Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 16 mars 2001 à 15 heures

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087-20010308-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2001/6
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i COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél:+31 (0)70 302 23 23. Télégr.:Intercourt,

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Communiquéde presse

Non officiel

N° 2001/6

Le 8 mars 2001

Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn
(Qatar c. Bahreïnl

La Cour rendra son arrêtle vendredi 16 mars 2001 à15 heures

LA HAYE, le 8 mars 2001. La Cour internationale de Justice (CU), organe judiciaire
principal des NationsUnies, rendra son arrêten l'affaire de la Délimitation maritime et des
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatarahreïn}, la plus longue de son histoire,
• le vendredi 16 mars 2001.

Une séancepublique aura lieà 15 heures dans la grande salle de justice du Palais de la Paix

à La Haye au cours de laquelle Je présidentde la Cour, M. Gilbert Guillaume, donnera lecture de
1'arrêt,obligatoire et sans appel.

Historique de la procédureet conclusions des Parties

Le 8 juillet 1991, Qatar a déposéau Greffe de la Cour une requêteintroductive d'instance

contre Bahreïn«au sujet de certains différendsexistant entre eux relatiàla souverainetésur
les îles Hawar, aux droits souverains sures hauts-fonds de Dibal et de Qit'at Jaradahàela
délimitationdes zonesmaritimes>>.Selon Qatar, ces différendsrésultaientde décisionsprises par le
Gouvernement britannique du temps de sa présenceà Bahreïn et à Qatar (qui a pris fin en 1971).

Dans sa requête,Qatar fondait la compétencedela Cour sur certains accords qui, selon lui,

avaient étconclus par les Parties en 1987 et0 ~n juillet 1991, Bahreïn a contestéles bases de
compétenceinvoquéespar Qatar. Le présidentde la Cour a alors décidé,après consultation des
Parties, que la procédureporterait d'abord sur la question de la compétence de la Cour et de la
recevabilitéde la requête.Des piècesde procédureécriteont étééchangéeset des audiences ont eu
lieudu 28 févrierau 11 mars 1994.

Dans un arrêtrendu le1ejuillet 1994, la Cour a jugé que les échangesde lettres entre le roi
d'Arabie saouditeet l'émirde Qatar, datéesdes 19 et 21 décembre 1987, et entre le roi d'Arabie
saoudite et l'émirde Bahreïn, datéesdes 19 et 26 décembre 1987, ainsi que le document intitulé
«Procès-verbal», signéà Doba le 25 décembre 1990 par les ministres des affaires étrangèresde
Bahreïn,de Qatar et de l'Arabie saoudite, constituaient des accords internationaux créantdes droits
et des obligations pour les Parties; et qu'aux termes de ces accords, les Parties avaient pris
l'engagement de soumettreà la Cour l'ensemble du différendqui les oppose. Constatant qu'elle ne

disposait néanmoinsque d'une requêtede Qatar, la Cour a décidéde donner aux Parties l'occasion
de lui soumettre conjointement l'ensemble différend.

Le 15 février 1995, la Cour a rendu un nouvel arrêtdans lequel, faute d'accord entre les
Parties pour lui présenter conjointement le différend, elle a dit qu'elle avait compétence pour
examiner l'affaire et que la requêtede Qatar (telle que formulée novembre 1994 par cet Etat

et présentéepar démarcheindividuelle) étaitrecevable. A ce titre,différendsoumis à la Cour -2-

1
comprenait les questions suivantes: les îles Hawar, y compris l'île de Janan; Fasht al Dibal et Qit'at
Jaradah; les lignes de base archipélagiques;Zubarah; les zones désignéespour la pêchedes perles
et pour la pêchedes poissons et toutes autres questions liéesaux limites maritimes.

Après le dépôtd'un mémoirepar chacune des Parties le 30 septembre 1996, le présidentde
la Cour a fixé au 31 décembre 1997 la date d'expiration du délai pour le dépôt des contre­
mémoires.

