COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
N o99/45
Le 25 octobre 1999
Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Burundi) (République démocratique
du Congo c. Ouganda) (République démocratique du Congo c. Rwanda)
La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d’abord
sur des questions de compétence et de recevabilité
LA HAYE, le 25 octobre 1999. Dans des or donnances en date du 21 oc tobre 1999, la Cour
internationale de Justice (CIJ) a fixé des délais pour le dépôtdes pièces de la procédure écrite
relatives aux affaires susmentionnées.
Ddansaires (République démocratique du Congo c. Burundi) et (République
démocratique du Congo c. Rwanda), les Etats défendeurs (Burundi et Rwanda) ont fait part de leur
intention de soulever des exceptions à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête.
En conséquence, la Cour a décidé que les pièces de la procédure écrite por teraient d’abord sur ces
questions.
Dans la troisième affaire (République démocratique du Congo c. Ouganda) , aucune
exception n’ayant été soulevée à ce stade de la proc édure, la Cour a fixé des délais pour le dépôt
des écritures sur le fond du différend.
1. République démocratique du Congo c. Burundi
Au cours d’une réunion que le président de la Cour, M. Stephen M. Schwebel, a tenue avec
les Parties le 19 octobre 1999, l’agent du Burundi a indiqué que, de l’avis de son gouvernement, la
Cour n’avait pas compétence pour connaître de la requête. En conséquence, les Parties sont
convenues qu’avant toute procédure sur le fond, il faudrait que la Cour statue séparément sur les
questions de compétence et de recevabilité, ét ant entendu que le Burundi présenterait d’abord un
mémoire consacré à ces seules questions et que la République démocratique du Congo lui
répondrait dans un contre-mémoire limité aux mêmes questions.
Compte tenu de l’accord des Parties, la Cour a donc décidé que les pièces de la procédure
écrite porteraient d’abord sur les questions de compétence de la Cour et de recevabilité de la
requête. Elle a fixé au 21 avril 2000 la date d’ expiration du délai pour le dépôt d’un mémoire par
le Burundi et au 23 octobre 2000 la date d’expira tion du délai pour le dé pôt d’un contre-mémoire
par la République démocratique du Congo. - 2 -
2. République démocratique du Congo c. Ouganda
Compte tenu de l’accord des Parties, tel qu’ex primé au cours d’une réunion que le président
de la Cour a tenue avec elles le 19octobre199 9, la Cour a fixé au 21 juillet 2000 la date
d’expiration du délai pour le dépôt d’un mémoire par la République démocratique du Congo et au
21 avril 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt d’un contre-mémoire par l’Ouganda.
3. République démocratique du Congo c. Rwanda
Au cours d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les Parties le
19 octobre 1999, l’agent du Rwanda a indiqué que, de l’avis de son gouvernement, la Cour n’avait
pas compétence pour connaître de la requête. En conséquence, les Parties sont convenues qu’avant
toute procédure sur le fond, il faudrait que la Cour statue séparément sur les questions de
compétence et de recevabilité, étant entendu que le Rwanda présenterait d’abord un mémoire
consacré à ces seules questions et que la République démocratique du Congo lui répondrait dans un
contre-mémoire limité aux mêmes questions.
Compte tenu de l’accord des Parties, la Cour a décidé que les pièces de la procédure écrite
porteraient d’abord sur les questions de compétence de la Cour et de recevabilité de la requête.
Elle a fixé au 21 avril 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt d’un mémoire par le Rwanda
et au 23octobre2000 la date d’expiration du dé lai pour le dépôt d’un contre-mémoire par la
République démocratique du Congo.
Rappel des faits
Le 23juin1999, la République démocrati que du Congo (RDC) a introduit des instances
devant la Cour respectivement contre le Bu rundi, l’Ouganda et le Rwanda «en raison [d’] actes
d’agression armée perpétrés ... en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte
de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA)».
Dans ses requêtes, la RDC affirme que l’ invasion du territoire congolais par des troupes
burundaises, ougandaises et rwandaises le 2 août 1998 (invasion qui se serait étendue au point que,
selon elle, les zones de conflit concerneraient actuellement sept provinces) constitue une «violation
de [s]a souveraineté et de [son ]intégrité territo riale», ainsi qu’une «menace pour la paix et la
sécurité en Afrique centrale en général et particulièrement dans la région des Grands Lacs». La
RDC accuse les trois Etats susmentionnés d’avoir tenté de «s’emparer de Kinshasa par le
Bas-Congo, pour renverser le gouvernement de sa lut public et assassiner le président Laurent
Désiré Kabila, en vue d’y installer un régime tu tsi ou d’obédience tutsi». Elle leur reproche
également «des violations du droit international hum anitaire et des violations massives des droits
de l’homme» (massacres, viols, tentatives d’enlè vement et d’assassinat), ainsi que le pillage de
nombreuses institutions publiques et privées. «L’aide apportée à la ou les rébellions congolaises ...
et la sécurité des frontières n’ont été que des prétextes pour s’approprier les richesses des territoires
envahis et prendre en otage les populations civiles», selon la RDC.
En conséquence, la République démocratique du Congo demande à la Cour de reconnaître
que le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda se s ont rendus coupables d’un acte d’agression; que ces
Etats ont violé et continuent de violer les c onventions de Genève de 1949 et leurs protocoles
additionnels de 1977; qu’en s’em parant par la force du barrage hydroélectrique d’Inga et en
provoquant volontairement des coupures électriqu es régulières et importantes, ils se sont rendus
responsables «de très lourdes pertes humaines dans la ville de Kinshasa ... et alentour»; et qu’en
abattant à Kindu, le 9 octobre 1998, un Boeing 727 , propriété de la compagnie Congo Airlines, et
en provoquant ainsi la mort de qua rante civils, ils ont violé certa ines conventions internationales
relatives à l’aviation civile. - 3 -
La RDC prie en outre la Cour de dire et juger que les forces armées du Burundi, de
l’Ouganda et du Rwanda doivent «quitter sans délai le territoire» congolais; que ces Etats ont
«l’obligation de faire en sorte que [leurs] ressor tissants, tant personnes physiques que morales, se
retirent immédiatement et sans condition du te rritoire congolais» et que la RDC «a droit
d’obtenir... le dédommagement de tous les pilla ges, destructions, déportations de biens et de
personnes et autres méfaits qui sont imputables» aux Etats concernés.
Dans sa requête introductive d’instance contre l’Ouganda, la RDC invoque comme base
juridique pour fonder la compétence de la Cour les déclarations par lesquelles les deux Etats ont
accepté la juridiction obligatoire de la Cour à l’égard de tout autre Etat acceptant la même
obligation (article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour).
Dans les requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC invoque,
outre le paragraphe5 de l’article 38 du Règlement de la Cour, le paragraphe1 de l’article36 du
Statut de la Cour, ainsi que la convention de New York contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10décembre1984 et la convention de Montréal
pour la répression d’actes illicites dirigés cont re la sécurité de l’aviation civile du
23 septembre 1971. Le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour envisage l’hypothèse
où un Etat dépose une requête contre un autre Etat n’ayant pas accepté la compétence de la Cour.
Quant au paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour, il stipule que «la compétence de la Cour
s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement
prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur».
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Le texte intégral des ordonnances rendues par la Cour sera prochainement disponible sur le
site Internet de la Cour à l’adresse suivante : http ://www.icj-cij.org
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Déparlt’edeortmation:
M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (tél: +31 70 302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachée d’information (tél: +31 70 302 2337)
Adresse électronique: [email protected]
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