Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie et se dessaisit de l'affaire

Document Number
112-19990602-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1999/31
Date of the Document
Document File

Nº 99/23
Le 2 juin 1999

Licéité de l’emploi de la force

(Yougoslavie c. Belgique) (Yougoslavie c. Canada) (Yougoslavie c. France)
(Yougoslavie c. Allemagne) (Yougoslavie c. Italie) (Yougoslavie c. Pays-Bas)
(Yougoslavie c. Portugal) (Yougoslavie c. Espagne) (Yougoslavie c. Royaume-Uni)
(Yougoslavie c. Etats-Unis d’Amérique)

La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires

présentées par la Yougoslavie

LA HAYE, le 2 juin 1999. La Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu aujourd'hui
ses décisions sur les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la République
fédérale yougoslave (RFY) dans les affaires susmentionnées.

Dans ses demandes, la Yougoslavie avait prié la Cour d'ordonner aux Etats concernés de
«cesser immédiatement de recourir à l'emploi de la force» et de «s'abstenir de tout acte constituant un
recours ou une menace de recours à la force» contre la RFY.

Dans deux des dix affaires (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats-Unis
d'Amérique), la Cour a indiqué qu'elle n'avait manifestement pas compétence et elle a ordonné que

ces affaires soient rayées du rôle.

Dans huit des dix affaires (Yougoslavie c. Belgique; Yougoslavie c. Canada; Yougoslavie c.
France; Yougoslavie c. Allemagne; Yougoslavie c. Italie; Yougoslavie c. Pays-Bas; Yougoslavie c.
Portugal; Yougoslavie c. Royaume-Uni), la Cour a dit qu'elle n'avait pas compétence prima facie (à
première vue) — condition préalable à l'indication de mesures conservatoires — et que

par conséquent, elle ne saurait indiquer de telles mesures. La question de la compétence sera
examinée de façon plus approfondie ultérieurement. La Cour reste dès lors saisie de ces affaires et
a réservé la suite de la procédure.

Dans son raisonnement, la Cour exprime sa profonde préoccupation à l'égard du «drame
humain, [d]es pertes en vies humaines et [d]es terribles souffrances que connaît le Kosovo ... qui

constituent la toile de fond» du différend, ainsi qu'à l'égard des «victimes et [d]es souffrances
humaines que l'on déplore de façon continue dans l'ensemble de la Yougoslavie». Elle fait état de sa
forte préoccupation concernant l'emploi de la force en Yougoslavie qui, «dans les circonstances
actuelles ... soulève des problèmes très graves de droit international», et souligne que «toutes
les parties qui se présentent devant elle doivent agir conformément à leurs obligations en vertu de
la Charte des Nations Unies et des autres règles du droit international, y compris du droit

humanitaire».

La Cour explique que sa juridiction repose sur le consentement des parties: en effet, il faut
qu'un Etat ait accepté la juridiction de la Cour avant que cette dernière puisse déterminer si certains
actes sont ou non compatibles avec le droit international. «La compatibilité ne peut être appréciée - 2 -

que quand la Cour examine le fond, après avoir établi sa compétence et entendu les deux parties faire

pleinement valoir leurs moyens en droit». La Cour souligne néanmoins que «les Etats, qu'ils
acceptent ou non la juridiction de la Cour, demeurent en tout état de cause responsables des actes
contraires au droit international, y compris au droit humanitaire, qui leur seraient imputables» et que
«tout différend relatif à la licéité de tels actes doit être réglé par des moyens pacifiques dont le choix
est laissé aux parties conformément à l'article 33 de la Charte». Dans ce cadre, «les parties doivent

veiller à ne pas aggraver ni étendre le différend». Enfin, la Cour réaffirme que «lorsqu'un tel
différend suscite une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression, le Conseil
de sécurité est investi de responsabilités spéciales en vertu du chapitre VII de la Charte».

*

NOTE A LA PRESSE

Des communiqués de presse reproduisant plus largement le raisonnement et les décisions de
la Cour sont disponibles pour chacune des affaires. Ces communiqués, ainsi que le texte intégral des
ordonnances, peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour (http://www.icj-cij.org).

Les personnes abonnées au service gratuit de notification des communiqués de presse par
courrier électronique recevront l'ensemble des communiqués.

Affaire N du communiqué

Yougoslavie c. Belgique 99/24

Yougoslavie c. Canada 99/25
Yougoslavie c. France 99/26
Yougoslavie c. Allemagne 99/27
Yougoslavie c. Italie 99/28
Yougoslavie c. Pays-Bas 99/29
Yougoslavie c. Portugal 99/30

Yougoslavie c. Espagne 99/31
Yougoslavie c. Royaume-Uni 99/32
Yougoslavie c. Etats-Unis d’Amérique 99/33

____________

Département de l’information:
M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (tél: + 31 70 302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachée d’information (tél: + 31 70 302 2337)
Adresse électronique: [email protected]

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