de détention,de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa
représentation en justice.Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un
ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéréou
détenuen exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires
doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéréou mis en
étatde détentionpréventive ou toute autre forme de détentionlorsque l'intéressé
s'y oppose expressément. -2-
2. Les droits visésau paragraphe 1 du présentarticle doivent s'exercer dans le
cadre des lois et règlements de 1'Etat de résidence,étantentendu, toutefois, que ces
lois et règlements doivent permettre la pleine réalisationdes fins pour lesquelles les
droits sont accordésen vertu du présent article.»
Dans sa requête,le Mexique soutient que ces cinquante-quatre cas illustrent le caractère
systématiquede la violation, par les Etats-Unis, de l'obligation qu'ils ont, aux termes de l'article6
de la convention de Vienne, d'informer les ressortissants mexicains de leur droit à une assistance
consulaire, et de veiller à réparerde façon adéquateles effets d'une telle violation. Le Mexique
affirme que, dans au moins quarante-neuf de ces cas, il n'a trouvéaucun élémentprouvant que les
autoritéscompétentes des Etats-Unis aient tentéde se conformer aux dispositions de l'article 36
avant que les ressortissants mexicains ne soient jugés,reconnus coupables et condamnésà mort.
Le Mexique relèveégalementque, dans quatre affaires, les Etats-Unis, apparemment, ont essayé de
tenir compte de l'article 36, mais que les autoritésaméricainesont omis de fournir «sans retard» la
notification requise. Le Mexique note aussi que, dans un cas, le ressortissant qui étaitdétenua bien
étéinforméde ses droits en matière de notification consulaire et de communication entre consulats
et ressortissants étrangers,mais que cela s'est produit dans le cadre d'une procédured'immigration,
et non dans le cadre d'une affaire où l'enjeu est la peine capitale. Dans la requête,chaque cas est
brièvementdécrit,Etat par Etat.
«En conséquence,le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique prie la Cour de
dire et juger que :
1) en arrêtant, détenant, jugeant, déclarant coupables et condamnant les
cinquante-quatre ressortissants mexicains se trouvant dans le quartier des
condamnés à mort, dont les cas sont décrits dans la présente requête, les
Etats-Unis d'Amérique ont violé leurs obligations juridiques internationales
envers le Mexique, en son nom propre et dans l'exercice du droit qu'a cet Etat
d'assurer la protection consulaire de ses ressortissants, ainsi qu'il est prévuaux
articles 5 et 36, respectivement, de la conventionde Vienne;
2) le Mexique a en conséquencedroit à la restitutio in integrum;
3) les Etats-Unis d'Amérique ont 1'obligation juridique internationale de ne pas
appliquer la doctrine de la carence procédurale (procedural default), ni aucune
autre doctrine de leur droit interne, d'une manièrequi fasse obstacle à l'exercice
des droits conférés par l'article 36e la convention de Vienne;
4) les Etats-Unis d'Amérique ont l'obligation juridique internationale d'agir
conformémentaux obligations juridiques internationales susmentionnéesdans le
cas où, à l'avenir, ils placeraient en détentionles cinquante-quatre ressortissants
mexicains se trouvant dans le quartier des condamnés à mort ou tout autre
ressortissant mexicain sur leur territoire ou engageraient une action pénaleà leur
encontre, que cet acte soit accompli par un pouvoir constitué,législatif,exécutif,
judiciaire ou autre, que ce pouvoir occupe une place supérieureou subordonnée
dans l'organisation des Etats-Unis ou que les fonctions de ce pouvoir présentent
un caractèreinternational ou interne; et
5) le droit de notification consulaire garanti par la conventionde Vienne est un droit
de la personne humaine;
et que, conformémentaux obligations juridiques internationales susmentionnées:
1) les Etats-Unis d'Amériquedoivent restaurer le statu quo ante, c'est-à-dire rétablir
la situation qui existait avant les actes de détention,de poursuite, de déclaration - 3-
de culpabilité et de condamnation des ressortissants mexicains commis en
violation des obligations juridiques internationales des Etats-Unis d'Amérique;
2) les Etats-Unis d'Amériquedoivent prendre les mesures nécessaireset suffisantes
pour garantir que les dispositions de leur droit interne permettent la pleine
réalisationdes fins pour lesquelles sont prévusles droits conférépar l'article 36;
3) les Etats-Unis d'Amériquedoivent prendre les mesures nécessaireset suffisantes
pour établiren droit une voie de recours efficace contre les violations des droits
conférésau Mexique et à ses ressortissants par l'article 36 de la convention de
Vienne, notamment en empêchantque ne soit, en droit interne, pénalisésur le
plan procédural un ressortissant n'ayant pas, en temps voulu, fait valoir une
réclamationau titre de la convention de Vienne ni excipé de celle-ci dans le cadre
de sa défense,lorsque des autoritéscompétentesdes Etats-Unis d'Amériqueont
violél'obligation qui est la leur d'informer ce ressortissant des droits qu'il tire
cette convention; et
4) les Etats-Unis d'Amériquedoivent, au vu du caractère récurrentet systématique
des violations décritesdans la présenterequête,donner au Mexique une pleine
garantie que de tels actes illicites ne se reproduiront pas.
Dans sa requête, le Mexique invoque comme base de la compétence de la Cour
l'article premier du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des
différendsqui accompagne la convention de Vienne sur les relations consulaires. Celui-ci stipule
que «[l]es différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention relèvent de la
compétenceobligatoire de la Cour internationale de Justice».
«Eu égard à l'extrêmegravité et à l'imminence de la menace d'exécution d'un citoyen
mexicain par des autorités des Etats-Unis en violation des obligations dont ceux-ci sont tenus
vis-à-vis [delui]», le Mexique a égalementdéposéune demande urgente priant la Cour d'indiquer,
en attendant l'arrêtdéfinitifen l'instance, des mesures tendant à ce que les Etats-Unis prennent
toutes les mesures nécessairespour faire en sorte qu'aucun ressortissant mexicain ne soit exécutéet
qu'aucune date d'exécution ne soit fixéepour aucun ressortissant mexicain; que les Etats-Unis
portent à la connaissance de la Cour toutes les mesures qu'ils auront prises à cet égard;et que les
Etats-Unis fassent en sorte qu'il ne soit pris aucune mesure qui puisse porter atteinte aux droits du
Mexique ou de leurs ressortissants en ce qui concerne toute décisionque la Cour pourrait prendre
sur le fond de1'affaire.
Le texte intégral de la requêteintroductive d'instance et de la demande en indication de
mesures conservatoires du Mexique seront bientôt disponibles sur le site internet de la Cour
(www.icj-cij.org).
Départementde 1'information :
M. Arthur Witteveen, premier secrétairede la Cour (tél.:+ 31 70 302 2336)
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information (tél.: + 31 70 302 2337)
Adresse électronique: [email protected]
Le Mexique introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amérique et demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires