Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) - Le président de la Cour prend acte du retrait par la Yougoslavie des demande

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091-20010913-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2001/22
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N° 2001/22
Le 13 septembre 2001

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)

Le président de la Cour prend acte du retrait par la Yougoslavie des demandes
reconventionnelles présentéespar cet Etat

• LAHAYE, le 13 septembre 2001. Dans tme ordonnance en date du 10 septembre 2001, le

présidentde la Cour internationale de Justice (CU), M. Gilbert Guillaume, a pris acte du retrait par la
Yougoslavie des demandes reconventionnelles que cet Etat avait présentéesdans son contre-mémoire
en l'affaire relative'Application de la convention pour la préventionet la répressiondu crime de
génocide(Bosnie-Herzégovinec. Yougoslavie).

L'ordonnance a étéprise aprèsque la Yougoslavie eut informélaur qu'elle entendait retirer

ses demandes reconventionnelles et que la Bosnie-Herzégovinelui eut fait savoir qu'elle ne voyait
pas d'objectionà ce retrait.

Historique de la procédure

Le 20 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine avait déposétme requêteintroductive d'instance

contre la Yougoslavie au sujet d'tm différendconcernant des violations alléguéesde la convention
pour la préventionet la répressiondu crime de génocidedu 9 décembre1948.omme fondement de
la compétencede la Cour, la Bosnie-Herzégovineinvoquait l'article IX de cette convention.

Dans sa requête, la Bosnie-Herzégovine demandait notamment à la Cour de dire que la
Yougoslavie, par le truchement de ses agents et auxiliaires,tué, assassiné, blessé, violé, volé,

torturé,enlevé,détenuillégalementet exterminéles citoyens de la Bosnie-Herzégovine»,qu'elle doit
cesser immédiatement cette pratique systématique de «purification ethnique» et payer des
réparations.

Dans le contre-mémoirequ'elle avait déposéle 22 juillet 1997, la Yougoslavie avait présenté
des demandes reconventionnelles. Aux termes de ces demandes, la Yougoslavie priait la Cour de

dire et juger que «[la] Bosnie-Herzégovine [était]responsable des actes de génocidecommis contre
les Serbes en Bosnie-Herzégovine)} et qu'elle avait «l'obligation de ptmir les personnes
responsables» de ces acteLa Yougoslavie demandait égalementà la Cour de dire que «[l]a Bosnie­
Herzégovine[était]tenue de prendre les mesures nécessairespour que de tels actes ne se reproduisent
pas à l'avenin) et «de supprimer toutes les conséquencesde la violation des obligations crééespar la
conventiom) sur le génocide.

Par ordonnance en date du 17 décembre 1997, la Cour avait ensuite dit que les demandes
reconventionnelles de la Yougoslavie étaient«recevables comme telles» et qu'elles faisaient «partie
de l'instance en cours)); la Cour avait par ailleurs prescrit le dépôt,par les Parties, de pièces de -2-

procédure écrite supplémentaires sur le fond concernant 1'enJemble de letravait fixé
des délaispour le dépôt d'une réplique de la Bosnie-~er etzé'neoduplque de la

Yougoslavie. Ces délais ayant étéprorogéslademand d~ chaque Partie, la réplique de la
Bosnie-Herzégovine avait finalement étédéposéeleil 1998 et la duplique de la Yougoslavie le
22 février1999. Dans ces pièces, chacune des conteesesallégations de l'autre.

Site Internet de la Cour://www.icj-cij.org

Département de l'information:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél:·,+31 70 302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (tél:+ 31 70 302 2337)

Adresse électronique: [email protected]:

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