Par lettre du 25 septembre 1997, accompagnée de divers rapports d'experts, Bahreïn a
contesté l'authenticitéde quatre-vingt-un documents présentéspar Qatar comme annexes à son
mémoire. Lors d'une réuniontenue le 25 novembre 1997 avec le Présidentde la Cour, les Parties

sont convenues que les contre-mémoires ne traiteraient pas du problème de 1'authenticité des
documents et que des répliques seraient déposées,de manière consécutive ou simultanée. Il a
égalementétéindiquépar Qatar qu'il inclurait dans sa répliqueou joindrait à celle-ci une réponse
détailléeaux allégations de Bahreïn. Dans une lettre ultérieure,Bahreïn a fait valoir que Qatar

avait continué, dans son contre-mémoire déposé le 23 décembre 1997, de se fonder sur les
documents contestés, et a prié la Cour de trancher la question de leur authenticité à titre
préliminaire. Par lettre accompagnéede rapports d'experts du 26 mars 1998, Bahrein a en outre

contestél'authenticitéd'un document annexé aucontre-mémoirede Qatar.

Par ordonnance du 30 mars 1998, la Cour, tenant compte des vues expriméespar les Parties
lors d'une nouvelle réuniontenue entre le présidentde la Cour et les agents le 17 mars 1998, a fixé

au 30 septembre 1998 la date d'expiration du délaipour le dépôtpar Qatar d'un rapport provisoire,
aussi complet et précisque possible, sur la question de l'authenticitéde chacun des documents mis
en cause par Bahrein. Dans la mêmeordonnance, la Cour a prescrit la présentationd'une réplique
sur le fond par chacune des Parties, la répliquede Qatar devant exposer la position détailléeet

définitivede cet Etat sur la question de l'authenticitéde chacun des documents mis en cause par
Bahrein, et la réplique de Bahrein devant contenir les observations de cet Etat sur le rapport
provisoire de Qatar. La Cour a enfin fixéau 30 mars 1999 la date d'expiration du délaipour le
dépôtde ces pi_èces.

Qatar a déposéle 30 septembre 1998 son rapport provisoire sur la question de l'authenticité
des documents contestéspar Bahreïn; ce rapport étaitaccompagné de quatre rapports d'expertise.

Invoquant notamment les divergences de vues apparues entre les experts des Parties et entre ses
propres experts, Qatar indiquait qu'il ne tiendrait pas compte, aux fins de la présenteaffaire, des
documents contestés «de sorte que la Cour puisse examiner l'affaire au fond sans rencontrer de
nouvelles complications procédurales». Par lettre du 27 novembre 1998, Bahreïn a accusé •

réceptiondu rapport provisoire de Qatar et a présentédes observations à ce sujet. L'agent de Qatar
a répondupar lettre du 15 décembre1998 regrettant la situation qui avait étécréée.

Par ordonnance du 17 février1999, la Cour a pris acte de la décisionde Qatar de ne pas tenir

compte, aux fins de l'affaire, des quatre-vingt deux documents contestéspar Bahreïn et a décidé
que les répliques ne s'appuieraient pas sur ces documents. A la demande de Qatar, elle a
égalementreportéde deux mois, soit au 30 mai 1999, le délaifixépour le dépôtdesdites répliques.

Après le dépôtde leurs répliquesdans le délai ainsi prorogé, Qatar et Bahrei'nont, avec
l'approbation de la Cour, soumis certains rapports d'experts et documents historiques
supplémentaires.

