COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
N o 99/34
Le 23 juin 1999
La République démocratique du Congo introduit des instances contre
le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda «en raison [d’]actes d’agression armée»
LA HAYE, le 23 juin 1999. La République démocratique du Congo (RDC) a introduit
aujourd’hui des instances devant la Cour intern ationale de Justice (CIJ) contre le Burundi,
l’Ouganda et le Rwanda respectivement «en ra ison [d’]actes d’agression armée perpétrés ... en
violation flagrante de la Charte des Nations Uni es et de la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA)».
Dans ses requêtes, la RDC affirme que l’ invasion du territoire congolais par des troupes
burundaises, ougandaises et rwandaises le 2 août 1998 (invasion qui se serait étendue au point que,
selon elle, les zones de conflit concerneraient actuellement sept provinces) constitue une «violation
de [s]a souveraineté et de [son] intégrité territriale», ainsi qu’une «menace pour la paix et la
sécurité en Afrique centrale en général et particu lièrement dans la région des Grands Lacs». La
RDC accuse les trois Etats susmentionnés d’avoir tenté de «s’emparer de Kinshasa par le
Bas-Congo, pour renverser le gouvernement de Sa lut public et assassiner le président Laurent
Désiré Kabila, en vue d’y installer un régime Tutsi ou d’obédience Tutsi». Elle leur reproche
également «des violations du droit international hum anitaire et des violations massives des droits
de l’homme» (massacres, viols, tentatives d’enlè vement et d’assassinat), ainsi que le pillage de
nombreuses institutions publiques et privées. «L’aide apportée à la ou les rébellions congolaises ...
et la sécurité des frontières n’ont été que des prétextes pour s’approprier les richesses des territoires
envahis et prendre en otage les populations civiles», selon la RDC.
En conséquence, la République démocratique du Congo demande à la Cour de reconnaître
que le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda se s ont rendus coupables d’un acte d’agression; que ces
Etats ont violé et continuent de violer les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles
additionnels de 1977; qu’en s’em parant par la force du barrage hydroélectrique d’Inga et en
provoquant volontairement des coupures électriqu es régulières et importantes, ils se sont rendus
responsables «de très lourdes pertes humaines dans la ville de Kinshasa ... et alentour»; et qu’en
abattant à Kindu, le 9 octobre 1998, un Boeing 727 , propriété de la compagnie Congo Airlines, et
en provoquant ainsi la mort de qua rante civils, ils ont violé certa ines conventions internationales
relatives à l’aviation civile.
La RDC prie en outre la Cour de dire et juger que les forces armées du Burundi, de
l’Ouganda et du Rwanda doivent «quitter sans délai le territoire» congolais; que ces Etats ont
«l’obligation de faire en sorte que [leurs] ressor tissants, tant personnes physiques que morales, se
retirent immédiatement et sans condition du te rritoire congolais» et que la RDC «a droit
d’obtenir... le dédommagement de tous les pilla ges, destructions, déportations de biens et de
personnes et autres méfaits qui sont imputables» aux Etats concernés. - 2 -
Dans sa requête introductive d’instance contre l’Ouganda, la RDC invoque comme base
juridique pour fonder la compétence de la Cour les déclarations par lesquelles les deux Etats ont
accepté la juridiction obligatoire de la Cour à l’égard de tout autre Etat acceptant la même
obligation (article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour).
Dans les requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC invoque,
outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour, le paragraphe 1 de l’article 36 du
Statut de la Cour, ainsi que la convention de New York contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et la convention de Montréal
pour la répression d’actes illicites dirigés cont re la sécurité de l’aviation civile du
23 septembre 1971. Le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour envisage l’hypothèse
où un Etat dépose une requête contre un autre Etat n’ayant pas accepté la compétence de la Cour.
Quant au paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour, il stipule que «la compétence de la Cour
s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement
prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur».
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Le texte intégral des requêtes introductives d’instances contre le Burundi, l’Ouganda et le
Rwanda sera bientôt disponible sur le site Internet de la Cour (http ://www.icj-cij.org).
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Déparlt’ndeortmation:
M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (tél: +31 70 302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachée d’information (tél: +31 70 302 2337)
Adresse électronique: [email protected]
- La République démocratique du Congo introduit des instances contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d']actes d'agression armée»
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La République démocratique du Congo introduit des instances contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d']actes d'agression armée»