Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - La Cour dit que Qatar a souveraineté sur Zubarah et l'île de Janan et que le haut-fond découvrant de Fasht

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087-20010316-PRE-01-00-EN
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2001/9
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

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Communiquéde presse
Non officiel

N° 2001/9
Le 16 mars 2001

Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahrein
(Qatar c. Bahrein)

La Cour dit gue Qatar a souveraineté sur Zubarah et l'île de Janan et gue le haut-fond

découvrant de Fasht ad Dibal relèvede la souveraineté de Qatar; elle dit gue Bahrein
a souveraineté sur les îles Hawar et sur l'île de Oit'at Jaradah;et elle trace
une limite maritime unique entre les deux Etats

• LA HAYE, le 16 mars 2001. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire

principal des Nations Unies, a rendu aujourd'hui son arrêten l'affaire de la Délimitation maritime et
des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahrein), la plus longue de son histoire.

Dans son arrêt,qui est définitif, sans recours obligatoire pour les Parties, la Cour

ditàl'unanimitéque Qatar a souveraineté sur Zubarah;

dit par douze voix contre cinq que Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar;

rappelleà J'unanimitéque les navires de Qatar jouissent dans la mer territoriale de Bahrein
séparant les îlesawar des autres îles bahreïnites du droit de passage inoffensif consacré par le
droit international coutumier;

dit par treize voix contre quatre que Qatar a souveraineté sur l'île de Janan, y compris Hadd
Janan;

dit par douze voix contre cinq que Bahreïn a souveraineté sur l'île de Qit'at Jaradah;

dit à l'unanimité que le haut-fond découvrant de Fasht ad Dibal relève de la souveraineté de
Qatar;

décidepar treize voix contre quatre que la limite maritime unique divisant les différentes zones
maritimes de Qatar et de Bahreïn doit êtretracéecomme indiqué au paragraphe 250 de l'arrêt.

Dans ce paragraphe, la Cour indique les coordonnées des points devant êtrereliés, dans un
ordre précis,par des lignes géodésiquespour former la limite maritime unique suivante:

au sud, à partir du point d'intersection des limites maritimes respectives de l'Arabie saoudite

d'une part et de Bahreïn et de Qatar de J'autre, qui ne peut êtrefixé, la frontière se dirige dans
une direction nord-est, puis oblique immédiatement en direction de l'est et passe ensuite entre
Jazirat Hawar et Janan; elle s'infléchitplus loin vers le nord pour passer entre les îles Hawar et
la péninsule de Qatar et continue en direction du nord, en laissant le haut-fond découvrant de

Fasht Bu Thur et Fasht al Azm du côtéde Bahrein et les hauts-fonds découvrants de Qita'a el
Erge et de Qit'at ash Shajarah du côtéde Qatar; enfin elle passe entre Qit'at Jaradah et Fasht ad
Dibal, en laissant Qit'at Jaradah du côté de Bahreïn et Fasht ad Dibal du côté de Qatar (voir
paragraphe 222 de l'arrêt); -2-

au nord, la limite maritime unique est constituéepre~ liuepar une ligne qui, partant d'un
point situéau nord-ouest de Fasht ad Dibal, rejoint la ligne d'équidistanceajustéepour tenir
compte de l'absence d'effet reconnu à Fasht al Jarim. La limite suit ensuite cette ligne

d'équidistanceajustéejusqu'à ce qu'ellerencontre la ligne délimitationdes zones maritimes
respectives de l'Iran d'une part et de Bahreïn et de Qatar de l'autre (voir paragraphe 249 de
l'arrêt).

Raisonnement de la Cour

Dans son arrêt,la Cour, après avoir exposé la procédure en- l'espèce, retrace l'histoire
complexe du différend. Elle note que Bahreïn et Qatar avaient conclu des accords exclusifs de

protection avec la Grande-Bretagne, respectivement en1892:et 1916, et qu'ilfut mis fin à ce statut
d'Etatprotégéen 1971. La Cour fait par ailleurs étatdes différendssurvenus entre Bahrein et Qatar
à l'occasion, notamment, de l'octroi concessions à des sociétéspétrolières,ainsi que des efforts
poursuivis en vue de réglerces différends.

