Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Cour juge recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixe des délais pour le dépô

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094-19990702-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1999/37
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http:l www.icj-cij.org

Communiqué
non officiel
poudiffuo>ionimmédiate

N° 99/37
Le 2 juillet 1999

Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
!Cameroun c. Nigéria)

La Cour juge recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria
et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites

LA HAYE, le 2 juillet 1999. La Cour internationale de Justice (CIJ) a décidé,dans une

ordonnance en datedu 30 juin 1999, que les demandes reconventionnelles présentéespar le Nigéria
contre le Cameroun dans l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria) «sont recevables comme telles et font partie de l'instance en cours».

Le Nigéria a présentéces demandes dans le contre-mémoire qu'il a déposéen mai dernier.
Exposant que, dans ses pièces écrites,ameroun cite des «incidents» divers .:. survenus le long de
la frontière... et, ... pour certains d'entre eux, soulève ... la question de la responsabilité internationale

du Nigéria», le Nigéria fait valoir que «cela étant, ... il est de nombreux cas dans lesquels des
incursions venant du côté camerounais se produisent le long de la frontière, et pour lesquels le
Cameroun porte une responsabilité internationale>}. Le Nigériaprie donc la Cour de déclarer que les
incidents rapportésengagent la responsabilité internationale du Cameroun et donnent lieu à une
indemnisation sous forme de dommages et intéqui,à défautd'accord entre les Parties, devront être
fixéspar la Cour, lors d'une phase ultérieure de l'affaire».

Le Cameroun n'a pas mis en cause le droit du Nigéria de présenter de telles demandes.

La décision de la Cour au sujet derecevabilité des demandes reconventionnelles du Nigéria
signifie que ces demandes seront examinées par la Cour enême temps que les demandes du
• Cameroun dans le cadre de la procédure sur le fond du différend.

Aux termes du Règlement de la Cour (art. 80, par. 1), une demande reconventionnelle peut être
présentéepourvu qu'elle soit en connexité directe avec l'objetemande de la partie adverse et
qu'elle relève de la compétence de la Cour.

Dans son ordonnance, la Cour indique que les demandes reconventionnelles du Nigériarelèvent
biende sa compétence et qu'elles sont «en connexitédirecte avec l'objet [des] demandes de la [P]artie
adverse» :ces demandes «reposent sur des faits de mêmenature que les demandes correspondantes du
Cameroum) et ces faits «sont réputésavoir tous eu lieu le long de la frontière entre les deux Etats».
En outre, les demandes des deux Etats <<Poursuiventle mêmebut juridique, à savoir l'établissement
d'une responsabilité juridiquea détermination de la réparationàdce titre)>.

Compte tenu de ces conclusions et des vues expriméespar les agents des Parties au cours d'une
réunionqu'a tenue avec eux, le 28 juin 1999, M. Schwebel, président de la Cour, celle·ci a décidéque
les Parties présenteraient des pièces écrites sur le fond concernant l'ensemble de leurs demandes.
Le Cameroun soumettra une réplique d'ici le 4 avril 2000 et le Nigéria une duplique d'ici
le 4 janvier 2001. - 2 -

Afin d'assurer l'égalitéentre les Parties, la Cour a réservéle droit, pour le Cameroun, de
s'exprimer une seconde fois par écritsur les demandes reconventionnelles du Nigéria,dans une pièce
additionnelle dont la présentation pourrait faire l'objet d'uneordonnance ultérieure.

Rappel des faits

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposéune requêteintroductive d'instance contre le Nigéria,
demandant à la Cour de se prononcer sur la question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi,
partiellement occupéemilitairement par le Nigéria,selon lui, et de déterminerle tracéde la frontière
maritime entre les deux Etats, dans la mesure où cette frontière n'avait pas encore étéétabliepar la

déclarationde Maroua signée par les chefs d'Etat camerounais et nigérian en 1975.

Pour fonder la compétencede la Cour, le Cameroun s'estréféré aux déclarationsdes deux Etats

aux termes desquelles ceux-ci reconnaissent la compétencede la Cour comme obligatoire (article 36,
paragraphe 2, du Statut de la Cour).

Dans une requêteadditionnelle déposée le 6 juin 1994, le Cameroun a élargil'objetdu différend
à un autre différendavec le Nigériaportant sur <mnepartie du territoire camerounais dans la zone du •
lac Tchad», également occupé, selon lui, par le Nigéria. Le Cameroun a prié la Cour de préciser
définitivementla frontièreentre lui et le Nigériadu lac Tchad à la mer, d'enjoindre le Nigériade retirer

ses troupes du territoire camerounais et de déterminerune réparationpour les préjudices matérielset
moraux subis.

Le 13 décembre1995, le Nigériaa soulevédes exceptions préliminaires à la compétencede la
Cour et à la recevabilité des requêtesdu Cameroun. La procéduresur le fond a alors été suspendue.
Par une ordonnance du 10 janvier 1996, le Présidentde la Cour de l'époque,M. Mohammed Bedjaoui,

tenant compte des vues exprimées par les Parties, a prescrit le dépôt par le Cameroun, avant le
15 mai 1996, d'un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions
préliminaires soulevéespar le Nigéria. Cet exposéécrita étédéposédans le délaifixé.

Le 12 février 1996, le Cameroun a demandé à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
après de «graves incidents armés>> entre les forces camerounaises et nigérianes survenus dans la
presqu'ile de Bakassi. Des audiences publiques ont eu lieu du 5 au 8 mars 1996, et le 15 mars 1996,

la Cour a rendu une ordonnance invitant les Parties à veiller à «évitertout acte, et en particulier tout
acte de leurs forces armées,qui risquerait deporter atteinte aux droits de l'autrePartie au regard de tout
arrêtque la Cour pourrait rendre en l'affaire,ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendrele différendporté •
devant elle».

Dans un arrêten date du 11 juin 1998, la Cour a rejetésept exceptions préliminaires soulevées
par le Nigéria et a déclaréqu'une huitième exception devrait êtretranchéelors de la procédure sur le

fond, affirmant sa compétence en l'affaire et jugeant recevables les demandes du Cameroun.

Par une ordonnance du 30 juin 1998, la Cour, aprèsavoir recueilli les vues des Parties, a fixé
au 31 mars 1998 la date d'expiration du délaipour le dépôtdu contre-mémoire du Nigéria. Ce délai

a étéprorogé au 31 mai 1999 à la demande du Nigéria par une ordonnance du 3 mars 1999.

L'ordonnance de la Cour sera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour (addresse:
http :1/www .iej~cij.org).

Département de l'information
M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (tél: + 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (tél: + 31 70 302 23 37)

Adresse électronique: information@icj -cij.org

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