COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué
non officiel
poudiffusion immédiate
N° 99/44
Le22 octobre 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria)
La Cour autorise la Guinée équatoriale à intervenir dans l'affaire
LA HAYE, le 22 octobre 1999. Par une ordonnance en date du 21 octobre 1999, la Cour
internationale de Justice (CIJ) a autorisé la Guinée équatoriale à intervenir en l'affaire de
la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) «dans
les limites, de la manière et aux fins spécifiéesdans sa requêteà fin d'intervention».
La Cour a pris cette décision à l'unanimité.
Dans son ordonnance, laour a fixé au 4 avril 2001 la date d'expiration du délai pour
le dépôtd'une déclarationécritede la Guinéeéquatorialeet au 4 juillet 2001 la date d'expiration
du délaipour le dépôtd'observations écritesdu Cameroun et du Nigéria sur cette déclaration.
Rappel des faits
Le 30 juin 1999, la Guinéeéquatorialea déposéune requêteà fin d'intervention dans l'affaire
susmentionnée. Elle a indiquéque l'objetde sa requêteétaitde «protéger[ses] droits dans le golfe
de Guinéepar tous les moyens juridiques» et d'«informer la Cour de la nature des droits légitimes
et intérd'ordrejuridique de la Guinéeéquatoriale qui pourraien.têtretouchéspar la décisionde
la Cour, compte tenu de la frontière maritime revendiquéepar les parties à l'affaire soumise à la
Cour entre le Cameroun et le Nigéria>>.La Guinéeéquatorialea préciséqu'elle ne cherchait pas à
• intervenir dans les aspects de la procédurerelatifs à la frontièreterrestre entre le Cameroun et le
Nigéria,ni à êtreconsidéréecomme une partie en l'affaire. Elle a en outre indiquéque bien que
les trois pays aientfaculté de demandàrla Cour non seulement de déterminer la frontière
maritime entre le Cameroun et le Nigéria,mais également celle entre la Guinéeéquatorialeet ces
Etats, la Guinéeéquatorialen'avait fait aucune demande en ce sens et souhaitait continuer à tenter
de déterminersa frontière maritime avec ses voisins par voie de négociations.
A l'appuie sa demande, la Guinéeéquatorialea soulignéque les revendications présentées
parle Cameroun dans son mémoiredu 16 mars 1995 «ne tenaient à l'évidenceaucun compte de ses
droits» puisqu'ellesfaisaient abstraction de la ligne médiane(la ligne partageant les zones maritimes
entre deux Etats et dont chaque point est équidistant des côtes de chacun de ces Etats) et qu'en
outre,dans les échangesdiplomatiques bilatéraux entre le Cameroun et la Guinéeéquatoriale,le
Cameroun n'a[vait] à aucun moment donnéà entendre qu'iln'acceptaitpas la ligne médianecomme
étant la frontière.maritime entre lui·mêmeet la Guinée équatoriale». Observant que «la zone
maritime où les intéde la Guinéeéquatoriale,du Nigériaet du Cameroun se rejoignent est une
zone d'exploration et d'exploitation active du gaz~ol~Guinéeéquatorialea soutenu que
«tout arrêtqui aurait pour effet de faire passer la frontière entre le Cameroun et le Nigériaau-delà - 2 -
de la ligne médiane avec la Guinéeéquatoriale serait invoqué par les concessionnaires» et que
ceux-ci «ne tiendraient pas compte des protestations de la Guinéeéquatoriale et procéderaient à
l'exploration et à l'exploitation des ressources, causant ainsi un préjudicejuridique et économique»
à ce pays.
En application de l'article 83 du Règlement de la Cour, la requêtea étéimmédiatement
transmise au Cameroun et au Nigéria,et la Cour a fixéau 16août 19991a date d'expiration du délai
pour le dépôtd'observations écritespar ces Etats.
Raisonnement de la Cour
Dans son ordonnance, la Cour indique d'abord que dans leurs observations écrites, ni
le Cameroun, ni le Nigéria ne s'opposent à ce que la requêteà fin d'intervention de la Guinée
équatoriale soit admise.
La Cour ajoute que «la Guinéeéquatorialea suffisamment établiqu'elle a un intérêtd'ordre
juridique susceptible d'êtreaffectépar un arrêtque la Cour rendrait aux fins de déterminer la
frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria».
La Cour estime donc qu'au vu de la position des Parties et des conclusions auxquelles elle
est elle-mêmeparvenue, «rien ne s'oppose-à ce que la requêteà fin d'intervention de la Guinée
équatoriale soit admise>>.
Copie des pièces de procédureet des documents déposésà ce jour en l'affaire ayant déjàété
communiquée à la Guinéeéquatorialeet copie de la réplique du Cameroun et de la duplique du
Nigéria, dont la présentation a étéprescrite par la Cour, devant également l'être,la Cour indique
q'u'ilest nécessaire de fixer des délaispour le dépôt,respectivement, d'une déclaration écritede
la Guinéeéquatoriale et d'observations écritesdu Cameroun et du Nigéria. La Cour ajoute que ces
délaisdoivent «Coïncider autant que possible avec ceux qui sont déjà.fixéspour le dépôtdes pièces
de procédure en l'affaire».
Le texte intégralde l'ordonnancesera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour
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