COURINTERNATIONALE DE ruSTICE
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Communiqué depresse
Non officiel
~2002113
Le 3 mai2002
Le Béninet le Niger soumettent conjointement un différendfrontalier
à la Cour internationale de Justice
LA HAYE, le 3 mai 2002. Le Béninet le Niger ont aujourd'hui saisi conjointement la Cour
internationale de Justice (CU) d'un différendfrontalier les opposant.
Par lettre conjointe en date du 11 avril 2002 déposéece jour au Greffe, les deux Etats ont
notifié à la Cour un compromis signé le 15 juin 2001 à Cotonou et entré en vigueur le
11 avril 2002.
Aux termes de l'arti1erde ce compromis, les Parties sont convenues de soumettre leur
différend frontalier à une chambre à constituer par la Cour, en application du paragraphe 2 de
l'article 26 du Statut de la Cour, et de procàla désignationd'unjuge ad hoc.
L'article 2 du compromis préciseainsi l'objet du différend:
«La Cour est priéede :
ru déterminer le tracéde la frontière entre la République du Béninet la République
du Niger dans le secteur du fleuve Niger;
hl préciser à quel Etat appartient chacune des îles dudit fleuve 1'île particulier
de Lété;
ç} déterminerle tracéde la frontière entre les deux Etats dans le secteur de la rivière
Mékrou.»
Au paragraphe 1 de l'article 3, les Parties prient notamment la Cour d'autoriser la procédure
écritesuivante :
«ru un mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard neuf (9) mois après
1'adoption par la Cour de 1'ordonnance constituant la Chambre;
hl un contre-mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard neuf (9) mois
après1'échangedes mémoires;
ç} toutes autres pièces de procédure écritedont le dépôt,à la demande de 1'une ou
l'autre des Parties, aautorisépar la Cour ou prescrit pari.» -2-
Pour sa part, l'article 7 du compromis, intitulé«Arrêtde la Chambre», est rédigécomme
suit:
«1. Les Parties acceptent, comme définitifet obligatoire pour elles-mêmes,l'arrêtde
la Chambre, rendu en application du présentcompromis.
2. A partir du prononcéde l'arrêt,les Parties disposent de dix-huit (18) mois pour
commencer les travaux de démarcationde la frontière.
3. En cas de difficultéd'exécutionde l'arrêt, l'une ou l'autre des Parties saisira la
Cour conformémentà l'article 60 du Statut de la Cour.»
Enfin, l'article 10 contient un «engagement spécial»ainsi libellé:
«En attendant 1'arrêtde la Chambre, les Parties s'engagent àpréserverla paix,
la sécuritéet la quiétudeau sein des populations des deuxEtats».
Le texte intégraldu compromis sera disponible prochainement
sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).
Départementde l'information:
M. Arthur Witteveen, secrétairede la Cour (tél.:+ 31 70 302 2336}
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information(tél.: + 31 70 302 2337)
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Site Internet de la Cour : www.icj-cij.org.
Le Bénin et le Niger soumettent conjointement un différend frontalier à la Cour internationale de Justice