Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrit

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7784
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2000/21
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2000/21
Le 28 juin 2000

Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Croatie c. Yougoslavie)

Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite

LA HAYE, le 28juin2000. La Cour interna tionale de Justice (CIJ) a de nouveau prorogé
les délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite en l’affaire relative à l’Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Yougoslavie).

Par ordonnance en date du 27juin2000, la Cour a reporté au 14mars2001 la date

d’expiration du délai pour le dépôt d’un mémoire par la Croatie et au 16septembre2002 la date
d’expiration du délai pour le dépôt d’un contre-mémoire par la Yougoslavie.

Cette nouvelle prorogation est intervenue à la demande de la Croatie, qui souhaitait un délai
supplémentaire de six mois pour le dépôt de son mémoire.

La Yougoslavie avait prié la Cour, au cas où celle-ci accorderait le report demandé, de lui
accorder un délai identique à celui dont disposerait la Croatie au total, à savoir un délai de dix-huit
mois.

La suite de la procédure a été réservée.

Rappel de la procédure

Le 2 juillet 1999, la République de Croatie a introduit une instan ce devant la Cour contre la
République fédérale de Yougoslavie (RFY) en raison de violations de la convention de 1948 pour
la prévention et la répression du crime de génocide, qui auraient été commises entre 1991 et 1995.

Dans sa requête, la Croatie affirme qu’«en contrôlant directement l’activité de ses forces
armées, de ses agents secrets et de divers détachements paramilitaires sur le territoire de la Croatie,
dans la région de Knin, en Slavonie orientale et occidentale, ainsi qu’en Dalmatie, la RFY est
responsable d’opérations de «pur ification ethnique» commises à l’en contre de citoyens croates
vivant dans ces régions...ainsi que de la destruction en masse de propriétés ⎯et qu’elle doit

réparation pour le préjudice causé». La Cr oatie a soutenu en outre qu’«en sommant, en
encourageant et en incitant les citoyens croates d’origine serbe de la région de Knin à évacuer cette
région en 1995, alors que la Croatie imposait à nouveau son autorité en tant que gouvernement
légitime, ... la RFY a adopté un comportement qui équivaut, pour la seconde fois, à une opération

de «purification ethnique». - 2 -

Selon la Croatie, «l’agression perpétrée pa r la RFY» a fait 20000morts, 55000blessés et

plus de 3000 disparus. Dix pour cent de la capacité du pays de loger ses habitants aurait en outre
été détruits, tandis que des monuments culturels, des sites historiques et des églises catholiques
croates auraient été détruits ou endommagés. La Croatie affirme par a illeurs qu’un grand nombre
d’engins explosifs de types divers ont été posés en territoire croate, paralysant quelque 300000

hectares de terres arables, et que 25% de la capacité économique totale du pays, y compris des
installations importantes comme le pipe-line de l’Adriatique, a été endommagée ou détruite.

En conséquence, la Croatie de mande à la Cour de dire et juger que la Yougoslavie «a violé

ses obligations juridiques» envers la Croatie en vertu de la convention sur le génocide et qu’elle «a
l’obligation de payer à la Croatie au titre de ses droits propres et, en tant que parens patriae, au nom
de ses citoyens, réparation pour le préjudice que les violations du droit international
susmentionnées ont causé aux personnes et aux propriétés, ainsi qu’à l’économie et à

l’environnement croate, réparation dont le montant sera déterminé par la Cour».

La Croatie invoque comme base de compétence de la Cour l’article IX de la convention sur

le génocide à laquelle, selon elle, tant la Croatie que la Yougoslavie sont parties. Cet article prévoit
que les différends entre les Parties contractant es relatifs à l’interprétation, l’application ou
l’exécution de la convention seront soumis à la Cour internationale de Justice.

Par une ordonnance en date du 14septembre1999, la Cour avait fixé au 14mars2000 la
date d’expiration du délai pour le dépôt d’un mémoire par la Croatie et au 14septembre2000
ladate d’expiration du délai pour le dépôt d’un contre-mémoire par la Yougoslavie. Par une
ordonnance en date du 10 mars2000, ces déla is avaient été reportés, respectivement,

au 14 septembre 2000 et au 14 septembre 2001.

____________

Le texte intégral de l’ordonnance sera disponibl e prochainement sur le site Internet de la
Cour à l’adresse suivante : http ://www.icj-cij.org

___________

Département de l’information :
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire (+ 31 70 302 23 36)

Mme Laurence Blairon, attachée d’information (+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique: [email protected]

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