Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Burundi) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite et décide que, dans deux affaires, l

Document Number
115-19991025-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1999/45
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: Il www.icj-cij.org

Communiqué

poudiffllsion immédiate

N° 99/45
Le 25 octobre 1999

Activités arméesur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Burundi) (République démocratique
du Congo c. Ouganda) <République démocratique du Congo c. Rwanda)

La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
et décide gue. dans deux affaires, les écritures porteront d'abord

• sur des questions de compétence et de recevabilité

LAHAYE, le 25 octobre 1999. Dans des ordonnances en date du 21 octobre 1999, la Cour
internationale de Justice (CIJ) a fixédes délaispour le dépôt des pièces de la procédure écrite
relatives aux affaires susmentionnées.

Dans deux affaires (République démocratique du Congo c. Burundi) et (République
démocratique du Congo c. Rwanda), les Etats défendeurs(Burundi et Rwanda) ont fait part de leur
intention de soulever des exceàtla compétencede la Cour et à la recevabilité de la requête.
En conséquence, la Cour a décidéque les pièces de la procédure écriteporteraient d'abord sur ces

questions.

Dans la troisièmeaffaire (Républiquedémocratiquedu Congo c. Ouganda), aucune exception
n'ayant étésoulevéeà ce stade de la procédure,la Cour a fixédes délaispour le dépôtdes écritures
sur le fond du différend.

1.République démocratique du Congo c. Burundi

Au cours d'uneréunionquee présidentde la Cour, M. Stephen M. Schwebel, a tenue avec
les Parties le 19 octobre 1999, l'agent du Burundi a indiquéque, de l'avis de son gouvernement,
la Cour n'avait pas compétence pour connaître de la requête. En conséquence, les Parties sont

convenues qu'avant toute procéduresur le fond, il faudrait que la Cour statue séparémentsur les
questions de compétenceet recevabilité, étantentendu que le Burundi présenterait d'abord un
mémoireconsacréà ces seules questions et que la Républiquedémocratiquedu Congo lui répondrait
dans un contre-mémoire limitéaux mêmesquestions.

Compte tenu de l'accord des Parties, la Cour a donc décidéque les pièces de la procédure
écriteporteraient d'abordsur les questions de compétencede la Cour et de recevabilitéde la requête.
Elle a fixéau 21 avril 20datl~'expiration du délaipour le dépôtd'unmémoirepar le Burundi
et au23 octobre 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par
la République démocratique du Congo.2. République démocratique du Congo c. Ouganda

Compte tenu de l'accord des Parties, tel qu'expriméau cours d'une réunion que le président
de la Cour a tenue avec elles Je 19 octobre 1999, la Cour a fixé au 21 juillet 2000 la date
d'expiration du délaipour le dépôtd'unmémoire par la Républiquedémocratique du Congo et au

21 avril 2001 la date d'expiration du délaipour le dépôtd'un contre-mémoire par l'Ouganda.

3. République démocratique du Congo c. Rwanda

Au cours d'une réunion que le président de la Cour a tenue avec les Parties
le 19 octobre 1999, l'agent du Rwanda a indiquéque, de l'avisde son gouvernement, la Cour n'avait

pas compétencepour connaître de la requête.En conséquence,les Parties sont convenues qu'avant
toute procédure sur le fond, il faudrait que la Cour statue séparémentsur les questions de
compétence et de recevabilité, étantentendu que le Rwanda présenterait d'abord Ùn mémoire

consacréà ces seules questions et que la République démocratique du Congo lui répondraitdans
un contre-mémoire limitéaux mêmesquestions.

Compte tenu de l'accord des Parties, la Cour a décidéque les pièces de la procédureécrite
porteraient d'abord sur les questions de compétence de la Cour et de recevabilité de la requête.
Elle a fixéau 21 avril2000 la date d'expiration du délaipour le dépôtd'unmémoire par le Rwanda
et au 23 octobre 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par

la République démocratique du Congo.

Rappel des faits

Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a introduit des instances
devant la Cour respectivement contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d'Jactes
d'agression annéeperpétrés... en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte

de l'Organisation de l'UnitéAfricaine (OUA)».

