Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise le Cameroun à présenter une pièce de procédure écrite additio

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094-20010222-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2001/4
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( COUR INTERNATIONALE DE ruSTICE

Palais de la Paix, 2517KJ LaHaye. Tél:+31 (0)70 302 23 23. Télégr.:lntercourt,
La Haye. Télécopie:+31 (0)70 364 99 28. Télex:32323. Adresse électronique:
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Communiquéde presse
Non officiel

N° 2001/4
Le 22 février2001

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria;Guinéeéquatoriale(intervenant))

La Cour autorise le Cameroun à présenterune piècede procédureécriteadditionnelle
• portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles du Nigéria

LA HAYE, le 22 février 2001. La Cour internationale de Justice (CIJ) a autorisé la
présentationpar le Cameroun d'une pièce de procédure écriteadditionnelle dans 1'affderla
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria;
Guinéeéquatoriale(intervenant)).

Dans son ordonnance du 30 juin 1999, par laquelle elle avait jugérecevables les demandes
reconventionnellessoumises par le Nigéria,la Cour, après avoir indiquéqu'elleestimait nécessaire
le dépôtd'une réplique du Cameroun et d'une duplique du Nigéria,portant sur les demandes
soumises par les deux Parties, avait ajoutéce qui suit :

«il écheten outre, aux fms d'assurerune égalitéentre les Parties, de réserverle droit,
pour le Cameroun, de s'exprimerune seconde fois par écrit,dans un délairaisonnable,
sur les demandes reconventionnelles du Nigéria,dans une pièceadditionnelle dont la
présentationpourrait faire l'objet d'une ordonnance ultérieure))(voir communiquéde

presse 99/37).

Par lettre du 24 janvier 2001, le Cameroun a fait savoir à la Cour qu'il souhaitait présenter
une pièceadditionnelle,afin de rectifier un certain nombre d'erreursde fait ou de droit commises

par laPartie nigérianedans la présentationde [s]es demandreconvention etealsuegé~é~.
que la date d'expiration du délai pour le dépôt de cette pièce additionnelle soit fixée au
4juillet 2001. Par lettre du 5 février2001, le Nigériaa indiquéqu'ilne voyait pas d'àblaction
présentationparle Cameroun d'unetelle piècedans le délaiproposépourvu que celle-ci se làmite
répondreaux demandes reconventionnelles du Nigéria.

Par ordonnancedu 20 février2001, la Cour, compte tenu de l'accorddes Parties, a autoriséla
présentationpar le Cameroun de la pièceadditionnelle sollicitée. Elle que cette pièce,qui
portera exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par le Nigéria,devra être
déposéeauplus tard le 4juillet1. La suite dela procédurea éréservée.

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Historique de la procédure

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposéune requêteintroductive d'instance contre le Nigéria

au sujet d'undifférendprésentécomme «port[ant] essentiellement sur la question de la souveraineté
sur la presqu'île de Bakassi)), partiellement occupéemilitairement par le Nigériaselon lui, et a priéla
Cour de «détenniner le tracéde la frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui avait
été fixéen 1975».

Pour fonder la compétencede la Cour, le Cameroun s'estréféréaux déclarationsdes deux Etats
aux tennes desquelles ceux-ci reconnaissent la compétencede la Cour comme obligatoire (article 36,
paragraphe 2, du Statut de la Cour).

Dans une requêteadditionnelle déposéele 6 juin 1994, le Cameroun a élargi l'objet du

différendà un autre différendavec le Nigériaportant sur <daquestion de la souveraineté sur une
partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad>>,égalementoccupé, selon lui, par le
Nigéria. Le Cameroun a priéla Cour de préciserdéfmitivementla frontière entre lui et le Nigériadu
lac Tchad à la mer, d'enjoindre au Nigéria de retirer ses troupes du territoire camerounais et de
déterminerune réparationpour les préjudicesmatérielset moraux subis.

Par ordonnance du 16juin 1994, la Cour a relevéque le Nigériane voyait pas d'objection à ce
que cette requêteadditionnelle soit traitéecomme un amendement à la requêteinitiale, a procédéde
la sorte et a fixéau 16 mars 1995 la date d'expiration du délaipour le dépôtd'un mémoirepar le
Cameroun et au 18 décembre 199 5 la date d'expiration du délaipour le dépôtd'un contre-mémoire

par le Nigéria.Ces piècesont étédéposéesdans les délaisfixés.