Des audiences publiques pour entendre les Parties en leurs plaidoiries se sont tenues du
29 mai au 29 juin 2000. Au terme de la procédureorale, les Parties ont soumis les conclusions
suivantes à la Cour : - 3 -

Pour Qatar:

«L'Etat de Qatar prie respectueusement la Cour, une fois rejetées toutes autres demandes et
conclusions de sens contraire,

I. de dire et juger conformément au droit international :

A. l) que la souveraineté sur les îles Hawar revient à l'Etat de Qatar;

2) que les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at Jaradah sont des hauts-fonds découvrants
relevant de la souveraineté qatarienne;

B. 1) que la souveraineté sur 1'île de Janan ne revient àa1'Etat de Bahreïn;
2) que la souveraineté sur Zubarah ne revient pas à l'Etat de Bahreïn;

3) que toute demande de Bahreïn concernant des lignes de base archipélagiques et des
zones de pêcheà l'huître perlière et au poisson serait sans pertinence aux fins de la
délimitation maritime à opéreren l'espèce;

Il. de tracer une frontière maritime unique entre les espaces maritimes comprenant les fonds
marins, le sous-sol et les eaux surjacentes qui relèvent respectivement de l'Etat de Qatar

et de l'Etat de Bahreïn en étant convenue que Zubarah, les îles Hawar et l'île de Janan
appartiennent à l'Etat de Qatar et non à l'Etat de Bahreïn, ladite frontière partant du
point 2de 1'accord de délimitation conclu en 1971 entre Bahreïn et 1'Iran o505' 54'' de
longitude est et 27° 02' 47" de latitude nord), se dirigeant ensuite vers le sud jusqu'au
point BLV (50° 57' 30" de longitude est et 26° 33' 35" de latitude nord), suivant à partir
dudit point BLV la ligne établie par la décision britannique du 23 décembre 1947

jusqu'au point NSLB (50° 49' 48" de longitude est et 26° 21' 24" de latitude nord) puis
jusqu'au point L (50° 43' 00" de longitude est et 25° 47' 27" de latitude nord) et se
prolongeant jusqu'au pointS 1de l'accord de délimitation conclu en 1958 entre Bahreïn et
1'Arabie saoudite (50°31' 45'' de longitude est et 25° 35' 38'' de latitude nord).))

PourBahreïn:

«Qu'ilplaise à laCour de rejeter toute demande et conclusion contraire et de dire et de juger
que:

1) Bahreïn a souveraineté sur Zubarah .

2) Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar, y compris sur Janan Hadd Janan.

Compte tenu de la souveraineté de Bahreïn sur tous les reliefs, insulaires et autres, y compris
sur Fasht al Dibal et Qit'at Jaradah, qui constituent l'archipel bahreïnite, la frontière maritime entre
Bahreïn et Qatar est celle décrite dans la deuxième partie du mémoire de Bahreïn.))

*

NOTE A LA PRESSE

l. La séance publique se tiendra dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à
La Haye, Pays-Bas. Les téléphones portables et les bips sont admis dans la salle à condition

d'être éteints ou régléssur un mode silencieux. Tout appareil en infraction sera temporairement
confisqué.

2. Les représentantsde la presse pourront assister à la séance sur présentation d'une carte de
presse. Des tables seront mises à leur disposition dans la partie de la salle situéeà l'extrême
gauche par rapport à la porte d'entrée. r

-4-

de la séance. Les équipesde télévision sontautoriséesà filmer pendant toute la duréede la séance.
Elles sont néanmoins priées de prévenir en temps utile le département de l'information (voir
paragraphe 8).

4. Dans la salle de presse, située au rez-de-chaussée du Palais de la Paix (salle 5), un
haut-parleur retransmettra la lecture de l'arrêtde la Cour.

5. A la fin de la séance, un communiqué de presse, un résuméde l'arrêtainsi que le texte
intégralde celui-ci seront distribuésdans la salle de presse.

6. Tous les documents susmentionnés seront simultanément disponibles sur le site Internet de
la Cour (http://www.icj-cij.org).
7. Les représentants de la presse pourront utiliser le téléphonesituédans la salle de presse
pour les appels en ou les appareils publics du bureau de poste situéau sous-sol du Palais de la
Paix.

8. M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél.: +31 70 302 2336), et
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (tél.: +312337), soàtla disposition de la •
presse pour tout renseignement et pour procéder aux arrangements nécessaires aux équipes de
télévision.

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