COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org
Communiqué de presse
Non officiel
N° 2000/24
Le 1 juillet 2000
Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda)
La Cour ordonne aux Parties de s'abstenir immédiatement de toute action armée
et leur enjoint d'assurer, dans la zone de conflit, le plein respect des droits
fondamentaux de l'homme
LA HAYE, le 1 erjuillet 2000. La Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu aujourd'hui
une ordonnance de mesures conservatoires en l'affaire des Activités armées sur le territoire du
Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda).
La Cour a dit à l'unanimité que «[l]es deux Parties doivent, immédiatement, prévenir et
s’abstenir de tout acte, et en particulier de toute action armée, qui risquerait de porter atteinte aux
droits de l’autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l’affaire, ou qui
risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant elle ou d’en rendre la solution plus
difficile».
La Cour a ajouté à l'unanimité que «[l]es deux Parties doivent, immédiatement, prendre
toutes mesures nécessaires pour se conformer à toutes leurs obligations en vertu du droit
international, en particulier en vertu de la Charte des NationsUnies et de la Charte de
l’Organisation de l’unité africaine, ainsi qu'à la résolution1304(2000) du Conseil de sécurité
des Nations Unies en date du 16 juin 2000».
Enfin, elle a dit à l'unanimité que «[l]es deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes
mesures nécessaires pour assurer, dans la zone de conflit, le plein respect des droits fondamentaux
de l’homme, ainsi que des règles applicables du droit humanitaire».
Raisonnement de la Cour
La Cour constate d'abord que chacune des deux Parties a fait une déclaration reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour et qu'aucune de ces déclarations ne comporte de réserve. Elle en
déduit que ces déclarations constituent prima facie (à première vue) une base sur laquelle sa
compétence pourrait être fondée en l'espèce.
La Cour note ensuite que l'O uganda fait valoir que la dema nde en indication de mesures
conservatoires présentée le 19 juin 2000 par la République démocratique du Congo porte
essentiellement sur les même questions que la r ésolution 1304 (2000) adoptée par le Conseil de
sécurité des Nations Unies le 16 juin 2000. Elle observe que l'Ouganda en déduit que la demande
est irrecevable et qu'elle est en outre sans objet car l'Ouganda accepte pleinement la résolution en
question et s'y conforme. - 2 -
La Cour indique que «la résolution 1304 … et les mesures prises en exécution de celle-ci ne
sauraient [l']empêcher … d'agir en conformité avec son Statut et son Règlement». Elle rappelle en
particulier que «même si la Charte «départage nettement les foncti ons de l'Assemblée générale et
du Conseil de sécurité … aucune disposition semblabl e ne figure dans la Charte sur le Conseil de
sécurité et la Cour. Le Conseil a des attributions politiques; la Cour exerce des fonctions purement
judiciaires. Les deux organes peuvent donc s'acquitter de leurs fonctions distinctes mais
complémentaires à propos des mêmes événements»». En l'espèce, relève la Cour, «le Conseil de
sécurité n'a pris aucune décision qui empêcherait prima facie que les droits revendiqués par le
Congo puissent «être considérés comme des droits qu'il conviendrait de protéger par l'indication de
mesures conservatoires».
Par ailleurs, la Cour prend note de l'accord de Lusaka, «un accord international liant les
Parties», qui ne saurait davantage l'empêcher d'agir en conformité avec son Statut et son
Règlement.
Après avoir rappelé que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires «a pour objet de
sauvegarder le droit de chacune des Parties en attendant qu'elle rende sa décision» et qu'il
«présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige», la Cour observe
qu'il «n'est pas contesté qu'à ce jour des forces ougandaises se trouvent sur le territoire du Congo,
que des combats ont opposé sur ce territoire ces fo rces à celles d'un Etat voisin, que ces combats
ont entraîné de nombreuses pertes civiles ainsi que des dommages matériels importants, et que
lasituation humanitaire demeure profondément préoccupante». Elle ajoute qu'il n'est «pas
davantage contesté que des violations graves et répétées des droits de l'homme et du droit
international humanitaire, y compris des massacres et autres atrocités, ont été commises sur le
territoire du Congo».
Compte tenu de ces circonstances, la Cour est d'avis «que les personnes, les biens et les
ressources se trouvant sur le territoire du Congo, en particulier dans la z one de conflit, demeurent
gravement exposés, et qu'il existe un risque sérieux que les droits en litige … subissent un
préjudice irréparable». Elle en conclut que «d es mesures conservatoires doivent être indiquées
d'urgence aux fins de protéger ces droits». Enfi n, elle rappelle qu'en vert u de l’article41 de son
Statut, elle dispose du pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vue d’empêcher
l’aggravation ou l’extension du différend.
La Cour indique encore que la décision qu'e lle a rendue aujourd'hui ne préjuge en rien sa
compétence pour connaître du fond de l'affaire, ni aucune question relative au fond lui-même.
Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit: M. Guillaume, président; MM. Oda, Bedjaoui, Ranjeva,
Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans,
Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, juges; M. Couvreur, greffier.
MM. Oda et Koroma, juges, ont joint des déclarations à l'ordonnance.
___________
Le texte intégral de l'ordonnance et des déclar ations figure sur le site Internet de la Cour
(http://www.icj-cij.org). Un résumé de l'ordonnance sera diffusé ultérieurement.
___________
Déparltidfert ation:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire (+ 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon, attachée d'information (+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique: [email protected]
- La Cour ordonne aux Parties de s'abstenir immédiatement de toute action armée et leur enjoint d'assurer, dans la zone de conflit, le plein respect des droits fondamentaux de l'homme
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour ordonne aux Parties de s'abstenir immédiatement de toute action armée et leur enjoint d'assurer, dans la zone de conflit, le plein respect des droits fondamentaux de l'homme