La Cour examine en premier lieu les revendications des Parties sur Zubarah. Elle indique
que, dans la période ayant suivi1868, l'autoritédu cheikh de Qatar sur Zubarah s'est consolidée
graduelJement, qu'elle aété constatéedans la convention angle-ottomane du 29 juillet 1913 et •

qu'elle étaitdéfmitivementétablieen 1937. Elle indique égalementqu'il n'est pas prouvéque des .
membres de la tribu des Naïm aient exercéune autoritésouveraine au nom du cheikh de Bahreïn à
Zubarah. Elle en conclut que Qatar a souverainetésuZub~.

S'agissant des îles Hawar, la Cour indique que la d6cision par laquelle le Gouvernement
britannique a estiméen 1939 que ces îles appartenaient à Bahreïn ne constitue pas une sentence
arbitrale, mais que ceci ne signifie pas qu'elle soit dépourvued'effetjuridique. Elle constate que
Bahreïn et Qatar ont acceptéà l'époqueque la Grande-Bretagne règle leur différendet dit que la

décisionde 1939 doit êtreregardéecomme une décisionqui,étaitdès l'origine obligatoire pour les
deux Etats, et qui a continuéde l'êtreaprès 1971. Rejetant les arguments de Qatar selon lesquels
cette décisionne serait pas valide, la Cour conclut de ceprécèdeque Bahrein a souverainetésur
les îles Hawar.

La Cour relève que la décisionbritannique de 1939 ne fait aucune mention de l'îlede Janan
qui, estime-t-elle, forme une seule île avec Hadd Janan. E!le souligne néanmoinsque, dans des
lettres adresséesen 1947 aux souverains de Qatar et de Bahreïn, le Gouvernement britannique a

préciséque «l'île de Janan n'est pas considéréecomme filisant partie du groupe des Hawar».
La Cour est d'avis qu'en procédant de la sorte, le Gouvernement britannique a fourni une •
interprétationfaisant foi de sa décisionde 1939. Par conséquent,Qatar a souverainetésur l'île de
Janan, y inclus Hadd Janan.

La Cour en vient ensuite à la question de la délimitationmaritime. Elle rappelle que le droit
international coutumier estle droit applicable en l'espèceet que les Parties lui ont demandé de
tracer une limite maritime unique. Au sud, la Cour est amenéeà tracer une ligne délimitant les

mers territoriales des Parties, espaces sur lesquels elles exercent une souveraineté territoriale
(souveraineté sur le fondde la mer, les eaux swjacentes et Jlespace aériensurjacent). Au nord,
la Cour doit opérerune délimitationentre des espaces dans lesquels les Parties exercent seulement
des droits souverains et des compétences fonctionnelles (plateau continental, zone économique

exclusive).

S'agissant des mers territoriales,Cour estime qu'ilcànvient de tracer à titre provisoire une

ligne d'équidistance(ligne dont chaque point est équidistantdes points les plus proches des lignes
de base à partir desquels la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats est mesurée)et
d'examiner ensuite si cette ligne doit êtreajustéepour tenir comptel'existence de circonstances
spéciales. ·(
-3-

Les Parties n'ayantpas précisé quelleslignes de base doivent êtreutilisées,la Cour rappelle

que, selon les règlesde droit applicables, la ligne de base nonnale à partir de laquelle est mesurée
la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte. Elle constate que
Bahreïn n'apas fait de sa revendication du statutd~ta archipel l'une de ses conclusions formelles
et que, partant, elle n'est pas priéede prendre position sur cette question. Afin de déterminer

quelles sont les côtes pertinentes des deux Etats, la Cour doit d'abord établirquelles îles relèventde
leur souveraineté. Bahrein revendique les îles de Jazirat Mashtan et d'Umm Jalid, et cette
revendication n'est pas contestéepar Qatar. Quant à Qit'at Jaradah, dont la nature a étémise en

