COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
N° 2001/5
Le 23 février2001
Licéitéde l'emploi de la force
(Yougoslavie c. Belgique) (Yougoslavie c. Canada) (Yougoslavie c. France)
(Yougoslavie c. Allemagne) (Yougoslavie c. Italie) (Yougoslavie c. Pays-Bas)
(Yougoslavie c. Portugal) (Yougoslavie c. Royaume-Uni)
·La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fiXéspour la présentation
par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires
soulevées par les Etats défendeurs
LA HAYE, le 23 février 2001. La Cour internationale de Justice (CIJ) a reporté d'un an
la date d'expiration des délais initialement fixésur la présentation par la Yougoslavie d'exposés
écrits contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par les
huit Etats défendeurs dans les affaires relativeà la Licéitéde l'emploi de la force (Yougoslavie
c. Belgique) (Yougoslavie c. Canada) (Yougoslavie c. France) (Yougoslavie c. Allemagne)
(Yougoslavie c. Italie) (Yougoslavie c.Pays-Bas) (Yougoslavie c. Portugal) (Yougoslavie
c.RoyalUlle-Uni).
Par lettre du 18janvier 2001, la Yougoslavie s'était notamment référéeà de récentes
initiativesdiplomatiques et a prié .la Cour, pour les raisons exposées dans ladite lettre,
«de suspendre la procédure ou ... de reporter de douze rriois la date d'expiration du délai fixépour
la présentation par la Yougoslavie de ses observationS>> dans chacune des affaires. Les Etats
défendeurs ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la suspension de la procédure ou, si cette
suspension n'était pas possible, à la prorogation des délais pour le dépôt des observations et
conclusions de la Yougoslavie sur leurs exceptions préliminaires.
,. Par des ordonnances du 21 février 2001, la Cour, compte tenu de l'accord des Parties et des
circonstances, a fixéau 5 avril 2002 la nouvelle date d'expiration de ces délais. La suite de la
procédure a étéréservéedans chaque affaire.
Historique des procédures
Le 29 avril 1999, la République fédéralede Yougoslavie a introduit des instances devant la
Cour contre la Belgique, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal,
l'Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique, accusant ces Etats de bombarder le
territoire yougoslaveen violation de leurs obligations internationales.
Dans ses requêtes,la Yougoslavie précisait que les Etats susmentionnés avaient commis des
actes «en violation de [leurs] obligation[s] intemationale[s] de ne pas recouàil'emploi de la force
contre un autre Etat ... de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures [de cet Etat] et de ne pas
porter atteinte à [sa] souveraineté}},«[leurs] obligation[s] de protéger les populations civiles et les
biens de caractère civil en temps de guerre [et] de protéger l'environnement», «[leurs] obligation[s]
touchant à la liberté de navigation sur les cours d'eau internationaux>> et celles «concernant les
droits et libertés fondamentaux de la personne humaine», ainsi que «[leurs] obligation[s] de ne pas
utiliser des armes interdites [et]e ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des ~ 2-
conditions d'existencedevant entraîner sa destruction physique». La Yougoslavie demandait entre
autresà la Cour de dire et juger que les Etats susmentionnésportaient «la responsabilité de la
violation [de leurs] obligations internationales» et qu'ils devaient «réparationpour les préjudices
causés».
Le mêmejour, la Yougoslavie a présenté,dans chacune des dix affaires, une demande en
indication de mesures conservatoires et a priéla Cour d'ordonneraux Etats concernésde «cesser
immédiatementde recourir à l'emploi de la force>>et de «s'abstenir de tout acte constituant un
recours ou une menace de recours à la force» contre la RFY. Des audiences sur les mesures
conservatoires se sont tenues0 au 12 mai 1999 et, le 2juin 1999, la Cour a rendu sa décision
dans chacune des affaires. Dans deux affaires (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie
c.Etat Unis d'Amérique),la Cour a conclu qu'ellen'avaitmanifestement pas compétenceet elle a
en conséquenceordonnéque ces affaires soient rayéesdu rôle. Dans les huit autres (Yougoslavie
c. Belgique; Yougoslavie c. Canada; Yougoslavie c. France; Yougoslavie c. Allemagne;
Yougoslavie c. Italie; Yougoslavie c.Pays~Ba Ys;ugoslavie c. Portugal; Yougoslavie
c. Royaume-Uni), la Cour a dit qu'ellen'avaitpas compétencepri(àpremièrevue)- une
des conditions préalablesà l'indication de mesures conservatet que, par suite, elle ne
pouvait pas indiquer de telless; elle a néanmoinsajoutéqu'ellerestait saisie de ces affaires
et a soulignéque les conclusions auxquelles elleétaitparvenue à ce stade «ne préjuge[ai]nt en rien
[s]a compétence... pour connaitre du fond>>desdites affaires et «laiss[ai]ent intact le droit du
•
Gouvernement yougoslave et d[es] Gouvernement[s des Etats défendeurs]de faire valoir leurs
moyens en la matière».
Par ordonnances du 30 juin 1999, la Cour a décidéque la Yougoslavie présenterait un
mémoiredans chacune des huit affaires5 janvier 2000 au plus tard et que les Etats défendems
(Belgique, Canada, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) présenteraient
chacun un contre-mémoirele 5juillet0 au plus tard.
Dans les délais ainsi fixés, la Yougoslavie a déposéses mémoires, puis les huit Etats
défendeursont soulevédes exceptions préliminairesd'incompétenceet d'irrecevabilité. Par des
ordonnances en date du 8 septembre 2000, le vice-président de la Cour, faisant fonction de
président dans les huit instances, a, compte tenu des vues des Parties et des circonstances
particulières des affaires, fixéau 5 avril 2001 la date d'expiration des délais dans lesquels la
Yougoslavie pourrait présenterdes exposésécritscontenant ses observations et conclusions sur ces
exceptionspréliminaires.
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Le texte intégraldes huit ordonnancessera prochainement disponible sur le site Internet de la
Cour à l'adressesuivanhttp://www.icj-cij.org
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