Le 13 décembre 1995, dans le délaifixépour le dépôtde son contre-mémoire, le Nigéria a
soulevédes exceptions préliminairesà la compétencede la Cour et à la recevabilitédes requêtesdu
Cameroun. La procéduresur le fond a alors étésuspendue et le présidentde la Cour a prescrit le

dépôt par le Cameroun, avant le 15mai 1996, d'unexposé écrit contenant ses observations et
conclusions sur ces exceptions préliminaires.t exposéécrita étédéposédans le délaifixé.

Le 12 février 1996, le Cameroun a demandéà la Cour d'indiquerdes mesures conservatoires
après de «graves incidents armés» entre les forces camerounaises etnigérianes survenus dans la

presqu'îlede Bakassi. Des audiences publiques ont eu lieu du 5 au 8 mars 1996 et, le 15 mars 1996,
laCour a rendu une ordonnance invitant les Parties à veiller à «évitertout acte, et en particulier tout
actede leurs forces armées,qui risquerait de porter atteinte aux droits de l'autre Partie au regard de •
tout arrêtque la Cour pourrait rendre en l'affaire, ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendrele
différendportédevant elle».

Le Il juin 1998, la Cour a rendu un arrêtdans lequel elle a rejetésept exceptions préliminaires
soulevéespar le Nigériaet a déclaréqu'une huitièmeexception devrait êtretranchéelors de l'examen
du fond du différend, affinnant sa compétence en l'affaire et jugeant recevables les demandes du
-Cameroun. Cet arrêta fait l'objet d'unedemande en interprétationdu Nigériaqui, dans une instance
distincte, a édéclaréeirrecevable par arrêt 25 mars 1999.

Par ordonnance du 30 juin 1998, la Cour, après avoir recueilli les vues des Parties, a fixéau
31 mars 1998 la date d'expiration du délaipour le dépôtdu contre-mémoiredu Nigéria. Ce délaia
étéprorogéau 31 mai 1999 à la demande du Nigériapar ordonnance du 3 mars 1999..
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Dans Je délaiainsi prorogé, le Nigéria a déposéson contre-mémoire. Celui-ci contenait des
demandes reconventionnelles, aux termes desquelles la Cour étaitpriéede déclarer que les incidents
rapportés «engag{ai]ent la responsabilité internationale du Cameroun et donn[ai]ent lieu à une

indemnisation sous forme de dommages et intérêtsqui, à défautd'accord entre les Parties, [devaient]
êtrefixéspar la Cour, lors d'une phase ultérieuredel'affaire». ·

Par ordonnance du 30 juin 1999, la Cour a jugé que ces demandes étaient«recevables comme
telles>>et faisaient «partie de l'instance en cours>>. Ealdécidéque le Cameroun devait présenter

une réplique et le Nigéria une duplique portant sur les demandes soumises par les deux Parties. Elle
a également fixéau 4 avril 2000 et au 4 janvier 2001, respectivement, les dates d'expiration des délais
pour le dépôtde ces pièces.

Le 30 juin 1999, la Guinéeéquatoriale a déposéune requêteà fin d'intervention dans l'affaire,

indiquant que l'objetde sa requêteétaitde «protéger [ses] droits ... dans le golfe de Guinée par tous
les moyens juridiques» et de «faire connaître à la Cour les droits et intérêtsd'ordre juridique de la
Guinéeéquatoriale afin qu'il n'y soit pas portéatteinte lorsque la Couren viendra[it] à examiner la
question de la frontière maritime entre Je Cameroun et le Nigériru>.La Guinée équatoriale a précisé
qu'elle ne cherchait pas à intervenir dans les aspects de la procédure relatifs à la frontière terrestre
• entre le Cameroun et le Nigéria,niàêtreconsidéréecomme une partie en l'affaire. La Cour a fixéau

16 août 1999 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'observations écrites par le Cameroun et
le Nigéria sur la requêtede la Guinée équatoriale. Ces observations écrites ont étédéposéesdans le
délai fiXé.

Par ordonnance du 21 octobre 1999, la Cour a autorisé la Guinée équatoriale à intervenir en

J'affaire «dans les limites, de la manière et aux fins spécifiéesdans sa requêteà fin d'intervention».
Elle a fixéau 4 avril 200 1 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'une déclaration écrite de la
Guinée équatoriale et au 4 juillet 2001 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'observations
écritesdu Cameroun et du Nigériasur cette déclaration.

Le texte intégralde l'ordonnance sera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour
à l'adresse suivante: bttp://www.icj-cij.org

Département de l'information:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire(tél:+ 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon, attachéed'infonnation (tél:+ 31 70 302 23 37)

Adresse électronique: information@icj-cij .org

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- La Cour autorise le Cameroun à présenter une pièce de procédure écrite additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles du Nigéria

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Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise le Cameroun à présenter une pièce de procédure écrite additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles du Nigéria

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