cause, la Cour estime qu'elledoit êtreconsidéréecomme une île car elle reste découverteà marée
haute; la Cour ajoute que les activités qui y ont étéexercéespar Bahreïn sont suffisantes pour
étayer sa revendication de souveraineté sur cette île. En ce qui concerne les hauts-fonds
découvrants, la Cour, après avoir constaté que le droit international coutumier est muet sur la

question de savoir s'ils peuvent êtreregardéscomme des «territoires)), décideque les hauts-fonds
découvrantssituésdans la zone de chevauchement des mers territoriales des deux Etats ne peuvent
pas êtreprisen compte aux fins du tracéde la ligne d'équidistance.Tel est le cas de Fasht ad Dibal,
que les deux Parties considèrent comme un haut-fond découvrant. La Cour examine ensuite s'il

existe des circonstances spécialesqui exigeraient d'ajuster ligne d'équidistanceafin d'aboutirà un
résultat équitable. Elle juge que de telles circonstances justifient le choix d'une ligne de
délimitationpassant d'unepart entre Fasht al Azm et Qit'atash Shajarah et d'autre part entre Qit'at

Jaradah et Fasht ad Dibal.

Au nord, la Cour, se référantà sa jurisprudence, procède de façon similaire, traçant à titre
provisoire une ligne d'équidistanceet examinant s'il existe des circonstances devant conduire à

l'ajustementde cette ligne. La Cour ne retient pas l'argument deBahrein selon lequel l'existencede
certains bancs d'huîtres perlières situés au nord de Qatar et exploités dans le passé de façon
prédominantepar des pêcheurs bahre'fnitesconstituerait une circonstance justifiant un déplacement

de la ligne, ni l'argument de Qatar selon lequel il y aurait une différence sensible entre les
longueurs des côtes des Parties justifiant une correction appropriée. Elle indique en outre que des
considérationsd'équité exigent de ne pas donner d'effet à la fonnation maritime de Fasht al Jarim
aux fins de la déterminationde la ligne de délimitation.

Composition de la Cour

La Cour était ainsi composée: M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président;
MM. Oda, Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins,
MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, AI-Khasawneh, Buergenthal, juges; MM. Torres
Bemârdez, Fortier, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

M. Oda, juge,joint à l'arrêlt'exposéde son opinion individuelle. MM. Bedjaoui, Ranjeva et
Koroma, juges,joignent à l'arrêtl'exposéde leur opinion dissidente commune. MM. Herczegh et
Vereshchetin, et Mme Higgins, jug:es,joignent des déclarationsà l'arrêt. MM. Parra-Aranguren,

Kooijmans et Al-Khasawneh, juges, joignent à l'arrêtles exposés de leur opinion individuelle.
M. Torres Bemardez, juge ad hoc, joint à l'arrêtl'exposéde son opinion dissidente. M. Fortier,
juge ad hoc, joint à l'arrêlt'exposéde son opinion individuelle.

Un résuméde l'arrêtest fourni dans le communiquéde presse N° 2001/9bis, auquel est
annexéun résumé des opinions. Le texte intégralde l'arrêtt des opinions figure par ailleurs sur

site Internet de la Cour (http://www.icj·cij.org).

Départementde l'information:

M. Arthur Witteveen, premier secrétaire(+ 31 70 302 23 36)
Mme Laurence B1airon,attachéed'information(+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique:[email protected]

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- La Cour dit que Qatar a souveraineté sur Zubarah et l'île de Janan et que le haut-fond découvrant de Fasht ad Dibal relève de la souveraineté de Qatar; elle dit que Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar et sur l'île de Qit'at Jaradah; et elle trace une limite maritime unique entre les deux Etats

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Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - La Cour dit que Qatar a souveraineté sur Zubarah et l'île de Janan et que le haut-fond découvrant de Fasht ad Dibal relève de la souveraineté de Qatar; elle dit que Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar et sur l'île de Qit'at Jaradah; et elle trace une limite maritime unique entre les deux Etats

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