Dans ses requêtes,la RDC affirme que l'invasion du territoire congolais par des troupes

burundaises, ougandaises et rwandaises le 2 août 1998 (invasion qui se serait étendueau point que,
selon elle, les zones de conflit concerneraient actuellement sept provinces) constitue une «violation •
de [s]a souveraineté et de [son ]intégritéterritoriale», ainsi qu'une «menace pour la paix et la
sécuritéen Afrique centrale en général et particulièrement dans la région des Grands Lacs».

La RDC accuse les trois Etats susmentionnés d'avoir tenté de «s'emparer de Kinshasa par
le Bas-Congo, pour renverser le gouvernement de salut public et assassiner le présidentLaurent
DésiréKabila, en vue d'y installer un régime tutsi ou d'obédiencetutsi». Elle leur reproche

également «des violations du droit international humanitaire et des violations massives des droits
de l'homme» (massacres, viols, tentatives d'enlèvement et d'assassinat), ainsi que le pillage de
nombreuses institutions publiques et privées. «L'aideapportéeà la ou les rébellions congolaises ...
et la sécuritédes frontières n'ont éque des prétextespour s'approprier les richesses des territoires

envahis et prendre en otage les populations civiles>),selon la RDC.

En conséquence,la Républiquedémocratique du Congo demande à la Cour de reconnaître

que le Burundi; l'Ouganda et le Rwanda se sont rendus coupables d'un acte d'agression; que ces
Etats ont violé et continuent de violer les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles
additionnels de 1977; qu'en s'emparant par la force du barrage hydroélectrique d'Inga et en

provoquant volontairement des coupures électriques régulièreset importantes, ils se sont rendus
responsables «de très lourdes pertes humaines dans la ville de Kinshasa ... et alentour»; et qu'en - 3 -

abattant à Kindu, le 9 octobre 1998, un Boeing 727, propriétéde la compagnie Congo Airlines, et
en provoquant ainsi la mort de quarante civils, ils ont violécertaines conventions internationales
relativesà l'aviation civile.

La RDC prie en outre la Cour de dire et juger que les forces armées du Burundi, de
l'Ouganda et du Rwanda doivent «quitter sans délai le territoire» congolais; que ces Etats ont
«l'obligation de faire en sorte que [leurs] ressortissants, tant personnes physiques que morales, se
retirent immédiatement et sans condition du territoire congolais» et que la RDC «a droit d'obtenir ...
le dédommagementde tous les pillages, destructions, déportationsde biens et de personnes et autres
méfaitsqui sont imputables>>aux Etats concernés.

Dans sa requêteintroductive d'instance contre l'Ouganda, la RDC invoque comme base
juridique pour fonder la compétence de la Cour les déclarations par lesquelles les deux Etats ont
acceptélajuridiction obligatoire de la Cour à l'égardde tout autre Etat acceptant la mêmeobligation
(article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour).

Dans les requêtesintroductives d'instance contreBurundi et le Rwanda, la RDC invoque,
outre le paragraphe 5 de l'article du Règlement de la Cour, le paragraphe 1 de l'article 36 du
Statut de la Cour, ainsi que la convention de New York contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradantsdu 10 décembre1984 et la convention de Montréalpour
la répression d'actes illicites dirigés contre la sécuritéde l'aviation civile du 23 septembre 1971.
Le paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour envisage l'hypothèse où un Etat dépose
une requêtecontre un autre Etat n'ayant pas accepté la compétence de la Cour. Quant au
paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour, il stipule que «la compétence de la Cour s'étend
à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévusdans
la Charte des Nations Unies ou dans les traitéset conventions en vigueur».

Le texte intégral des ordonnances rendues par la Cour sera prochainement disponible sur
le site Internet de la Cour à l'adresse suivante: http://www.icj-cij.org

Département de l'information:
• M. Arthur Witteveen, premier secrétaire (tél:+ 31 70 302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (tél:+ 31 70 302 2337)
Adresse électronique: [email protected]

ICJ document subtitle

- La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d'abord sur des questions de compétence et de recevabilité

Document file FR
Document Long Title

Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Burundi) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d'abord sur des questions de compétence et de recevabilité

Links